Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c0662182c005de24d0fe
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 634 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
MB/LL [I] [H] [U] C/ [O] [R] SARL NICKEL SCP PARIS CORGET - NOTAIRES [Z] [L] Chantal CHAVERIAT Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 N° RG 22/01130 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GA2E MINUTE N° Requête aux fins de rectification d'omission matérielle sur un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Dijon le 16 Juin 2022 - RG : 21/176 APPELANT : Monsieur [I] [H] [U] né le 07 Novembre 1977 à [Localité 4] (71) domicilié : [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127 INTIMÉES : Madame [O] [R] domiciliée : [Adresse 3] [Localité 5] non représentée SARL NICKEL, représentée par son mandataire ad hoc M. [Z] [L] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Sandrine BILLIOTTE-PERTINAND, membre de la SCP BILLIOTTE-PERTINAND, avocat au barreau de MACON SCP PARIS CORGET - NOTAIRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON PARTIES INTERVENANTES : Monsieur [Z] [L] né le 15 Juillet 1958 à [Localité 4] (71) domicilié : [Adresse 1] [Localité 6] Madame [K] [J] née le 14 Mars 1960 à [Localité 4] (71) domiciliée : [Adresse 1] [Localité 6] représentés par Me Sandrine BILLIOTTE-PERTINAND, membre de la SCP BILLIOTTE PERTINAND, avocat au barreau de MACON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président, Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par arrêt en date du 16 JUIN 2022, sur l'appel interjeté par Monsieur [H] [U] d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon le 11 décembre 2020, la cour a : - déclaré l'action de la SARL NICKEL recevable, - déclaré l'intervention volontaire de Monsieur et Madame [L] irrecevable, - confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon, le 11 décembre 2020, en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [U] à payer à la SARL Nickel la somme de 9 057,46 euros, et l'a débouté de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens, - infirmé pour le surplus, Statuant à nouveau - condamné la SCP Paris Corget à payer à Monsieur [H] [U] la somme de 6 340 euros à titre de dommages-intérêts, - condamné Madame [R] à garantir Monsieur [H] [U] et la SCP Paris-Corget des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite de 2 717,46 euros pour Monsieur [H] [U] et de 6 340 euros pour la SCP Paris-Corget, - débouté Monsieur [H] [U] et la SCP Paris Corget de leurs autres demandes, - condamné Madame [R] aux dépens de la procédure d'appel. Par requête du 27 juin 2022, la SARL NICKEL, sollicite au visa de l'article 462 du code de procédure civile, que la Cour rectifie son arrêt en ajoutant, dans son dispositif, que Monsieur [H] [U] est condamné au paiement à son profit d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La requérante fait valoir qu'en page 9 de l'arrêt, il est indiqué ' Ayant été contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense la SARL Nickel est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [H] [U] à lui payer une somme de 2 500 euros' alors qu'en page 10, cette condamnation ne figure pas dans le dispositif de l'arrêt ; qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif, constituant une erreur matérielle dont la rectification est sollicitée par application de l'article 462 du code de procédure civile. Par observations notifiées le 29 septembre 2022 par voie électronique, Monsieur [H] [U] demande à la cour de rejeter la requête au motif qu'elle conduit à une modification du dispositif clair et précis de l'arrêt qui a confirmé le jugement sur le rejet de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient en outre qu'il ne s'agit pas davantage d'une omission de statuer puisque la cour a statué sur l'intégralité des demandes en rejetant la prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Attendu que conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; Attendu qu'en l'espèce il apparaît qu'il existe bien une contradiction entre les motifs de la décision et le dispositif de l'arrêt du 16 juin 2022, dans la mesure où la cour a motivé en page 9 la condamnation de Monsieur [H] [U] à payer à la SARL Nickel une indemnité de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamnation non reprise dans le dispositif de l'arrêt. Contrairement à ce que soutient Monsieur [H] [U] la cour a confirmé uniquement le rejet de sa demande en paiement de l'article 700 du code de procédure civile et n'a pas statué dans le dispositif sur la demande en paiement de la SARL NICKEL présentée sur le fondement de cet article, de sorte qu'il y a lieu en conséquence de procéder à la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 16 juin 2022, sans modifier le sens de la décision. PAR CES MOTIFS la Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Déclare régulière en la forme la requête en rectification d'erreur matérielle ; Vu l'article 462 du code de procédure civile, Dit qu'il y a lieu à rectification pour erreur matérielle de l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour de céans ; Dit en conséquence qu'en page 10 de l'arrêt dans le dispositif au lieu de : - déclare l'action de la SARL NICKEL recevable, - déclare l'intervention volontaire de Monsieur et Madame [L] irrecevable, - confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon, le 11 décembre 2020, en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [U] à payer à la SARL Nickel la somme de 9 057,46 euros, et l'a débouté de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens, - infirme pour le surplus, Statuant à nouveau - condamné la SCP Paris Corget à payer à Monsieur [H] [U] la somme de 6 340 euros à titre de dommages-intérêts - condamne Madame [R] à garantir Monsieur [H] [U] et la SCP Paris-Corget des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite de 2 717,46 euros pour Monsieur [H] [U] et de 6 340 euros pour la SCP Paris-Corget, - déboute Monsieur [H] [U] et la SCP Paris Corget de leurs autres demandes, - condamne Madame [R] aux dépens de la procédure d'appel. il faut lire : - déclare l'action de la SARL NICKEL recevable, - déclare l'intervention volontaire de Monsieur et Madame [L] irrecevable, - confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon, le 11 décembre 2020, en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [U] à payer à la SARL Nickel la somme de 9 057,46 euros, et l'a débouté de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens, - infirme pour le surplus, Statuant à nouveau - condamné la SCP Paris Corget à payer à Monsieur [H] [U] la somme de 6 340 euros à titre de dommages-intérêts, - condamne Madame [R] à garantir Monsieur [H] [U] et la SCP Paris-Corget des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite de 2 717,46 euros pour Monsieur [H] [U] et de 6 340 euros pour la SCP Paris-Corget, - déboute Monsieur [H] [U] et la SCP Paris Corget de leurs autres demandes. Y ajoutant, - Condamne Monsieur [H] [U] à payer à la SARL Nickel une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Madame [R] aux dépens de la procédure d'appel, Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute de la décision rectifiée et sur les expéditions de la décision rectifiée et notifiée comme celle-ci ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et narticle 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Il soutiarticle 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
63d8c0662182c005de24d0fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel