Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c0542182c005de24d095
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 589 395 €
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
ARRÊT N° BUL/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 15 novembre 2022 N° de rôle : N° RG 22/00535 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPZ4 S/appel d'une décision du Tribunal paritaire des baux ruraux de LONS-LE-SAUNIER en date du 01 mars 2022 Code affaire : 52A Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion APPELANTE GRF DES MONTS, sise [Adresse 4] représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau du JURA, présent INTIMES Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anne LHOMME, avocat au barreau du JURA, présente G.A.E.C. LA CLE DES CHAMPS, sise [Adresse 10] représentée par Me Anne LHOMME, avocat au barreau du JURA, présente COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 15 Novembre 2022 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE Par deux actes sous seing privé du 28 janvier 1992, Mme [U] [S] et MM. [R] et [B] [X], aux droits desquels vient le groupement foncier rural des Monts (ci-après GFR des Monts), ont consenti à M. [Y] [P] ainsi qu'au Groupement agricole d'exploitation en commun (ci-après GAEC) 'La Clé des Champs' un bail à ferme sur les parcelles suivantes, d'une contenance totale de 19 ha 23 a 20 ca, situées sur la commune de [Localité 17] : - section ZD N°[Cadastre 1] [Adresse 16] - section ZD N°[Cadastre 3] et [Cadastre 14], [Adresse 16] - section ZI N°[Cadastre 5] [Adresse 15] - section ZI N°[Cadastre 6], [Adresse 15] - section Z1 N°[Cadastre 7], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], [Adresse 15] - section Zl N°[Cadastre 8], [Adresse 15] - section ZI N°[Cadastre 9] et [Cadastre 11], [Adresse 15] Invoquant une défaillance dans le paiement des fermages et un défaut d'entretien des parcelles, le bailleur a, par requête du 3 septembre 2021, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lons le Saunier aux fins d'obtenir au principal la résiliation du bail consenti au GAEC 'La Clé des Champs' et à M. [Y] [P], leur expulsion et leur condamnation à l'indemniser de son préjudice. Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal paritaire a : - rejeté la demande de résiliation du bail présentée par le Groupement Foncier Rural Des Monts sur le fondement du défaut de paiement - déclaré irrecevable la demande de résiliation de bail présentée par le Groupement Foncier Rural des Monts sur le fondement des agissements du preneur - rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par le Groupement Foncier Rural des Monts - condamné le Groupement Foncier Rural des Monts à payer au GAEC 'La Clé des Champs' une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance - rejeté les demandes plus amples ou contraires - rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire Par déclaration du 28 mars 2022, le GFR des Monts a interjeté appel de la décision et, aux termes de ses conclusions visées le 21 juillet 2022, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris - prononcer/constater la résiliation du bail rural pour défaut de paiement des fermages - prononcer/constater la résiliation du bail rural pour défaut d'entretien / agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds donné à bail - condamner le GAEC 'La Clé des Champs' et M. [Y] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation des défauts d'entretien - condamner le GAEC 'La Clé des Champs' et M. [Y] [P] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel Selon conclusions visées le 8 novembre 2022, le GAEC 'La Clé des Champs' et M. [Y] [P] concluent à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelant à leur verser une indemnité de procédure de 2 500 euros en sus des dépens. Lors de l'audience de plaidoirie du 15 novembre 2022, les parties s'en sont expressément remises aux prétentions figurant à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement et ont expressément débattu du procès-verbal de constat dressé le 20 juillet 2022 par Mme [N] [G], commissaire de justice. M. [Y] [P], comparant en personne assisté de son conseil, a reconnu ne pas avoir débroussaillé et a convenu qu'une porte était cassée et un chéneau abîmé sur un des bâtiments donnés à bail. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la demande de résiliation du bail Aux termes de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L.411-32 et L.411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : - deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. - des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; - le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27. I -1- Au titre du défaut de paiement des fermages Le bailleur estime sa demande de résiliation pour défaut de paiement des loyers du bail à ferme consenti à M. [Y] [P] et au GAEC 'La Clé des Champs' le 28 janvier 1992 légitime dès lors que les preneurs n'ont pas régularisé leur situation de défaillance dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure qui leur a été délivrée le 2 mars 2021. Il fait grief aux premiers juges d'avoir pris en compte une régularisation ultérieure à ce délai pour rejeter sa demande de résiliation formée sur ce fondement et considère qu'une telle pratique revient à priver de sens l'article L.411-31 précité. Au cas particulier, il ressort que le GFR des Monts a, par la voie de son conseil suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 mars 2021, réceptionnée le 4 mars suivant, mis en demeure les preneurs d'avoir à lui régler les sommes de 2 939,47 euros au titre du fermage 2019 et de 2 954,48 euros au titre du fermage 2020. S'il n'est pas contesté que les intimés ne se sont pas acquittés desdites sommes dans le délai prescrit à l'article L.411-31 précité, il est cependant établi qu'ils ont adressé au conseil de leur bailleur, par pli recommandé réceptionné par ce dernier le 9 juin 2021, un chèque bancaire d'un montant de 5 893,95 euros en paiement des fermages 2019 et 2020. Or il est admis que le manquement invoqué doit être apprécié à la date de la demande en justice et que la résiliation ne peut prospérer sur le fondement invoqué si le paiement est intervenu antérieurement à la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de résiliation (Civ 3ème 29 juin 2011 n°09-70.894 - Civ 3ème 13 avril 2022 n°21-10.536), comme c'est le cas en l'espèce, dès lors que la requête saisissant la juridiction de première instance est intervenue le 3 septembre 2021. A cet égard, il importe peu que le bailleur ait fait le choix de ne pas encaisser le chèque. Il suit de là que les premiers juges ont à bon droit retenu que du fait de cette régularisation la demande de résiliation pour défaut de paiement de deux termes de fermage devait être rejetée. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef. I- 2 Au titre des agissements du preneur Aux termes de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. En l'espèce, les premiers juges ont accueilli la fin de non recevoir soulevée par les preneurs tenant à l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement intervenu entre les parties le 20 avril 2020 rejetant la demande de résiliation du même bail pour agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds sur la base d'éléments de preuve strictement identiques. L'appelant fait au contraire valoir que l'état des lieux et le défaut d'entretien constatés et établis dans le cadre de la présente instance ne sont pas ceux examinés dans le cadre de l'instance précédente et soutient que sa demande de résiliation est recevable. Il déplore à ce titre que les parcelles données à bail soient jonchées d'adventices non maîtrisées, que les bordures de parcelles soient envahies de ronces et de chardons, que les clôtures soient en ruine et que les bâtiments ne soient pas entretenus, soulignant qu'une telle carence compromet la bonne exploitation de son bien. Si les preneurs ont fait valoir dans leurs écrits qu'aucune pièce autre que celles communiquées au soutien de l'instance précédente, qui a donné lieu à un jugement définitif de rejet du 20 avril 2020, ne vient étayer une telle allégation, à l'effet de conclure à la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande adverse, M. [Y] [P] et son conseil ont pu débattre à l'audience avec la partie adverse du procès-verbal de constat dressé le 20 juillet 2022. A l'évidence, cet élément constitue un élément nouveau en comparaison des pièces soumises au tribunal paritaire dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 20 avril 2020, de sorte qu'infirmant le jugement déféré il y a lieu de dire recevable la demande de résiliation de bail fondée sur le défaut d'entretien. A l'examen de ce document, il apparaît que l'auxiliaire de justice relève depuis la voie publique ou les parcelles contiguës, étant dûment autorisé par leurs propriétaires, que : - les portes en bois d'un bâtiment agricole sont maintenues par trois barres métalliques - certaines vitres sont cassées - des chéneaux sont abîmés - une porte et (d')une fenêtre manquent à l'arrière du bâtiment - une porte est maintenue fermée à l'aide d'une poutre - la tôle en partie haute du bâtiment est froissée - la parcelle entourant le bâtiment n'est pas entretenue et est envahie de hautes herbes Lors des débats M. [Y] [P], en présence de ce constat, a admis qu'il n'avait pas débroussaillé et reconnu qu'un chéneau était abîmé et qu'une porte était cassée. Pour autant, si un défaut d'entretien est établi, encore faut il qu'il soit de nature à compromettre l'exploitation du fonds. Or, le GFR des Monts, auquel incombe la charge de cette preuve, échoue à l'établir dans la mesure où les clichés annexés audit constat ne donnent à voir qu'une infime partie des parcelles louées, circonscrite à celle qui entoure un bâtiment agricole, alors que l'objet du bail porte sur une superficie totale de 19 Ha 23 a 20 Ca, de sorte qu'il n'est pas démontré que les seuls défauts d'entretien constatés par le commissaire de justice compromettent l'exploitation du fonds dont s'agit. Dans ces conditions, la demande de résiliation du bail pour défaut d'entretien par les preneurs ne peut prospérer et le GFR des Monts en sera débouté. II- Sur la demande de dommages-intérêts du bailleur Le GFR des Monts sollicite la condamnation des intimés à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui cause le défaut d'entretien manifeste du bien loué. Il a été précédemment démontré et reconnu qu'une partie des biens loués n'était pas correctement entretenue. Ce manquement justifie l'allocation d'une indemnité de 2 000 euros que les intimés seront condamnés à payer au bailleur. III - Sur les demandes accessoires Compte-tenu de la solution donnée au litige, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles de première instance et d'appel. De même, chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, le GFR des Monts d'une part et le GAEC 'La Clé des Champs' et M. [Y] [P] d'autre part conserveront la charge de leurs propres dépens. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il rejette la demande de résiliation de bail pour défaut de paiement des fermages. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant. Dit la demande de résiliation de bail pour défaut d'entretien recevable. Déboute le Groupement Foncier Rural des Monts de sa demande de résiliation de bail sur ce fondement. Condamne le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun 'La Clé des Champs' et M. [Y] [P] à payer au Groupement Foncier Rural des Monts la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts. Déboute le Groupement Foncier Rural des Monts, le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun 'La Clé des Champs' et M. [Y] [P] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept janvier deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et chaquearticle L.411-31 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Référence
63d8c0542182c005de24d095
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