Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 8 octobre 2022
- ECLI
- 63d8c08c2182c005de24d1c0
- Date
- 8 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
N° RG 20/01968 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSQP ORDONNANCE N° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Procédure de réparation à raison d'une détention ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2022 Nous, Emmanuelle ROUGIE, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Marion CIVALE, greffier. Entre : D'UNE PART : Monsieur [Y] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Maître VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER et D'AUTRE PART : L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Maître Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL COUR D'APPEL DE MONTPELLIER [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général A l'audience du 30 juin 2022 l'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Décision rendue le 08 septembre 2022 par mise à disposition au greffe, signée par Emmanuelle ROUGIE, conseiller, et Marion CIVALE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * Il résulte du dossier de procédure que Monsieur [Y] [M] a été placé en détention provisoire du 11 décembre 2019 au 7 février 2020, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate au tribunal correctionnel de Montpellier pour des faits de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, et dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Il avait fait l'objet d'un mandat de dépôt dans le cadre de cette procédure le 11 décembre 2019, et le tribunal correctionnel de Montpellier, par jugement du 7 février 2020, a relaxé Monsieur [Y] [M] des faits qui lui étaient reprochés et il a été remis en liberté le même jour. Par requête reçue le 12 mai 2020 au secrétariat de la première présidence de la Cour d'appel de Montpellier, à laquelle il convient de se référer, Monsieur [Y] [M] sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait de la détention provisoire injustifiée invoquée, sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale. Au terme de ses dernières conclusions reçues à la Cour le 12 mai 2020, il réclame une indemnisation à hauteur de 5000 € au titre du préjudice moral, 5000 € au titre du préjudice matériel, 523,11 euros X 2, + 80 € au titre des frais de déplacement de ses parents, ainsi que 4200 € au titre des frais de son conseil. Il sollicite enfin la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles liés à la procédure. Il précise qu'il vivait outre-mer et que son incarcération a provoqué un éloignement familial car il n'a aucune attache familiale en métropole. Il ajoute qu'il n'avait aucun passé carcéral et judiciaire avant la détention provisoire dont il sollicite indemnisation, et qu'il était en concubinage et père de deux enfants quand il a été incarcéré. Il indique à ce sujet avoir souffert de la séparation d'avec ses proches et qu'il ne comprenait pas les raisons de son incarcération, ajoutant qu'il n'a pas pu profiter de la présence de son fils pour les fêtes de Noël ainsi que durant une semaine de vacances, et qu'il n'a pas pu dire à son enfant pour quelle raison il ne pouvait pas le voir. Il n'a pas pu fêter par ailleurs la nouvelle année avec ses amis. Sur le préjudice matériel, il réclame indemnisation des salaires qu'il n'a pas perçus au mois de décembre 2019, janvier et février 2020. Il est gérant d'une société de déménagement de particuliers et professionnels, de transports routiers ainsi que garde-meuble. Son incarcération lui a notamment causé des torts vis-à-vis de ses clients, n'ayant pu assurer des missions et n'ayant pas été joignable suite à la mise sous scellés de ses téléphones. Il évalue sa perte de revenus et la mise en péril de sa société à trois mois, fait état d'un préjudice matériel de 5000 €, et ajoute que ses parents lui ont avancé de l'argent qu'il va devoir leur rembourser. Il sollicite également le remboursement des frais de déplacement de sa mère et de son beau-père qui sont venus lui rendre visite en détention depuis la Martinique ; les coûts totaux de leurs billets d'avion s'élèvent à 523,11 eurosx2, ainsi que 80 € de bagages. Enfin, il fait état d'honoraires de son conseil pour un montant de 4200 € TTC. Aux termes de ses dernières conclusions du 28 avril 2022, auxquelles il convient de se référer,l'Agent judiciaire de l'État, conclut au principal à l'irrecevabilité de la requête, et, subsidiairement, à l'allocation d'une somme de 5000 € en réparation du préjudice moral et d'une somme qui ne saurait excéder 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'Agent judiciaire de l'État demande que Monsieur [Y] [M] soit débouté de ses autres demandes. Concernant le préjudice moral, l'agent judiciaire de l'État fait valoir que le requérant n'a pas d'antécédent judiciaire et carcéral de sorte qu'il n'y a pas lieu à minoration de son préjudice. Il ajoute qu'il était père de famille au moment de son incarcération et qu'il faut par conséquent prendre en compte ce facteur d'aggravation de son préjudice moral. Sur le préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'État sollicite que les demandes du requérant soient rejetées. Il conclut que ce dernier ne justifie pas de la façon dont il a évalué son préjudice matériel du fait de la mise en péril de sa société de déménagement, qu'il ne produit aucun élément comptable de sa société et qu'il ne justifie pas des revenus qu'il percevait. L'Agent judiciaire de l'État relève par ailleurs que le requérant indiquait au cours d'une garde à vue du 9 décembre 2019 qu'il pensait arrêter son activité car son chiffre d'affaires était en baisse en 2019. Au sujet des frais de déplacement de ses parents, l'Agent judiciaire de l'État rappelle que les victimes par ricochet ne peuvent obtenir réparation de leur préjudice malgré leur lien avec la détention. En outre, les dates de billets d'avion qui ressortent des pièces communiquées par Monsieur [Y] [M] ne correspondent pas à la date de la levée d'écrou et les frais engagés par ses parents ne sont pas en lien avec la détention provisoire. Enfin, concernant les frais d'avocats réclamés à hauteur de 4200 €, l'agent judiciaire de l'Etat précise que le requérant ne produit aucune facture de nature à les justifier, rappelle que celles-ci doivent être détaillées, et conclut que dès lors, en l'absence de justificatifs, aucune indemnisation ne pourra lui être allouée. Le représentant du Ministère Public, dans ses dernières conclusions en date du 12 mai 2022 demande que la requête soit déclarée recevable, car la décision de relaxe du 7 février 2020 du tribunal correctionnel de Montpellier est aujourd'hui définitive, rappelant que la détention subie à tort est de 52 jours. Il ajoute que la requête est recevable en la forme, ayant été faite dans le délai légal, et qu'au fond la somme réclamée doit être ramenée à de plus justes proportions. Il fait siennes les observations de l'Agent judiciaire de l'État concernant le préjudice matériel, ajoute que l'indemnisation proposée par l'Agent judiciaire de l'État pour le préjudice moral à hauteur de 5000 € apparaît satisfaisante, la détention ayant été subie pour près de deux mois par un homme alors âgé de 43 ans, qui n'avait jamais été incarcéré auparavant et n'a pu exercer son droit de visite et d'hébergement pour son fils âgé de 14 ans. Il précise qu'aucun incident significatif n'est venu émailler cette détention. Il précise in fine qu'une somme de 750 € pourrait lui être octroyée au titre des frais irrépétibles. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 juin 2022, au cours de laquelle chacune des parties a maintenu ses demandes et conclusions et l'affaire a été mise en délibéré à la date du 8 septembre 2022. SUR CE Sur la recevabilité de la requête La décision de relaxe du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 7 février 2020 est définitive au vu des vérifications faites par Monsieur l'Avocat Général et la requête en indemnisation de détention provisoire a été enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier le 12 mai 2020, de sorte que la requête est recevable au regard des dispositions des articles 149 , 149 -2 et R 26 du code de procédure pénale, étant intervenue dans le délai de six mois. En conséquence la requête est recevable et fondée en son principe. Sur le préjudice matériel Si la réparation du préjudice matériel peut être prise en compte au titre du préjudice causé par la détention, la demande doit être prouvée par la production de pièces justificatives et avoir un lien exclusif et direct avec la privation de liberté. En l'espèce, le requérant ne justifie pas le montant du préjudice allégué s'agissant de la perte de revenus et ne produit aucune pièce concernant son chiffre d'affaires à l'appui de sa demande, de sorte qu'en l'absence de tout justificatif, il ne peut être fait droit à sa demande, et il sera en outre rappelé que la réalité d'un préjudice n'apparaît pas clairement établie puisqu'il avait indiqué dans le cadre d'une audition en garde à vue le 9 décembre 2019 qu'il pensait arrêter son activité compte tenu d'une baisse de chiffre d'affaires sur l'année 2019. S'agissant des frais de transport de ses parents, il sera rappelé que seul le préjudice directement subi par la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire injustifiée peut être indemnisé. Par conséquent, il n'apparaît pas possible de faire droit à la demande concernant les frais engagés par ses parents, et il n'est aucunement établi que le requérant doive procéder au remboursement des frais engagés par sa famille. Enfin, s'agissant des frais d'avocat, le requérant ne produit aucun justificatif de facture, et par conséquent il ne peut être fait droit à sa demande sur ce point. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le requérant sera débouté de ses demandes concernant le préjudice matériel. Sur le préjudice moral Le requérant fait état d'une incarcération qui a été particulièrement difficile, en l'absence de passé carcéral, de son incompréhension quant aux raisons pour lesquelles il était mis en détention, de l'absence de tout lien avec sa famille durant la période de Noël, alors qu'il devait voir son fils durant cette période, ajoutant que sa mère et son beau-père vivent outre-mer. En l'espèce, le choc carcéral est incontestable et il n'existe aucune cause de minoration du préjudice, puisque le requérant n'avait jamais été incarcéré avant la détention provisoire dont il sollicite indemnisation. La privation de contact avec ses proches est également un élément à prendre en compte, sa famille vivant à [Localité 6], et ne pouvant dès lors venir le voir rapidement vu le contexte d'incarcération. En outre la période d'incarcération coïncidait avec les fêtes de fin d'année, ce qui n'a pu que le perturber émotionnellement puisqu'il a été privé de son fils au moment des fêtes de Noël. Compte tenu de ces éléments, de son âge au moment où il a été incarcéré, et de la durée de détention provisoire, soit 59 jours, il y a lieu d'indemniser le requérant pour ce chef de préjudice à hauteur de la somme sollicitée, soit 5000 €. Sur les frais irrépétibles L'équité commande d'indemniser Monsieur [Y] [M] à hauteur de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement et en premier ressort Déclarons la requête recevable, En conséquence, Allouons à Monsieur [Y] [M] la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral, et la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le déboutons de ses autres demandes, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Larticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 8 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
63d8c08c2182c005de24d1c0
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