Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c0652182c005de24d0fc
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 10 500 000 €
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Texte intégral
MB/LL SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL) C/ SASU CARS21 Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 N° RG 22/00975 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GADR MINUTE N° Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 13 juillet 2022, par le Président du tribunal de commerce de Dijon - RG : 2022/2202 APPELANTE : SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège : [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SCP LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62 INTIMÉE : SASU CARS21, représentée par Monsieur Abdelkader EL HAOUTI, Président [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Pierre-Henry BILLARD, membre de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président, Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte d'huissier du 30 mai 2022, la SAS CARS 21 a fait citer la banque LCL (Crédit Lyonnais) devant le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon au visa des articles 872 et suivants du code de procédure civile et L 313-12 du code monétaire et financier aux fins suivantes : - la dire recevable et bien fondée en ses demandes, y faisant droit, - condamner la Banque LCL sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à rétablir l'intégralité de ses concours bancaires pour une durée de 2 mois à compter de ladite signification, - condamner la banque LCL à lui payer la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de sa demande la SAS CARS, 21 expose que le 17 mai 2019, la banque LCL lui a accordé une ligne de crédit à court terme d'un montant de 100 000 euros ; que cette créance était garantie à 125 % par une constitution de gage sur stock via la société AUXYGA ; que son compte bancaire bénéficiait également d'un découvert autorisé de 20 000 euros ; qu'elle avait par ailleurs souscrit un PGE dont le capital restant dû était à la date de l'assignation de 105 000 euros, sachant que le remboursement de ce prêt bénéficiait d'un différé à effet au mois de mai, sur option du débiteur. La SAS CARS 21 soutient que la banque LCL a rompu ses concours bancaires brutalement et en violation des dispositions de l'article L 313-12 du code monétaire et financière, en l'espèce, sans notification écrite préalable, ni respect d'un délai de préavis. En exécution de l'article précité, elle s'estime en droit de solliciter le rétablissement de ses concours bancaires afin que le délai de préavis légal de 60 jours soit respecté, ainsi que le paiement d'une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice. La banque LCL fait valoir en réponse, que malgré l'absence de preuve de la réception de son courrier du 23 février 2022 par la société CARS 21, elle justifie d'un faisceau d'indices laissant supposer que cette dernière a bien eu connaissance du-dit courrier. Elle en déduit que les concours bancaires devaient prendre fin au 1er mai 2022. Elle ajoute qu'elle a renvoyé un nouveau courrier recommandé avec accusé réception le 10 mai 2022 dans lequel elle faisait référence à son précédent courrier du 23 février mettant fin à ses concours bancaires à effet du 1er mai 2022 s'agissant de la ligne de crédit à court terme de 100 000 euros et du découvert autorisé à hauteur de 20 000 euros, et conclut à titre subsidiaire que, si ce courrier devait servir de point de départ du délai de préavis de 60 jours prévu par l'article précité, ce délai devrait trouver un terme au 10 juillet 2022. Par une ordonnance rendue le 13 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de commerce a : - condamné la Banque LCL sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à rétablir l'intégralité des concours bancaires de la SAS CARS 21 pour une durée de 2 mois à compter de ladite signification, - condamné la banque LCL à payer à la SAS CARS 21 la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, ainsi que 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration du 29 juillet 2022, la banque LCL a relevé appel de sa décision. Dans ses écritures transmises par voie électronique le 18 octobre 2022, la banque LCL demande à la cour, au visa des articles L 313-12 du code monétaire et financier et 872 du code de procédure civile, de : - réformer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon le 13 juillet 2022 statuant à nouveau : - juger que la rupture des concours à durée indéterminée effectuée par courrier du 23 février 2022 est suffisamment démontrée, - juger qu'à supposer que la notification du courrier du 23 février 2022 ne soit pas suffisamment démontrée à cette date, qu'elle l'est indubitable au 10 mai 2022, en conséquence : - réformer l'ordonnance dont appel et débouter la société CARS 21 de sa demande de rétablissement des concours à durée indéterminée (billet de trésorerie de 100 000 euros et facilité de caisse de 20 000 euros), - juger que le caractère prétendument fautif de la rupture de crédit fait l'objet d'une contestation sérieuse, - juger que le préjudice lié à la rupture des crédits à durée indéterminée fait l'objet d'une contestation sérieuse, en conséquence, - réformer l'ordonnance dont appel et débouter la société CARS 21 de sa demande de provision à hauteur de 15 000 euros, - condamner la société CARS 21 à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Par ses conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2022, la SAS CARS 21 demande à la cour : de déclarer la banque LCL mal fondée en son appel, de l'en débouter intégralement, de confirmer la décision entreprise dans toutes ses disposition, de condamner la banque LCL à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. SUR CE Selon l'article L 313-12 du code monétaire et financier tout concours à durée indéterminée consenti par un établissement de crédit ou une société de financement ne peut être interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis, fixé lors de l'octroi du crédit, qui ne peut être inférieur à 60 jours, sous peine de nullité de la rupture du concours. La rupture des concours financiers est donc, aux termes de ces dispositions, subordonnée à deux conditions : une notification écrite et le respect d'un délai de préavis qui doit être au moins de 60 jours. La Banque LCL prétend à titre principal que la rupture des concours bancaires accordés à la SAS CARS 21 résulte du courrier qu'elle lui a envoyé le 23 février 2022 aux termes duquel elle lui faisait part de son intention de mettre fin aux concours bancaires qu'elle lui avait accordés avec effet au 1er mai 2022. Elle admet ne pas avoir retrouvé l'accusé réception de cette lettre, et n'est pas davantage en mesure de justifier de l'envoi de ce courrier à la SAS CARS 21. La SAS CARS 21 reconnaît avoir été informée verbalement par un conseiller de la banque de la rupture des concours bancaires envisagée par la banque, ce qui l'a conduite à saisir à titre préventif le médiateur. En revanche, elle conteste avoir reçu la lettre du 23 février 2022 et, à cet égard, le compte rendu de contact qui émane d'un salarié de la banque ne suffit pas à démontrer que la SAS Cars 21 a effectivement réceptionné un écrit portant notification de la rupture des concours bancaires et faisant courir le délai de préavis d'un minimum de 60 jours. Par ailleurs, le document de saisine du médiateur ne comporte aucune mention dont la cour pourrait déduire que la banque a notifié par écrit la rupture de ses concours bancaires. A titre subsidiaire, la banque considère qu'à tout le moins la cour doit considérer que le délai de préavis a couru à compter du 10 mai 2022 jusqu'au 10 juillet 2022, suite à la notification intervenue par courrier du même jour que la SAS CARS 21 a bien reçu. Si l'on suit le raisonnement de la banque, les concours bancaires auraient dû être de nouveau accordés à la SAS CARS 21 à compter du 10 mai pour deux mois, jusqu'à l'expiration du délai de préavis. Or non seulement le courrier du 10 mai 2022 se borne uniquement à rappeler celui du 23 février 2022 en précisant que la dénonciation des concours bancaires a pris effet au 1er mai 2022, mais de plus les encours bancaires n'ont été rétablis qu'à compter du 10 août 2022 conformément au courrier adressé à cette date à la SAS CARS 21 en exécution de l'ordonnance de référé et pour une durée de 2 mois jusqu'au 15 octobre 2022. Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les concours bancaires accordés à la SAS CARS 21 n'avaient pas été rompus de manière régulière. La demande de rétablissement des concours était donc justifiée au moment de la saisine du juge des référés car le délai de préavis n'avait pas couru, de sorte que l'ordonnance déférée doit être confirmée, la cour constatant que le rétablissement du concours bancaire est intervenu le 10 août 2022. La banque conclut au débouté de la demande de provision, considérant que la SAS CARS 21 ne justifie d'aucun préjudice résultant de la rupture des concours bancaires. En outre, elle considère que cette demande est sérieusement contestable et relève de l'appréciation du juge du fond. La SAS CARS 21 considère au contraire que la rupture brutale, irrégulière et non motivée par la banque, lui occasionne un préjudice certain même si la banque LCL ne représente que 30 % de ses concours bancaires, justifiant la demande de paiement d'une provision. La rupture des concours bancaires à laquelle la banque a procédé de manière irrégulière, et dont les effets se sont poursuivis du 1er mai 2022 au 10 août 2022, a nécessairement fragilisé la situation économique de la société, faute pour cette dernière de pouvoir disposer des moyens de financement lui permettant de répondre à ses besoins de trésorerie. Au regard des flux financiers de la société, la SAS CARS 21 est fondée à solliciter le paiement d'une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. L'ordonnance qui a fait droit à cette demande est par conséquent confirmée y compris en ce qui concerne la condamnation de la banque LCL au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure de première instance. Partie perdante, la Banque LCL est condamnée au paiement d'une somme supplémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagées par la SAS CARS 21 ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Dijon le 13 juillet 2022, sauf à constater que la banque Le Crédit Lyonnais a rétabli ses concours bancaires le 10 août 2022. Y ajoutant, Condamne la banque Le Crédit Lyonnais à payer à la SAS CARS 21 une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
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- Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
Référence
63d8c0652182c005de24d0fc
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