Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c0642182c005de24d0f8
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 589 660 €
Appel sur une décision relative au relevé de forclusion (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SB/IC S.C.I. LES TERRASSES DE BIRET C/ S.A.S. PACOTTE ET MIGNOTTE S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 N° RG 20/00994 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQP4 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 16 juillet 2020, rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2019006842 APPELANTE : S.C.I. LES TERRASSES DE BIRET [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31 assisté de Me Hervé COLMET, avocat au barreau de BAYONNE INTIMÉES : S.A.S. PACOTTE ET MIGNOTTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis : [Adresse 1] [Localité 3] S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES représentée par Maître [Y] [N] es qualité de mandataire, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 26 mars 2019 [Adresse 2] [Localité 3] représentées par Me Vincent CUISINIER, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public Monsieur Philippe CHASSAIGNE, avocat général, qui a fait connaître son avis par écrit. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'endroit de la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte, publié au BODACC le 11 décembre 2018. La SCI Les terrasses du Biret (la SCI), représentée par le cabinet Legis Conseils, a déposé une requête auprès du juge-commissaire du tribunal de commerce de Dijon en application des dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce, aux fins de se voir relever de la forclusion, ensuite du rejet par le mandataire de sa déclaration de créance formulée le 26 avril 2019. Par ordonnance du 30 septembre 2019, le juge-commissaire a rejeté la demande en relevé de forclusion comme étant injustifiée et en tout cas mal fondée. L'ordonnance précitée a été notifiée à la SCI par lettre recommandée avec accusé de réception daté 23 octobre 2019. Par déclaration du 31 octobre 2019 au greffe du tribunal de commerce, la SCI a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire en en sollicitant l'infirmation. Par jugement du 16 juillet 2020, le tribunal de commerce de Dijon a : - reçu la SCI en son recours formé à l'encontre de l'ordonnance du 30 septembre 2019 mais l'a déclaré mal fondée et l'en a déboutée ; - confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire du 30 septembre 2019 ; - dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en a déboutées ; - condamné la SCI aux entiers dépens. Le tribunal a considéré que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire à l'endroit de la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte avait été publié au BODACC le 11 décembre 2018. Il a rappelé que cette publicité nationale ouvre le délai de deux mois durant lequel les créanciers doivent déclarer leur créance entre les mains du mandataire judiciaire, conformément aux dispositions des articles L 622-24 et R.622-24 du code de commerce.Le premier juge a constaté que la SCI a produit sa déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire le 26 avril 2019, soit au-delà du délai autorisé, qui expirait le 11 février 2019. Rappelant que l'action en relevé de forclusion doit être exercée dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, soit jusqu'au 11 juin 2019 en la présente espèce, le tribunal en a ainsi conclu que la requête en relevé de forclusion de mai 2019 est recevable. Visant les dispositions de l'article L 622-26 du code de commerce prévoyant que le défaut de déclaration de créance dans le délai légal prive les créanciers des répartitions et dividendes à moins que le juge commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L 622-6 précité, le premier juge a retenu que le mandataire judiciaire a indiqué que la SCI figurait sur la liste des créanciers et avait été avisée d'avoir à déclarer sa créance. Le jugement déféré retient également qu'en dépit du fait que la SCI indique ne pas avoir reçu cet avis, la loi n'impose pas au mandataire judiciaire de l'adresser par lettre recommandée avec accusé de réception. Constatant qu'il est invoqué par la SCI que l'avis qui lui a été adressé d'avoir à déclarer une créance, établi par le mandataire judiciaire, à l'ouverture de la procédure collective, fait état d'une créance éventuelle sans précision de montant, le premier juge a répondu que l'obligation d'indiquer un montant s'applique au débiteur mais pas à l'avis du mandataire judiciaire et ne caractérise pas une omission volontaire du débiteur afin d'évincer le créancier. Le premier juge a ainsi estimé que c'est au créancier avisé de déterminer le montant de sa créance et qu'en l'espèce, la SCI n'apporte pas la preuve que sa défaillance est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste des créanciers, ni que cette défaillance n'est pas due à son fait. Appel a été interjeté le 26 août 2020 par le conseil de la SCI. Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2021, la SCI demande à la cour d'appel de : « Déboutant la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte ou quoi que soit la SELARL MP Associés ès qualité de mandataire judiciaire de ladite SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Voir déclarer régulier en la forme et fondé au fond l'appel interjeté par la SCI à l'encontre de ladite décision. Y faisant droit, Voir infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée et en ce qu'elle l'a déclarée mal fondée en son recours à l'encontre de l'ordonnance du 30 septembre 2019 et l'en a déboutée en ce qu'elle a confirmé en toutes ses disposions l'ordonnance du juge commissaire en date du 30 septembre 2019 et dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées en tout cas mal fondées les en déboutant, condamnant la SCI aux entiers dépens. Et statuant à nouveau, Dire la SCI recevable et fondée en sa demande de relevé de forclusion de déclaration de créance adressée à Me [N] le 26 avril 2019. En conséquence, Dire sa déclaration de créance recevable et fondée pour la somme de 5 896,60 euros. Voir condamner la SELARL MP Associés ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles tels qu'engagés en première instance et en cause d'appel. Voir condamner la SELARL MP Associés ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS Menuiserie Pacotte et aux entiers dépens de première instance et d'appel ». Par leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2021, la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte et la SELARL MP Associés demandent à la cour d'appel de : « Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Dijon ; Condamner la SCI à payer à la SELARL MP Associés, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens ». Le ministère public a conclu, par avis communiqué le 2 septembre 2021, à la confirmation du jugement déféré. La clôture est intervenue le 25 octobre 2022. MOTIVATION - Sur la demande de relevé de forclusion : L'article L.622-26 du code de commerce prescrit : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance ». L'article L. 622-6 du même code prévoit : « Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article L. 624-19. Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie. L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'inventaire est dressé en présence d'un représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l'inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis. L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ». L'article R. 622-5 du même code dispose : « La liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l'article L. 622-6 comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle comporte l'objet des principaux contrats en cours. Dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture, le débiteur remet la liste à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Celui-ci la dépose au greffe. Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 622-24, toute déclaration faite par le débiteur, dans le délai fixé par le premier alinéa de l'article R. 622-24, doit comporter les éléments prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 et, le cas échéant, ceux prévus par le 2° de l'article R. 622-23 ». En l'espèce, pour contester le jugement attaqué, la SCI invoque en premier lieu le fait qu'elle n'a reçu aucun avis de la part du mandataire judiciaire pour déclarer sa créance entre ses mains. Il ressort toutefois des pièces communiquées que l'appelante a reçu un « Avis d'avoir à déclarer une créance et délais à respecter », relatif au « Redressement judiciaire de la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte ». Cet avis, daté 6 décembre 2018, précise en toutes lettres la date du jugement de redressement judiciaire, les coordonnées de l'administrateur judiciaire désigné et apporte la précision suivante : « Aucun montant pour votre éventuelle créance n'a été indiqué par la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte ». De surcroît, l'avis précité invite la SCI à « (...) fournir tous éléments de nature à prouver l'existence de sûretés ou privilèges. Le montant des créances devra être TOTALISE faute de quoi elles ne pourront pas être prises en compte. Il conviendra de joindre les pièces justifiant la créance déclarée (...) ». Aucune obligation légale n'impose au mandataire judiciaire d'adresser cet avis par lettre recommandée avec avis de réception. En revanche, il est démontré dans le cadre de la présente instance que l'avis a bien été adressé à la SCI, à son adresse, avec les mentions précédemment indiquées le 6 décembre 2018. En second lieu, la SCI critique le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le débiteur, en se bornant à fournir l'identité de son créancier tout en omettant d'indiquer le montant de sa dette contractée envers celui-ci, ne constituait pas la démonstration de la volonté du débiteur d'omettre sciemment ledit créancier pour l'évincer. Cependant, il apparaît, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, que cette dernière avait été invitée à préciser le montant de sa créance globale, la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte l'ayant déclarée auprès du mandataire judiciaire comme étant sa créancière. Le seul fait pour le débiteur de ne pas avoir précisé le montant de la créance n'établit donc pas la volonté d'évincer la SCI, laquelle disposait des moyens, dans les délais légaux, de fournir au mandataire judiciaire les montants totalisés de ses créances, ainsi qu'il est rappelé dans l'avis précité du mandataire judiciaire daté du 6 décembre 2018. Dès lors, c'est par une application exacte des règles légales, sans dénaturation de celles-ci, que le tribunal de commerce, par son jugement querellé, a pu retenir qu'il appartenait à la SCI, créancière avisée, de déterminer le montant de sa créance et qu'en l'espèce, cette dernière ne rapportait pas la preuve que sa défaillance se trouvait due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste des créanciers, ni que cette défaillance n'était pas due à son fait. Le jugement entrepris mérite entière confirmation. - Sur les mesures accessoires : La SCI, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu, en équité, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la SCI Les terrasses de Biret aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 622-24 du code de commercearticle L. 3253-14 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.622-26 du code de commerce prescritarticle L 622-26 du code de commerce prévoyant que le
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision relative au relevé de forclusion (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63d8c0642182c005de24d0f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel