Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c0722182c005de24d114
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 4 327 121 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 26/01/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/03086 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVFN Jugement (N° 19/03711) rendu le 20 avril 2021 par le juge aux affaires familiales de Béthune APPELANT Monsieur [V] [L] né le 02 février 1969 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2010/06704 du 24/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai représenté par Me David Mink, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué INTIMÉE Madame [P] [B] née le 1er juillet 1980 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/008033 du 06/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai représentée par Me Bertrand Henne, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 07 novembre 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseiller Camille Colonna, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 octobre 2022 **** M. [V] [L] et Mme [P] [B] ont contracté mariage le 27 mai 2000 à Berguette, sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Par jugement du 8 janvier 2013, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Béthune a prononcé leur divorce et a notamment ordonné la liquidation et la partage de la communauté ayant existé entre les époux. Les parties n'étant pas parvenues à un accord amiable quant à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, Mme [B] a saisi le tribunal de grande instance de Béthune. Par jugement en date du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a : - Constaté que les opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [B] et M.'[L] par suite de leur divorce étaient déjà en cours ; - Dit que le partage de la communauté des époux s'établissait comme suit : - Dit que M. [L] était redevable à l'égard de la communauté d'une récompense d'un montant de 27 524,38 euros, le condamne en conséquence, et en tant que de besoin à payer à Mme [B] la somme de 13 762,19 euros ; - Déclaré la demande de Mme [B] au titre de la créance entre époux à hauteur de 2 267,50 euros à l'encontre de M. [L] irrecevable comme prescrite ; - Condamné M. [L] à payer à Mme [B] la somme de 750 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Débouté M. [L] de sa demande de délais de paiement ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - Condamné M. [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Henne, avocat au barreau de Béthune et à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. [L] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 août 2021, demande à la cour de réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné à payer à Mme [B] une somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de délais de paiement et, statuant de nouveau, de débouter Mme [B] de toutes demandes au titre de la résistance abusive, lui accorder les plus larges termes et délais de paiement en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil et laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens. Il fait essentiellement valoir que si, dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté, Mme [B] avait formulé sa demande de récompense au titre du financement par la communauté du bien immobilier propre de son époux au moyen du compte joint, elle était alors incapable de la chiffrer de manière précise, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir résisté à cette demande ; que par la suite, la somme arrêtée par Me [G] en 2016, d'un montant de 43 271,21 euros, au demeurant différente de la créance revendiquée judiciairement par la requérante, d'un montant de 19'391,15 euros, s'est avérée absolument fallacieuse, le tribunal ayant encore réduit cette créance à la somme de 13 762,19 euros, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de s'être opposé aux sommes initialement demandées. Il ajoute qu'il justifie désormais, en cause d'appel, d'une situation financière obérée, ayant été licencié de son entreprise dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et reconnu travailleur handicapé, de sorte que son insertion professionnelle est délicate. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2021, Mme [B] demande à la cour de débouter M. [L] de son appel, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et condamner M. [L] aux entiers frais et dépens d'appel. Elle soutient qu'elle justifie des multiples correspondances qui ont été adressées à M. [L] postérieurement au premier calcul effectué par le notaire, et qui n'ont jamais fait l'objet d'une réponse de sa part. Elle ajoute que contrairement à ce qu'il affirme en cause d'appel, M. [L] n'a jamais soulevé de contestation mais n'a tout simplement pas répondu aux nombreuses interpellations des deux conseils des parties et du notaire, espérant sans doute aboutir à une éventuelle prescription. Elle souligne que M. [L] ne justifie pas de ses ressources et charges, contrairement à ce qu'il affirme dans ses conclusions et qu'il sollicite des délais de paiement afin de gagner du temps alors que le principe d'une récompense est due depuis 2008. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet de ses prétentions par le tribunal. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge ayant constaté que Mme [P] [B] justifiait avoir entrepris de nombreuses démarches amiables et s'être heurtée à l'inertie de M. [V] [L], lequel n'avait pas contesté les demandes formulées par Mme [B] jusqu'à l'action en justice introduite par celle-ci, se contentant de ne pas y donner suite, a considéré que cette attitude constituait une faute à l'origine d'un préjudice pour Mme [B] en la contraignant à avoir recours à la justice aux fins de faire valoir ses droits et a fait droit à la demande de dommages et intérêts. La cour y ajoute qu'alors que M. [L] ne conteste pas le principe du droit à récompense de la communauté pour la contribution de celle-ci au financement de son bien immobilier propre et qu'il ne fait pas appel du jugement entrepris en ce que celui-ci a fixé cette récompense à la somme de 27 524,38 euros et l'a condamné en conséquence à payer à Mme [B] la somme de 13 762,19 euros, il ne justifie pas des échanges qu'il aurait pu avoir avec le notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux ou avec Mme [B] ou son conseil, pour préciser sa position concernant cette récompense. C'est donc de manière adaptée que le premier juge a condamné M. [L] au paiement de la somme de 750 euros à Mme [B] en réparation du préjudice subi par elle du fait de sa résistance abusive. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l'espèce, les somme dues par M. [L] à Mme [B] en vertu du jugement entrepris ne sont pas des dettes d'aliment pour lesquelles la demande de délais de paiement ne pourrait prospérer. M. [L] justifie de ce qu'il est marié, son épouse ayant un enfant à charge. Il a été licencié pour motifs économiques en 2019 de son emploi de chef d'équipe dans la société Volma et a été reconnu travailleur handicapé le 5 mai 2020. Son revenu fiscal de référence pour l'année 2020 est de 16 992 euros soit 1 416 euros par mois. En août 2021, il a perçu les revenus suivants : - allocation d'aide au retour à l'emploi : 816,60 euros - retraite AG2R : 601,13 euros - rente accident du travail : 112,71 euros - APL : 118,70 euros Il justifie de ses charges courantes, dont un loyer auprès de Partenord habitat de 529,18 euros, APL déduites, et des crédits à la consommation. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [L] n'est pas en capacité de payer l'intégralité de la somme due à Mme [B] en un seul versement. Il sera donc fait droit à sa demande de délais de paiement, à hauteur de 24 mensualités de 573 euros, la décision entreprise étant infirmée en ce qu'elle l'avait débouté de cette demande. Sur les autres demandes M. [L] sera tenu aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté M. [L] de sa demande de délais de paiement, Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé, Accorde à M. [V] [L] des délais de paiement, Dit qu'il sera tenu de régler sa dette de 15 512,19 euros à l'égard de Mme [P] [B], incluant la condamnation au titre de la récompense, celle au titre de la résistance abusive et celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en 24 mensualités de 646 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, Dit que le paiement de la première mensualité devra intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la décision à l'intéressé, Rappelle que la présence décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, Dit cependant qu'en cas de manquement de M. [L] au règlement d'une seule de ces mensualités, la dette redeviendra immédiatement exigible dans son intégralité, Condamne M. [L] aux entiers dépens d'appel. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1343-5 du code civil et laisser à chacune dearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
63d8c0722182c005de24d114
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