Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c0672182c005de24d108
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 7 450 612 €
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 26/01/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 20/05139 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKT5 Jugement (N° 18/09658) rendu le 03 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTE S.A. BNP Paribas Lease Group ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Sixtine Dubus, avocat au barreau de Lille INTIMÉES L'association comité régional Handisport Hauts-de-France anciennement dénommé comité régional Handisport Nord-Pas-de-Calais pris la personne de son président ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué. La S.E.L.A.R.L. [L] [U] représentée par [L] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SMRJ ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 5] défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 3 mars 2021 à personne habilitée. DÉBATS à l'audience publique du 20 octobre 2022 tenue par Bruno Poupet, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseiller Camille Colonna, conseiller ARRÊT REPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) après prorogation du délibéré en date du 12 janvier 2023 et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 septembre 2022 **** Le comité régional Handisport Nord Pas-de-Calais (ci-après «'le comité'») a conclu entre 2013 et 2016 avec les sociétés Cegelease et Locam plusieurs contrats de location portant sur des photocopieurs fournis par les sociétés Tech & Fi Solutions et SMRJ, exerçant sous l'enseigne AllBurotic. Le 21 septembre 2017, il a signé avec la société SMRJ le bon de commande (n°'5484) d'un nouveau photocopieur en location, de marque Sharp, moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 3300 euros, cette dernière s'engageant parallèlement à prendre en charge le paiement des loyers restant dus au titre des précédents contrats, ainsi qu'un contrat de maintenance. Le comité a annulé cette commande par courrier du 25 septembre suivant puis a renoncé à cette annulation. Par contrat daté du 30 octobre 2017, la société BNP Paribas Lease Group a consenti au comité la location du copieur Sharp, qu'elle avait acquis entre-temps de la société SMRJ, et d'un copieur de marque Kyocerza, moyennant 21 loyers trimestriels de 3 300 euros. Par acte d'huissier du 17 mai 2018, le comité a assigné les sociétés SMRJ et BNP Paribas Lease Group devant le tribunal de grande instance de Lille afin principalement de voir prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de maintenance du 21 septembre 2017 ainsi que la nullité ou la caducité du contrat de location et de voir consacrer la responsabilité de BNP Paribas Lease Group. Le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de SMRJ ayant été prononcés en cours d'instance, son liquidateur, le SELARL [L] [U], est intervenu à la procédure. Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a notamment : - annulé le contrat de location conclu le 30 octobre 2017 entre le comité régional Handisport Nord Pas-de-Calais et la société BNP Paribas Lease Group portant sur le copieur de marque Sharp et le copieur de marque Kyocera, - ordonné la résiliation du contrat de maintenance conclu entre la société SMRJ et le comité, - fixé la créance du comité au passif de la société SMRJ à hauteur de 33 613,49 euros, - débouté la société BNP Paribas Lease Group de sa demande en paiement des loyers et de sa demande de restitution des copieurs, - débouté le comité de sa demande de dommages et intérêts, - rejeté toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, - condamné la SELARL [L] [U] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SMRJ et la société BNP Paribas Lease Group aux dépens, dont distraction au bénéfice de Me'[P] [H] [I], et à payer au comité la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société BNP Paribas Lease Group a interjeté appel de cette décision et, par conclusions remises le 19 novembre 2021, demande à la cour de : à titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de location n°5484 du 21 septembre 2017, - condamner le comité à lui payer les sommes suivantes : * 66 843, 37 euros TTC au titre des loyers dus au titre dudit contrat arrêtés au 15 novembre 2021, * 3 969, 57 euros TTC par trimestre à compter du 1er octobre 2021 jusqu'à l'arrêt à intervenir, l'exécution du contrat se poursuivant selon les termes de ses conditions particulières et générales au-delà de cette date, - débouter le comité de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, à titre subsidiaire, - condamner le comité : * à lui restituer le matériel objet du contrat Z0160726001 sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision à intervenir pendant un délai de deux mois après la signification, * à lui payer la somme de 4 259,52 euros par trimestre à compter du 25 octobre 2017 jusqu'à la date de restitution de l'intégralité du matériel, - fixer sa propre créance au passif de la société SMRJ à la somme de 74 506,12 euros, en tout état de cause, - débouter le comité de ses demandes à son encontre, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à supporter les frais irrépétibles et les dépens sur les fondements des articles 696 et 700 du code de procédure civile, - condamner le comité à lui payer 2 500 euros en application dudit article 700 ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Le comité, par conclusions remises le 19 novembre 2021, demande pour sa part à la cour de : - débouter la société BNP Paribas Lease Group de toutes ses demandes, sur le dol, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de nullité du bon de commande du 21 septembre 2017 et de caducité du contrat de location, - prononcer la nullité du bon de commande du 21 septembre 2017 et par voie de conséquence, la caducité du contrat de location, sur le défaut de consentement, - subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de location, - plus subsidiairement, infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du bon de commande et par voie de conséquence, prononcer la caducité du contrat de location, sur la résiliation du contrat de maintenance, - infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la caducité du contrat de location à la suite de la résiliation judiciaire du contrat de maintenance prononcée par le tribunal, - prononcer la caducité du contrat de location, sur la résolution du contrat de vente, - subsidiairement, prononcer la résolution du contrat de vente du 21 septembre 2017 pour défaut d'exécution et par voie de conséquence, prononcer la caducité du contrat de location, sur les effets de la nullité et de la caducité, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Lease Group de ses demandes de paiement des loyers et de restitution des copieurs, sur la faute de BNP Paribas Lease Group, - en toute hypothèse, au regard de la faute commise par la société BNP Paribas Lease Group, la débouter de toutes ses demandes et, subsidiairement, la condamner au paiement de la somme de 74 506,12 euros représentant les sommes réglées par elle et la SMRJ, à titre de dommages et intérêts, ces sommes se compensant avec les sommes réclamées, - condamner la société BNP Paribas Lease Group au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'auxdépens, avec distraction, pour ceux d'appel, au profit de Me Catherine Trognon Lernon. La SELARL [L] [U], à laquelle ont été régulièrement signifiées la déclaration d'appel et les conclusions en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SMRJ, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande du comité tendant à voir prononcer la nullité pour dol du bon de commande du 21 septembre 2017 et par voie de conséquence, la caducité du contrat de location Les articles 1130 et 1131 du code civil disposent que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ; que leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ; qu'ils sont une cause de nullité relative du contrat. L'article 1137 précise que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges ou par la dissimulation intentionnelle d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Le comité soutient que la société SMRJ a «'manipulé'» sa directrice de l'époque, Mme'[O], qu'il l'a convaincue de signer le 21 septembre 2017 le bon de commande d'un nouveau photocopieur, outre un contrat de maintenance, puis de revenir sur l'annulation de ce bon qu'elle avait formulée, en s'engageant à prendre en charge les loyers restant dus au titre des précédents contrats de location, en l'assurant qu'il en résulterait une substantielle économie puis en lui faisant signer « en blanc'» des documents, à savoir une «'demande de location'» portant en fait sur deux photocopieurs et en même temps, sans qu'elle s'en rende compte, un bon de réception grâce à un carbone situé entre les deux documents, en ajoutant postérieurement des mentions sur ces documents, notamment, sur le bon de commande, la mention «'cette machine restera stockée chez Allburotic'» et sur le bon de livraison la date du 25 octobre 2017, alors que ladite société, en définitive, n'a pas honoré son engagement de régler les loyers restant dus sur les contrats de location antérieurs, n'a pas livré les photocopieurs Sharp et Kyocera et qu'il s'est avéré que le contrat de maintenance portait en fait sur les photocopieurs dont elle disposait déjà. Cependant, le comité n'apporte par aucune pièce la preuve de ce que la société SMRJ, lors de la négociation et de la signature de la commande, aurait été dans l'incapacité ou n'aurait en réalité pas eu l'intention de tenir ses engagements, lesquels ne peuvent donc être considérés comme des mensonges ou manoeuvres dolosives en vue de le déterminer à contracter, et le tribunal a retenu à juste titre que le défaut de respect de ses engagements par la société SMRJ concernait l'exécution du contrat, non sa conclusion. Le comité, s'il évoque le pouvoir de persuasion'du'commercial'de la société SMRJ, ne démontre pas pour autant des «'man'uvres'» de celui-ci, au sens de l'article 1137, ayant pu amener la directrice à signer des documents « en blanc'», alors qu'il appartient à tout contractant de faire preuve de vigilance, et en particulier au représentant d'une association avant d'engager les fonds dont il a la responsabilité. Le fait, reproché à la société SMRJ, d'avoir ajouté postérieurement des mentions sur le bon de commande ou d'avoir fait signer le bon de livraison en même temps que le contrat de location grâce à un carbone, s'il est avéré, ce qui sera examiné infra, est susceptible de constituer une tromperie et une man'uvre, mais non une man'uvre en vue d'obtenir le consentement de l'autre partie. Il en est de même du fait que le contrat de maintenance conclu en même temps que le bon de commande porte en réalité sur les copieurs dont disposait déjà le comité, ce dont il est au demeurant inexplicable que celui-ci ne se soit pas aperçu. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté le comité de sa demande d'annulation pour dol du bon de commande du 21 septembre 2017 et de sa prétention à la caducité corrélative du contrat de location. Sur la validité du contrat de location L'article 1128 du code civil fait du consentement des parties l'une des conditions essentielles d'un contrat. Le tribunal, dont le comité demande à la cour de confirmer la décision sur ce point à défaut de prononcer la nullité du bon de commande, a retenu : - que le contrat de location signé le 30 octobre 2017 par le comité était clair quant à son objet, lequel, rappelons-le, était la location de deux photocopieurs, de marques Sharp et Kocyerza, - que, le bon de livraison portant la date du 25 octobre 2017, la rencontre des volontés était antérieure à l'instrumentum que constitue ce contrat du 30 octobre, - que celui-ci devait être analysé à la lumière des autres documents, pré-contractuels, pour s'assurer de la réelle intention des parties au moment de la conclusion du contrat, - que le bon de commande du 21 septembre 2017 ne portait que sur un photocopieur, de marque Sharp (outre un meuble et un chargeur de documents), - que par courrier du 23 octobre 2017, le comité, après y avoir renoncé, avait finalement demandé la validation de ce bon de commande, portant sur le photocopieur Sharp, moyennant 21 loyers trimestriels de 3 300 euros et refinancement des contrats en cours par la société SRMJ, - que le document intitulé « demande de location'» mentionnant deux photocopieurs, que BNP Paribas Lease Group estimait postérieur à ce courrier mais antérieur au contrat de location, n'était pas daté et ne pouvait donc démontrer un changement d'avis du comité et sa volonté d'acquérir deux photocopieurs au lieu d'un, - que la commande du comité ne portait donc que sur un photocopieur et que toute convention contraire, donc le contrat de location du 30 octobre, devait être déclarée nulle. Dans le cadre d'une opération telle que celle qui est l'objet du litige, c'est a priori au vu du bon de commande d'un bien par un consommateur que l'organisme sollicité pour en assurer le financement via un contrat de location acquiert ce bien du fournisseur. La société BNP Paribas Lease Group soutient que les obligations contractuelles la liant au comité sont fondées sur la «'demande de location'» du 25 octobre 2017 ayant pour objet les deux photocopieurs. Or, la facture de vente des copieurs Sharp et Kocyera par la société SMRJ à la société BNP Paribas Lease Group est datée du 19 octobre 2017 et cette dernière n'explique pas pourquoi elle a acquis ces deux photocopieurs à cette date qui est antérieure à la demande de location dont elle se prévaut et à laquelle n'existait que la commande du 21 septembre 2017, portant sur le seul copieur Sharp, qui avait été annulée entre-temps par le comité. Mais quoi qu'il en soit, si la « demande de location'» n'est pas datée, le comité admet (page 12 de ses conclusions) que sa directrice l'a signée le 25 octobre 2017, ce qui est cohérent puisque c'est par courrier du 23 octobre qu'elle est revenue sur son annulation de la commande initiale. Cette demande de location porte sur deux copieurs (Sharp + Kocyera) et le comité ne peut valablement se prévaloir d'une signature «'en blanc'», autrement dit de sa négligence ou, à tout le moins, de son imprudence. De même, le contrat de location du 30 octobre, dont les premiers juges ont noté à juste titre qu'il était «'très clair'», a pour objet les deux photocopieurs, l'original versé aux débats par l'appelante porte le cachet du comité et la signature de son représentant, et ledit comité, là encore, ne peut valablement arguer d'une signature en blanc ou affirmer (toujours page 12) qu'il «'ne s'est pas aperçu que ce contrat de location portait en réalité sur deux copieurs'». L'appelante observe justement que le comité ne peut non plus arguer d'une erreur, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas, laquelle ne serait pas excusable, et qu'en outre, le coût de la location demeurait inchangé. Le consentement du comité est donc avéré, aucun vice de celui-ci n'est caractérisé, et c'est à tort que le tribunal a déclaré nul le contrat de location pour défaut de consentement. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la demande tendant à voir constater la caducité du contrat de location en raison de la résiliation du contrat de maintenance Aucune des parties ne remet en cause la résiliation du contrat de maintenance du 21 septembre 2019 prononcée par le tribunal, laquelle est donc acquise. Toutefois, si ce contrat, comme le souligne le comité, a été signé le même jour que le bon de commande du photocopieur Sharp, qu'il mentionne «'ce contrat de maintenance annule et remplace les précédents au démarrage du contrat'» et également «'ce contrat de maintenance est inclus dans le loyer sur 21 trimestres'», ce qui établit un lien avec le bon de commande du copieur Sharp, il porte expressément, au vu de la rubrique «'désignation des matériels'», sur des copieurs se trouvant déjà dans les locaux du comité et non sur les photocopieurs Sharp et Kocyera objets du contrat de location signé le 30 octobre 2017. Il existe certes une ambiguïté mais le comité, une fois de plus, ne peut se prévaloir utilement d'une signature en blanc ou de ce qu'il ne se serait pas aperçu que ce contrat de maintenance portait en réalité sur des copieurs dont il disposait déjà, et l'on ne saurait retenir que le contrat de maintenance du 21 septembre 2017 et le contrat de location du 30 octobre suivant sont interdépendants pour prononcer la caducité du second comme conséquence de la résiliation du premier. Sur l'exécution du contrat de location Si le contrat de location est valide, la question de son exécution se pose néanmoins. En effet, le comité affirme que la société SMRJ, en lui faisant signer la « demande de location'» le 25 octobre 2017, lui a fait signer en même temps et frauduleusement le procès-verbal de réception du matériel qui se trouvait sous ce document, une feuille de papier carbone entre deux, mais que les photocopieurs n'ont pas été livrés. Il souligne notamment, au soutien de cette affirmation, qu'il n'a pu signer délibérément le 25 octobre le procès-verbal de réception de machines faisant l'objet d'un contrat de location qui n'était pas encore signé puisque daté du 30 octobre. L'appelante conteste le défaut de livraison, et reproche au tribunal de l'avoir admis pour rejeter sa demande de restitution des photocopieurs après avoir prononcé la nullité du contrat de location, alors qu'il existe un procès-verbal de réception de ce matériel signé par le comité le 25 octobre, le contrat de location du 30 octobre n'étant que la régularisation formelle de l'opération. L'examen des originaux des documents en question permet de constater que la signature de la directrice du comité figurant sur le procès-verbal de réception y a été portée au stylo à bille bleu, comme la date du 25 octobre 2017, et que cette signature comme le cachet du comité ne sont pas des reproductions par feuille de carbone de la signature et du cachet figurant sur la demande de location. En revanche, la demande de location se présente comme une feuille dont la taille est à peu près de 50 % d'une feuille de format A4, le procès-verbal de réception est une feuille un peu plus grande sans atteindre le format A4, et sur ce procès-verbal les mentions relatives au matériel (les deux photocopieurs) et à l'identité du locataire (le comité) sont la reproduction par feuille de carbone de ces mentions portées sur la demande de location. Si on superpose les deux documents, le bas du procès-verbal de réception, où se situent seulement les signatures et cachets des parties, dépasse. Il apparaît donc clairement qu'il s'agissait d'une liasse, que les parties hautes des deux documents, désignant le matériel et le locataire, ont été remplies en même temps grâce à une feuille de carbone et il parfaitement crédible que la directrice du comité ait apposé sa signature et son cachet sur les deux cadres prévus à cet effet situés, dans la partie inférieure, l'un au-dessus de l'autre, sans réaliser que le deuxième cadre n'était pas sur la même feuille de papier et sans avoir soulevé la première feuille, ou même ait soulevé la première feuille pour signer la seconde sans réaliser qu'il s'agissait d'un procès-verbal de réception et non d'un deuxième exemplaire de la demande de location. C'est ainsi que se comprend l'argumentation du comité. Ce qui accrédite cette thèse est que, si la demande de location n'est pas datée, il est admis qu'elle a été signée le 25 octobre 2017 et qu'il serait incohérent que la livraison du matériel ait eu lieu le même jour alors que le contrat de location, daté du 30 octobre, n'était pas encore signé et aurait pu ne pas l'être par l'effet de circonstances imprévues. Or, c'est par une analyse précise des pièces du dossier que le tribunal a conclu que les photocopieurs litigieux n'avaient pas été livrés après avoir exactement relevé : - que la preuve d'un fait négatif, en l'espèce la preuve par le comité du défaut de livraison des copieurs, était impossible, - que toutefois, plusieurs éléments constituaient des commencements de preuve qui, rapprochés, permettaient de démontrer l'absence de livraison, - que, d'une part, le comité produisait un constat d'huissier duquel il résultait que les deux copieurs litigieux ne se trouvaient pas dans ses locaux, - que ce constat était corroboré par l'annotation figurant sur le bon de commande du 21 septembre 2017, s'agissant du copieur Sharp, à savoir «'cette machine restera stockée chez Allburotic'», - que l'analyse du procès-verbal de réception et des conditions de sa signature - identique à celle qu'en a faite la cour ci-dessus - permettait de douter sérieusement de la réalité de la livraison, - que de surcroît, ce procès-verbal n'était pas corroboré par une facture définitive établie par le fournisseur au nom du bailleur et portant (ou sur tout autre support convenu), conformément à l'article 3 des conditions générales du contrat de location, la mention suivante apposée par le locataire : «'bon pour paiement ; équipement accepté sans restriction ni réserve, le [date de livraison] », - que si le comité n'avait pas réagi entre le 30 octobre 2017 et le 23 janvier 2018, date à laquelle Mme [O] a adressé un courriel à la société BNP Paribas Lease Group lui indiquant qu'elle découvrait que les copieurs se trouvant dans son antenne ne correspondaient pas aux copieurs objet du contrat, ce délai s'expliquait manifestement par la complexité de la situation dans laquelle se trouvait le comité du fait de la pluralité des contrats portant sur des photocopieurs et des prélèvements des autres banques. Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Le comité poursuit l'anéantissement du contrat de location ; il allègue notamment un défaut de livraison des copieurs. Les articles 1217 et suivants du code civil envisagent les conséquences de l'inexécution du contrat et l'article 1224 en particulier dispose que la résolution [du contrat] résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Si la nullité du contrat de location est écartée en l'espèce, l'absence de livraison du matériel objet de ce contrat, donc l'absence d'exécution par le bailleur de son obligation, est susceptible de justifier la résolution de ce contrat. Il convient, dès lors, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, d'inviter les parties à présenter leurs observations sur cette question soulevée d'office et de surseoir à statuer sur les autres demandes. PAR CES MOTIFS La cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le contrat de location conclu le 30 octobre 2017 entre le comité régional Handisport Nord Pas-de-Calais et la société BNP Paribas Lease Group portant sur le copieur de marque Sharp et le copieur de marque Kyocera, sursoit à statuer sur les autres demandes, renvoie le dossier à la mise en état et invite les parties à présenter par conclusions leurs observations sur la résolution encourue par ledit contrat de location pour défaut d'inexécution de son obligation par la société BNP Paribas Lease Group, dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 23 mars 2023 à 9 heures 30 et une ordonnance de clôture rendue le 16 mars 2023. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 3 des conditions générales du contratarticle 805 du code de procédure civilearticle 1128 du code civil fait du consentement dearticle 16 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Référence
63d8c0672182c005de24d108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel