Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c06d2182c005de24d10c
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 13 600 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 26/01/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/00624 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNKM
Jugement (N° 14/01804)
rendu le 02 septembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTE
Madame [X] [S] épouse [K]
née le 04 octobre 1953 à [Localité 27]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [Z] [S] épouse [V]
née le 21 juillet 1956 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Marine de Lamarlière, avocat au barreau d'Arras
DÉBATS à l'audience publique du 07 novembre 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 novembre 2022
****
[H] [S] est décédé le 1er juillet 1982 à [Localité 18]. Son épouse, [T] [D], est décédée le 12 décembre 2011 à [Localité 25], laissant pour lui succéder leurs deux filles, Mme [Z] [S], épouse [V] et Mme [X] [S], épouse [K].
A la suite du décès de leur mère, Mme [X] [K] a attrait Mme [V] en justice afin d'obtenir l'ouverture d'un partage judiciaire.
Par jugement en date du 2 septembre 2020 le tribunal judiciaire d'Arras a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [H] [S] et de [T] [D] et de la communauté ayant existé entre eux, désigné pour y procéder Maître [Y] [E], notaire à [Localité 28], et dit que dans le cadre des opérations, le notaire désigné intégrerait, au titre de la masse partageable, les immeubles en fonction de la valorisation suivante et de la justification ou non, pour chacun, de l'existence d'un bail sur les parcelles concernées':
1) Biens indivis
- Commune de [Localité 18]
o Parcelle AA [Cadastre 16] : 9040m2 - 1 680,00 euros libre d'occupation - 5 020,00 euros occupée,
o Parcelle ZE [Cadastre 2] : 2ha 40a - 25 892,00 euros libre d'occupation - 11 120,00 euros occupée,
o Parcelle ZE [Cadastre 5] : 462 m2 - 597,00 euros libre d'occupation - 256,00 euros occupée
2) Biens propres de [T] [D]
- Commune de [Localité 26]
o Parcelle ZC[Cadastre 14] : 3224 m2 - 4 165,00 euros libre d'occupation - 1 789,00 euros occupée
3) Biens propres de [H] [S]
- Commune d'[Localité 24] :
o Parcelle ZC[Cadastre 15] : 2300 m2 - 2 971,00 euros libre d'occupation -1 276,00 euros occupée,
Par ailleurs, le tribunal a :
-Dit que pour les biens ayant fait l'objet d'une donation soumise à rapport, le notaire intégrerait leur valeur au titre de la masse partageable comme suit :
1) Biens donnés en avancement d'hoirie à Mme [Z] [S] épouse [V]
* donation du 3 novembre 1977
=> Commune de [Localité 18] : AA[Cadastre 8] : 30 660,00 euros
* donation du 5 mai 1989
=> Commune de [Localité 18] : AA [Cadastre 10] : 25 080,00 euros, AA[Cadastre 11] : 37 [Cadastre 23],00 euros, AA [Cadastre 12] : 2 970,00 euros
2) Biens donnés en avancement d'hoirie à Madame [X] [K] née [S] par donation du 17 février 1988
* Commune de [Localité 18] : ZE [Cadastre 3] : 1 320 euros
- Dit que pour les biens ayant fait l'objet d'une donation soumise à réduction, le notaire intégrerait leur valeur au titre de la masse partageable comme suit :
- Bien donné par préciput et hors part le 11 avril 1990 à Mme [Z] [V] :
* Commune de [Localité 18] : parcelle AA [Cadastre 9] : 110 000 euros
- Dit que la somme de 308,32 euros correspondant à l'assurance habitation de l'immeuble AA [Cadastre 9] due par Mme [Z] [S] épouse [V] serait inscrite au compte d'administration de la succession';
- Débouté Mme [X] [S] épouse [K] de ses demandes au titre de la requalification en donation déguisée ;
- Dit que Mme [X] [S] épouse [K] disposait d'une créance de salaire différé à mi-temps pour les périodes comprises entre le 1er janvier 1971 et le 1er novembre 1975 à l'égard de la succession de [T] [D] ;
- Dit que le notaire liquiderait cette créance en appliquant 50 % du taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage, selon la formule de calcul énoncée à l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;
- Dit que Mme [Z] [S] épouse [V] disposait d'une créance de salaire différé pour les périodes comprises entre le 21 juillet 1974 et le 30 décembre 1975 à l'égard de la succession de [T] [D] ainsi qu'à l'égard de la communauté ayant existé entre ses parents ;
- Dit que le notaire liquiderait cette créance en appliquant le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage, selon la formule de calcul énoncée à l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;
- Débouté Mme [X] [S] épouse [K] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral ;
- Débouté Mme [Z] [S] épouse [V] au titre de sa demande de cessation de l'empiétement et indemnisation du trouble de jouissance pour la parcelle ZE [Cadastre 5] ;
- Dit que lors du partage, les parties devraient réintégrer les limites de leurs propriétés respectives entre les parcelles ZE [Cadastre 3] et ZE [Cadastre 5] ;
- Condamné Mme [X] [S] épouse [K] à faire cesser l'empiétement de sa parcelle ZE [Cadastre 3] sur la parcelle Z1 [Cadastre 6], propriété de sa s'ur Madame [Z] [S] épouse [V], dans le délai d'un mois suivant le libre accès à sa servitude de passage constaté par huissier de justice et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, à courir pendant trois mois ;
- Débouté Mme [Z] [S] épouse [V] de sa demande d'indemnisation du trouble de jouissance ;
- Débouté Mme [Z] [V] née [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les dépens de l'instance seraient traités en frais privilégiés de partage en ce compris les frais d'expertise judiciaire et distraction sera ordonnée au profit des avocats constitués.
Mme [X] [S] épouse [K] a interjeté appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2022, demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en son appel et en sa demande d'indemnité de réduction formulée à l'encontre de Mme [V] au titre de la donation en date du 11 avril 1990, en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la valeur de la parcelle AA[Cadastre 16] que devra reprendre le notaire dans le cadre de ses opérations à la somme de 1 680 euros libre d'occupation, en ce qu'il a fixé la valeur que devra prendre en considération le notaire pour la détermination d'une éventuelle atteinte à la réserve s'agissant de la donation par préciput et hors part de la parcelle AA [Cadastre 9] à hauteur de 110 000 euros, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [V] à rapporter la somme de 6 991,62 euros à titre de don manuel ainsi que de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de sa s'ur Mme [S] épouse [V] à hauteur de 5 000 euros en application de l'article 1240 du code civil, de confirmer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, de :
- Fixer la valeur de la parcelle AA [Cadastre 16] sise sur le territoire de la commune de [Localité 18] au cas où il ne serait pas justifié d'un bail à hauteur de 11 680 euros ;
- La déclarer recevable et bien fondée en sa demande de réduction de la donation consentie par Madame [D] à sa fille Madame [Z] [S] épouse [V] en date du 11 avril 1990 ;
- Fixer la valeur de la parcelle AA[Cadastre 9] que devra retenir le notaire pour le calcul de la masse à partager et la détermination d'une éventuelle atteinte à la réserve dans les termes de l'article 921 du code civil, à 136'000 euros,
- Ordonner au notaire instrumentaire de calculer le montant de l'éventuelle indemnité de réduction en prenant pour valeur des biens donnés y compris pour celui donné par préciput et hors part le 11 avril 1990, à leur valeur à la date la plus proche du partage selon leur état à la date de la donation par application des articles 829 et 860 du code civil,
- Condamner Mme [V] à rapporter à la succession de Mme [D] la somme de 6 991,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de décès de celle-ci,
- La condamner à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en application de l'article 1240 du code civil,
- La condamner aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SCP Meillier, avocats aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2022, Mme [Z] [S] épouse [V] demande à la cour de :
- Dire et juger irrecevables les demandes nouvelles formulées par Mme [K] aux termes de ses conclusions signifiées le 3 novembre 2022 en ce qu'elle demande à la cour de :
« - Fixer la valeur de la parcelle AA [Cadastre 16] sise sur le territoire de la commune de [Localité 18] au cas où il ne serait pas justifié d'un bail à hauteur de 11 680 euros,
- Déclarer Mme [X] [K] née [S] recevable et bien fondée en sa demande de réductions de la donation consentie par Mme [D] à sa fille Mme [Z] [S] épouse [V] en date du 11 avril 1990,
- Fixer la valeur de la parcelle AA[Cadastre 9] que devra retenir le notaire pour la calcul de la masse à partager et la détermination d'une éventuelle atteinte à la réserve dans les termes de l'article 921 du code civil, à 136 000 euros,
- Ordonner au notaire instrumentaire de calculer le montant de l'éventuelle indemnité de réduction en prenant pour valeur des biens donnés, y compris pour celui donné par préciput et hors part le 11 avril 1990, leur valeur à la date la plus proche du partage selon leur état à la date de la donation par application des articles 829 et 860 du code civil. »
- Dire et juger irrecevable l'action en réduction à raison de la prescription,
- Rectifier l'erreur matérielle figurant en page 9 de la décision concernant la date d'anniversaire des 18 ans de Mme [X] [K],
- Rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement en ce qu'il est :
« Dit que Mme [X] [K] dispose d'une créance de salaire différé à mi-temps pour les périodes comprises entre le 1er janvier 1971 et le 1er novembre 1975 à l'égard de la succession de Mme [T] [D] »,
- Indiquer en lieu et place :
« Dit que Mme [X] [K] dispose d'une créance de salaire différé à mi-temps pour les périodes comprises entre le 4 octobre 1971 et le 1er novembre 1975 à l'égard de la succession de [T] [D] »,
Sur l'appel principal :
- Débouter Mme [X] [K] de l'ensemble de son appel principal, sauf s'agissant de la rectification d'erreur matérielle.
Statuer de nouveau de ce chef,
- Dire et juger que la parcelle sise commune de [Localité 18] cadastrée AA [Cadastre 16] sera estimée par le notaire en valeur libre d'occupation à la somme à la somme de 11 680 euros.
Sur l'appel incident,
- Infirmer partiellement le jugement du chef des dispositions suivantes :
« Désigne pour y procéder Maître [Y] [E], notaire à [Localité 28] aux fins de mener à bien les opérations de compte liquidation partage précitées.
(')
Dit que pour les biens ayant fait l'objet d'une donation soumise à rapport, le notaire intégrera leur valeur au titre de la masse partageable comme suit
' donnés en avancement d'hoirie à Madame [Z] [S] [V] :
* donation du 3 novembre 1977 : Commune de [Localité 18] : AA[Cadastre 8] : 30 660,00 euros
* donation du 5 mai 1989 : Commune de [Localité 18] : AA [Cadastre 10] : 25 080,00 euros, AA[Cadastre 11] : 37 [Cadastre 23],00 euros, AA [Cadastre 12] : 2 970,00 euros',
Statuer de nouveau de ces chefs,
- Désigner Maître [C] [A], notaire à [Localité 25], pour procéder aux opérations de partage ;
- Dire et juger que la donation de la parcelle AA [Cadastre 8] sera rapportée selon la valeur de 32 euros le m² ;
- Dire et juger que les parcelles AA [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ne sont pas des terrains constructibles et seront estimés selon une valeur 1,20 euros le m² ;
- Condamner Mme [X] [K] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers frais et dépens.
Pour l'exposé détaillé de l'argumentation des parties, il sera renvoyé à leur dernières conclusions écrites, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminaire
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il sera observé qu'il n'a pas été formé appel principal ou incident du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [H] [S] et [T] [D] et de la communauté ayant existé entre eux, en ce qu'il a fixé la valorisation des parcelles ZE[Cadastre 2], ZE [Cadastre 5] et ZE [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 18], ZC[Cadastre 14] sur la commune d'[Localité 26], ZC[Cadastre 15] sur la commune d'[Localité 24], en ce qu'il a débouté Mme [V] au titre de sa demande de cessation de l'empiétement et indemnisation du trouble de jouissance pour la parcelle ZE [Cadastre 5] et de sa demande d'indemnisation du trouble de jouissance et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas statué sur ces points, définitifs.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Or la cour observe que Mme [X] [K] ne forme aucune demande, dans le dispositif de ses dernières conclusions, relativement aux dispositions suivantes du jugement entrepris dont elle avait pourtant fait appel :
'- Dit que la somme de 308,32 euros correspondant à l'assurance habitation de l'immeuble AA [Cadastre 9] due par Mme [Z] [S] épouse [V] sera inscrite au compte d'administration de la succession';
- Débouté Mme [X] [S] épouse [K] de ses demandes au titre de la requalification en donation déguisée ;
- Dit que Mme [X] [S] épouse [K] dispose d'une créance de salaire différé à mi-temps pour les périodes comprises entre le 1er janvier 1971 et le 1er novembre 1975 à l'égard de la succession de [T] [D] ;
- Dit que le notaire liquidera cette créance en appliquant 50 % du taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage, selon la formule de calcul énoncée à l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;
- Dit que lors du partage, les parties devront réintégrer les limites de leurs propriétés respectives entre les parcelles ZE [Cadastre 3] et ZE [Cadastre 5] ;
- Condamné Mme [X] [S] épouse [K] à faire cesser l'empiétement de sa parcelle ZE [Cadastre 3] sur la parcelle Z1 [Cadastre 6], propriété de sa s'ur Madame [Z] [S] épouse [V], dans le délai d'un mois suivant le libre accès à sa servitude de passage constaté par huissier de justice et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, à courir pendant trois mois ;'
Ces dispositions seront donc purement et simplement confirmées, sauf à traiter la demande de rectification d'erreur matérielle formulée par Mme [V] en ce qui concerne la créance de salaire différé de Mme [K].
Sur la recevabilité des nouvelles demandes formulées par Mme [K] dans ses conclusions signifiées le 3 novembre 2022 :
Mme [Z] [V] soulève in limine litis l'irrecevabilité des dernières conclusions signifiées par Mme [K] le 3 novembre 2022 en ce que celles-ci comporteraient des chefs de demande nouveaux, à savoir :
« - Fixer la valeur de la parcelle AA [Cadastre 16] sise sur le territoire de la commune de [Localité 18] au cas où il ne serait pas justifié d'un bail à hauteur de 11 680 euros,
- Déclarer Madame [X] [K] née [S] recevable et bien fondée en sa demande de réductions de la donation consentie par Madame [D] à sa fille Madame [Z] [S] épouse [V] en date du 11 avril 1990,
- Fixer la valeur de la parcelle AA[Cadastre 9] que devra retenir le notaire pour la calcul de la masse à partager et la détermination d'une éventuelle atteinte à la réserve dans les termes de l'article 921 du code civil, à 136'000 euros,
- Ordonner au notaire instrumentaire de calculer le montant de l'éventuelle indemnité de réduction en prenant pour valeur des biens donnés y compris pour celui donné par préciput et hors part le 11 avril 1990, leur valeur à la date la plus proche du partage selon leur état à la date de la donation par application des articles 829 et 860 du code civil. »
Elle fait valoir que ces demandes, qui n'ont pas été soumises au premier juge sont nouvelles et doivent être déclarées irrecevables ; qu'aucune action en réduction n'a été exercée par Mme [K] en première instance ; que d'ailleurs, ni dans le cadre de son appel principal, ni dans le cadre de ses conclusions répondant à l'appel incident exercé le 21 juillet 2021, elle n'a évoqué ces chefs de demande ; qu'au surplus, l'action en réduction de Mme [K] est prescrite en application de l'article 921 du code civil, celle-ci n'ayant pas été engagée dans le délai de 5 ans de l'ouverture de la succession.
En réplique, Mme [K] fait valoir qu'en matière de partage, il est possible de formuler des nouvelles demandes à tout instant de la procédure.
Ceci étant exposé, aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il est admis en application de ce texte qu'en matière de partage de succession, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une prétention adverse, de sorte que ces demandes peuvent être formulées pour la première fois en cause d'appel.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 908 et 905-1 du code de procédure civile que ce sont les premières conclusions d'appelant et d'appelant incident, notifiées dans les délais prévus aux articles 908 et 910, qui déterminent l'objet du litige.
L'article 910-4 dudit code ajoute qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la demande de Mme [K] relative à l'évaluation de la parcelle AA [Cadastre 16] a bien été formulée dès les premières conclusions d'appelante. Elle est donc recevable quand bien même elle n'avait pas été formulée comme telle en première instance.
Sa demande en réduction de la donation du 11 avril 1990, portant sur la parcelle AA[Cadastre 9] n'a en revanche pas été formulée dès ses premières conclusions d'appelante. Elle est donc irrecevable en l'état, quand bien même elle a été exercée dans le délai de 5 ans de l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de Mme [D] ordonnée par le jugement du 2 septembre 2020, étant précisé qu'elle était en tout état de cause prématurée au fond dès lors qu'il appartiendra au notaire d'établir les comptes entre les parties au vu des éléments tranchés dans le cadre du présent litige.
Sa demande relative à l'évaluation de la parcelle AA[Cadastre 9] objet de la donation du 11 avril 1990 est en revanche recevable comme ayant été formulée dès ses premières conclusions d'appelante.
Enfin, sa demande relative à la date de valorisation des biens objets du partage ne peut être considérée comme une demande nouvelle, celle-ci découlant de la demande en partage.
Dès lors, seule la demande relative à l'action en réduction formulée par Mme [K] dans ses conclusions notifiées le 3 novembre 2022 sera déclarée irrecevable.
Sur la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement de première instance
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. (...) La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
* Sur la valorisation de la parcelle AA [Cadastre 16] sur la commune de [Localité 18]
Les parties s'accordent sur le fait que le jugement entrepris est affecté d'une simple erreur matérielle en ce qu'il a indiqué dans son dispositif, pour la valorisation de la parcelle AA[Cadastre 16] sur la commune de [Localité 18], la somme de 1 680 euros libre d'occupation alors qu'il résulte du rapport d'expertise de M. [U] que cette parcelle a été estimée à la somme de 11 680 euros.
Il convient donc de rectifier cette erreur et de dire, dans le dispositif de la décision que 'dans le cadre des opérations, le notaire désigné intégrera au titre de la masse partageable les immeubles suivant la valorisation suivante et suivant pour chacun la justification ou non de l'existence d'un bail sur les parcelles concernées : Biens indivis : commune de [Localité 18], parcelle AA [Cadastre 16] : 9040 m2 - 11 680 euros libre, 5 020 euros occupée', en lieu et place de la mention : ' dans le cadre des opérations, le notaire désigné intégrera au titre de la masse partageable les immeubles suivant la valorisation suivante et suivant pour chacun la justification ou non de l'existence d'un bail sur les parcelles concernées : Biens indivis : commune de [Localité 18], parcelle AA [Cadastre 16] : 9040 m2 - 1 680 euros libre, 5 020 euros occupée.'
* Sur la rectification des mentions relatives à la date de naissance de Mme [K]
C'est également par erreur matérielle qu'il est indiqué en page 9 du jugement entrepris que Mme [X] [K] née [S] aurait eu 18 ans le 4 octobre 1968 alors qu'étant née le 4 octobre 1953, c'est le 4 octobre 1971 qu'elle aurait eu 18 ans.
Il convient donc d'ordonner la rectification de cette erreur matérielle en page 9 du jugement.
Enfin, c'est par erreur matérielle que le dispositif du jugement déféré indique : 'Dit que Mme [X] [K] dispose d'une créance de salaire différé à mi-temps pour les périodes comprises entre le 1er janvier 1971 et le 1er novembre 1975 à l'encontre de la succession de Mme [T] [D],' alors qu'il aurait fallu indiquer : 'Dit que Mme [X] [K] dispose d'une créance de salaire différé à mi-temps pour les périodes comprises entre le 4 octobre 1971 et le 1er novembre 1975 à l'encontre de la succession de Mme [T] [D],'.
Cette erreur matérielle sera en conséquence rectifiée dans le dispositif du jugement.
Sur la désignation du notaire
Formant appel incident en ce que le jugement entrepris a désigné Me [E], notaire, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de [H] [S] et [T] [D] et de la communauté ayant existé entre eux, Mme [Z] [V] fait valoir que Me [A] est déjà saisi du dossier et détient les minutes des actes des défunts et sa désignation.
Cependant, aux termes de l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L'article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies et que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
C'est par des motifs pertinents que le premier juge, ayant constaté le désaccord existant entre les parties, malgré l'intervention du notaire depuis le début de l'année 2012 et compte tenu des griefs articulés par Mme [K] en raison d'un soupçon de partialité de certains membres de l'étude de Me [A], a désigné Me [Y] [E], notaire à [Localité 28], pour assurer la réalisation des opérations de compte, liquidation et partage.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur l'évaluation des biens ayant fait l'objet d'une donation
Aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L'article 860 du même code précise que le rapport est dû à la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation.
* Sur la parcelle cadastrée AA[Cadastre 8] anciennement B[Cadastre 19], objet d'une donation en avancement d'hoirie par acte du 3 novembre 1977 de [T] [D] au bénéfice de Mme [Z] [V]
Formant appel incident, Mme [Z] [V] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé la valorisation du terrain à bâtir cadastré AA [Cadastre 8], sis sur la commune de [Localité 18], qu'elle a reçu en avancement d'hoirie par donation du 3 novembre 1977, à la somme de 30 660 euros, retenant la valeur de 60 euros le m² proposée par l'expert et correspondant à la valeur actuelle des terrains viabilisés, alors qu'il s'agissait à l'époque de la donation d'un terrain non viabilisé et qu'elle a du financer le passage des réseaux avant d'y construire sa résidence principale. Elle ajoute que le terrain est de faible contenance, enclavé entre les parcelles AA[Cadastre 8] et AA[Cadastre 7] et qu'il n'a pas accès à la route. Elle propose en conséquence sa valorisation à la somme de 32 euros le m2 correspondant au prix au m² le plus faible pour les terrains viabilisables figurant dans le rapport d'expertise (p59).
Mme [X] [K] fait valoir que l'on ne peut qualifier d'agricole un terrain qui, suite à la donation, a reçu la construction d'un immeuble à usage d'habitation, d'autant qu'il y a manifestement un déséquilibre entre les libéralités dont ont été gratifiées les deux soeurs. Elle ajoute que le grief formulé à son encontre s'agissant de l'abandon de leur mère à la fin de ses jours est inacceptable alors que Mme [V] a tout mis en oeuvre pour isoler cette dernière.
C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge, ayant observé qu'il n'était pas contesté qu'au jour de la donation, la parcelle B[Cadastre 19] était un terrain à bâtir et qu'elle n'était pas viabilisée mais seulement viabilisable, s'est fondé sur l'expertise judiciaire réalisée par M. [U], prenant en compte l'existence de 9 autres transactions intervenues dans un périmètre proche du lieu de situation de la parcelle pour des prix variant entre 32 euros du m² et 74,68 euros du m², sans que le caractère viabilisé ou viabilisable du terrain n'ait eu une incidence sur le prix, et le prix moyen retenu par l'expert s'élevant à 60 euros du m² qui n'a jamais été critiqué par Mme [V] dans le cadre d'un dire, a estimé que l'évaluation ainsi effectuée paraissait conforme à la situation du bien et devait être intégrée par le notaire pour permettre l'évaluation de la parcelle d'une superficie de 511 m² pour un prix global de 30 660 euros.
La cour y ajoute que Mme [Z] [V] ne justifie au demeurant pas des frais qu'elle soutient avoir engagés pour valoriser la parcelle.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée de ce chef.
* Sur la parcelle cadastrée AA [Cadastre 9], anciennement B [Cadastre 22], située [Adresse 13], ayant fait l'objet d'une donation préciputaire et hors part du 11 avril 1990 de [T] [D] au profit de Mme [Z] [V]
Mme [X] [K] conteste la décision entreprise en ce que celle-ci a retenu, pour la valorisation de l'immeuble sis parcelle AA [Cadastre 9] à [Localité 18], anciennement B [Cadastre 22], reçue par sa soeur aux termes d'une donation préciputaire et hors part le 11 avril 1990, la somme de 110 000 euros alors que l'expert l'avait évaluée à 1 700 euros du m² pour 80 m² habitables, soit à 136 000 euros, qu'il s'agit d'une maison à usage d'habitation construite en 1984, soit six ans avant la donation, et qu'elle n'était évidemment pas dans l'état qui est le sien actuellement, ainsi que tente de le décrire Mme [V], le fait que celle-ci n'ait pas entretenu le bien donné depuis le décès de sa mère étant de sa seule responsabilité. Elle ajoute qu'il dépendait également de cette donation un terrain très vaste situé en arrière de la propriété et qui a été aménagé en terrain de sport, soit un usage de loisir qui doit être pris en compte pour la valorisation du bien.
Mme [Z] [V] sollicite la confirmation de la décision entreprise au motif que la maison est dans un état dégradé et joint à la procédure un constat d'huissier pour en justifier.
Si c'est à juste titre que le premier juge a rappelé que, s'agissant d'une donation préciputaire, l'évaluation devait se faire en fonction de l'état de l'immeuble au jour de la donation, soit en 1990 et selon sa valeur au jour du décès, soit le 12 décembre 2011, il a cependant inversé la charge de la preuve d'une part en retenant l'état dégradé de l'immeuble tel que relevé au constat d'huissier du 1er mars 2013 ainsi que le fait que la maison n'avait pas été chauffée depuis plusieurs années et était insusceptible d'être proposée sans travaux sur le marché locatif, et d'autre part en indiquant que Mme [K] ne rapportait pas la preuve que l'état de l'immeuble s'était dégradé entre le jour de la donation et celui de l'ouverture de la succession, alors qu'en l'absence d'éléments de preuve sur l'état de l'immeuble au moment de la donation intervenue en 1990, celui-ci doit être présumé avoir été en bon état lors de la donation, voir à l'état neuf puisqu'il avait été construit six ans plus tôt.
Or Mme [Z] [V] ne rapporte pas la preuve de ce que l'immeuble aurait déjà été dans un état dégradé lorsqu'elle l'a reçu en donation en 1990.
Dès lors, il apparaît adapté de retenir l'évaluation effectuée par l'expert, sur la base de transactions récentes effectuées dans l'environnement proche de l'immeuble, pour des biens en bon état.
La décision entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a retenu la valorisation de 110 000 euros pour cet immeuble et la cour, statuant à nouveau sur ce point, fixera à 136 000 euros la valeur de celui-ci pour les besoins des opérations de partage.
* Sur les parcelles AA[Cadastre 10], AA[Cadastre 11] et AA[Cadastre 12] sises sur la commune de [Localité 18], ayant fait l'objet d'une donation en avancement d'hoirie du 5 mai 1989 au profit de Mme [Z] [V]
Formant appel incident, Mme [V] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci a retenu, pour les parcelles AA[Cadastre 10], AA[Cadastre 11] et AA [Cadastre 12] sises commune de [Localité 18] ayant fait l'objet d'une donation en avancement d'hoirie du 5 mai 1989 à son profit, les valeurs proposées par l'expert à savoir :
AA [Cadastre 10](B[Cadastre 23]) : 25 080 euros,
AA [Cadastre 11] (B [Cadastre 21]) : 37 740 euros,
AA[Cadastre 12] (B[Cadastre 20]) : 2 970 euros,
en retenant des valeurs de terrains à bâtir alors d'une part que l'expert n'a pas pu obtenir de certificats d'urbanisme contemporains de la donation confirmant que les terrains étaient constructibles et que, d'autre part, ces trois parcelles sont enclavées et affectées d'une servitude de passage au profit des parcelles AA [Cadastre 8], AA [Cadastre 9] et ZE [Cadastre 3].
Mme [K], qui sollicite la confirmation de la décision entreprise sur ce point, fait valoir qu'à la date de la donation de ces parcelles, celles-ci n'étaient grevées d'aucune servitude de passage et qu'à la date de la donation, il s'agissait de terrains à bâtir dépourvus de toute servitude.
Ceci étant exposé, c'est par de justes motifs que le premier juge, après avoir relevé qu'aux termes de l'acte de donation du 5 mai 1989, [T] [D] avait fait donation à sa fille cadette des trois parcelles B [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 23], devenues AA [Cadastre 12], [Cadastre 11] et [Cadastre 10] tout en se réservant la parcelle [Cadastre 22] au profit de laquelle il a été consenti une servitude de passage sur les parcelles objet de la donation, que l'expert n'avait pu obtenir de réponse des services communaux quant à la constructibilité de ces parcelles à l'époque de la donation mais qu'il ne pouvait en être déduit ipso facto leur inconstructibilité alors que les parcelles voisines AA [Cadastre 8] (B[Cadastre 19]) et AA [Cadastre 9] (B[Cadastre 22]) avaient pu recevoir des constructions, que s'agissant de la servitude de passage au profit de la parcelle ZE [Cadastre 3], elle n'était pas déterminée au moment de la donation, mais qu'en tout état de cause, ces servitudes n'étaient pas de nature à rendre les terrains inconstructibles, que les documents en noir et blanc ne permettaient pas de déterminer le tracé initial de la servitude, lequel aurait pu être en tout état de cause modifié en tant que de besoin, et enfin, qu'aucune interdiction d'édifier sur ces terres ne résultait de la donation, a homologué le rapport de l'expert sur les évaluations proposées pour le prix moyen au mètre carré de ces trois parcelles, sous réserve toutefois de l'abattement de 50 % consenti par l'expert au profit de la parcelle AA [Cadastre 12], qui n'était plus contesté par Mme [K].
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de rapport à la succession de Mme [D] de la somme de 6 991,62 euros
Mme [K] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner sa soeur à rapporter à la succession de leur mère la somme de 6 991,62 euros qui correspondrait à des donations manuelles dont aurait bénéficié sa soeur, s'agissant d'opérations bancaires sur le compte de leur mère effectuées manifestement par des personnes tierces, soit à leur profit, soit au profit de leurs propres créanciers en règlement de dettes les concernant et ne concernant pas à l'époque leur de cujus.
Mme [V], qui sollicite la confirmation de la décision entreprise sur ce point, soutient qu'il appartient à celui qui prétend à l'existence d'un don manuel déguisé, d'en rapporter la preuve. Elle ajoute que la seule affirmation - au demeurant non vérifiée- que les 7 chèques produits, de montants tout à fait modestes, lui auraient bénéficié, est insuffisante à caractériser l'existence d'un don manuel.
Ceci étant exposé, c'est à juste titre que le premier juge a rappelé que les juges du fond apprécient souverainement si un acte ayant les apparences d'un acte à titre onéreux constitue en réalité une donation déguisée.
En l'espèce, sur les sept chèques produits, seul un est à l'ordre de '[V] [Localité 18]', ne permettant pas d'établir qu'il ait bénéficié à Mme [V] plutôt qu'à son époux, tandis qu'un autre est au nom de son époux.
La cour rappelle à cet égard qu'en vertu des article 847 et 849 du code civil, les donations faites au profit du conjoint ou d'un enfant d'un successible sont réputés faits avec dispense de rapport.
Les autres chèques, peut-être signés par Mme [V] en vertu de la procuration dont elle disposait sur les comptes de sa mère, ne permettent pas d'établir qu'elle en aurait bénéficié d'une quelconque manière.
Dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [K] de sa demande de rapport à la succession de sa mère.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [X] [S] épouse [K] pour préjudice moral
Mme [K] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci l'a déboutée de sa demande indemnitaire pour préjudice moral alors qu'elle n'a été informée du décès de sa mère que par la presse locale et qu'elle et sa famille ont été exclus du faire-part de décès, dans un contexte où sa soeur a accaparé le patrimoine de leurs parents en se faisant consentir des donations successives.
Mme [V], qui conclut à la confirmation du jugement attaqué, expose que sa soeur n'avait, depuis de très nombreuses années, plus aucun rapport avec leur mère, lui laissant le soin de l'assister dans ses vieux jours. Elle ajoute que le contenu du faire-part résulte de la volonté de leur mère.
Aux termes de l'article 1382 dans sa version applicable à la cause, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
C'est par de justes motifs, que la cour reprend à son compte, que le premier juge n'a pas retenu l'existence d'un comportement fautif de Mme [V], dans le cadre de relations familiales conflictuelles, et alors que rien n'empêchait Mme [K] de faire publier un faire-part à son nom.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.
Les dépens d'appel seront de même employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats constitués.
Compte tenu de la nature du litige, Mme [V] sera par ailleurs déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Ordonne la rectification des erreurs matérielles suivantes dans le jugement du 2 septembre 2020 du tribunal judiciaire d'Arras :
- Ordonne le remplacement, dans le dispositif de la décision, la mention :
'Dit que dans le cadre des opérations, le notaire désigné intégrera au titre de la masse partageable les immeubles suivant la valorisation suivante et suivant pour chacun la justification ou non de l'existence d'un bail sur les parcelles concernées : Biens indivis : commune de [Localité 18], parcelle AA [Cadastre 16] : 9040 m² - 1 680 euros libre, 5 020 euros occupée.'
par la mention :
'dans le cadre des opérations, le notaire désigné intégrera au titre de la masse partageable les immeubles suivant la valorisation suivante et suivant pour chacun la justification ou non de l'existence d'un bail sur les parcelles concernées : Biens indivis : commune de [Localité 18], parcelle AA [Cadastre 16] : 9040 m² - 11 680 euros libre, 5 020 euros occupée'
- Ordonne le remplacement, en page 9 de la décision, de la mention :
' Mme [K] a atteint l'âge de 18 ans le 4 octobre 1968.'
par la mention :
' Mme [K] a atteint l'âge de 18 ans le 4 octobre 1971.'
- Ordonne le remplacement, dans le dispositif de la décision, de la mention :
'Dit que Mme [X] [K] dispose d'une créance de salaire différé à mi-temps pour les périodes comprises entre le 1er janvier 1971 et le 1er novembre 1975 à l'égard de la succession de [T] [D].'
par la mention :
'Dit que Mme [X] [K] dispose d'une créance de salaire différé à mi-temps pour les périodes comprises entre le 4 octobre 1971 et le 1er novembre 1975 à l'égard de la succession de [T] [D].'
Statuant dans les limites de l'appel,
Déclare irrecevable l'action en réduction formulée par Mme [K] dans ses conclusions notifiées le 3 novembre 2022,
Déclare les demandes formulées par Mme [K] dans ses conclusions notifiées le 3 novembre 2022 recevables pour le surplus,
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a dit que pour les biens ayant fait l'objet d'une donation soumise à réduction, le notaire intégrerait leur valeur au titre de la masse partageable comme suit :
- Bien donné par préciput et hors part le 11 avril 1990 à Mme [Z] [V] :
* Commune de [Localité 18] : parcelle AA [Cadastre 9] : 110 000 euros
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé,
- Dit que pour les biens ayant fait l'objet d'une donation soumise à réduction, le notaire intégrera leur valeur au titre de la masse partageable comme suit :
- Bien donné par préciput et hors part le 11 avril 1990 à Mme [Z] [V] :
* Commune de [Localité 18] : parcelle AA [Cadastre 9] : 136 000 euros
Y ajoutant,
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des avocats constitués,
- Déboute Mme [S] épouse [V] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno PoupetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63d8c06d2182c005de24d10c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel