Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c0542182c005de24d097
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 780 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° 23/ DESISTEMENT CE/SMG COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 17 JANVIER 2023 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 3 Janvier 2023 N° RG 22/00804 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQLG Sur saisine aprés décision de la Cour de Cassation en date du 11 mai 2022 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution AUTEURE DE LA DECLARATION DE SAISINE ET APPELANTE Madame [S] [V] [F], demeurant [Adresse 2] représentée Me Nicolas PANIER, avocat au barreau de DIJON, absent PARTIE ADVERSE Association ACODEGE sise [Adresse 1] représentée Me Clémence PERIA, avocat au barreau de DIJON, absente COMPOSITION : CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIERE : Madame [G] lors du délibéré : M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Florence DOMENEGO , Conseillère, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Anne-Sophie BEYSSAC, Conseillère. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. ************* Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 17 mai 2022 par Mme [S] [F], Vu le jugement rendu le 6 avril 2018 par le conseil de prud'hommes de Dijon, dans le cadre du litige l'opposant à l'association ACODEGE, Vu l'arrêt rendu le 27 août 2020 par la cour d'appel de Dijon, Vu l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 7 800 euros la condamnation de l'association Acodege à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et déboute Mme [F] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 27 août 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon, remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Besançon, Vu les conclusions transmises le 6 juillet 2022 par Mme [S] [F], auteur de la déclaration et appelante, Vu les conclusions transmises le 2 août 2022 par l'association ACODEGE, partie adverse intimée qui n'a pas formé appel incident, Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 décembre 2022, Vu les conclusions de désistement transmises le 22 décembre 2022 par Mme [S] [F], qui demande à la cour de renvoi de : - déclarer recevable sa déclaration de saisine, - déclarer recevable l'appel qu'elle a interjeté, - constater son désistement d'instance et d'action, - le dire parfait en tant que de besoin, - constater l'extinction de l'instance, - dire et juger que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés, Vu le courrier transmis le 3 janvier 2023 par l'association ACODEGE, qui déclare acquiescer au désistement, SUR CE Mme [S] [F] (épouse [N]), auteur de la déclaration de saisine et appelante, a porté à la connaissance de la cour par conclusions transmises le 22 décembre 2022 par la voie électronique qu'elle se désistait sans réserve d'instance et d'action. L'association ACODEGE, partie adverse intimée, qui n'a pas formé appel incident ni aucune demande incidente, a indiqué acquiescer au désistement par courrier transmis le 3 janvier 2023 par voie électronique. Le désistement est dès lors parfait et a immédiatement produit son effet extinctif, de sorte qu'il convient de constater le désistement d'instance et d'action de l'auteur de la déclaration de saisine et appelante, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, étant précisé que le désistement d'instance et d'action intervenu s'oppose à ce que la cour statue sur la recevabilité de la déclaration de saisine et de l'appel formés par Mme [S] [F]. En application de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée. Au cas présent, considérant l'accord intervenu entre les parties, il convient de dire que chacune d'elles supportera la charge des dépens qu'elle a exposés devant les juridictions du fond, sauf meilleure stipulation contenue dans ledit accord. PAR CES MOTIFS La cour, statuant sur renvoi de cassation par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [S] [F], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés devant les juridictions du fond, sauf meilleure stipulation contenue dans l'accord intervenu entre elles. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix-sept janvier deux mille vingt-trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, greffière. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile à Mme Annarticle 639 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d8c0542182c005de24d097
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel