Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 4 août 2022
- ECLI
- 63d8c08f2182c005de24d1c4
- Date
- 4 août 2022
- Condamnation
- 85 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
N° RG 20/04025 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWGL ORDONNANCE N° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Procédure de réparation à raison d'une détention ORDONNANCE DU 04 AOUT 2022 Nous, Bertrand PAGES, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Marion CIVALE, greffier. Entre : D'UNE PART : Monsieur [R] [L] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Maître MEDICO de la SCP ABRATKIEWICZ, MARET, MEDICO, avocats au barreau de MONTPELLIER et D'AUTRE PART : L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par Maître Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL COUR D'APPEL DE MONTPELLIER [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général A l'audience du 19 mai 2022 l'affaire a été mise en délibéré au 04 août 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Décision rendue le 04 août 2022 par mise à disposition au greffe, signée par Bertrand PAGES, conseiller, et Marion CIVALE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * RAPPELS DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 25 novembre 2016, M. [R] [L] a été mis en examen et placé en détention provisoire dans le cadre d'une information judiciaire menée devant le Tribunal de grande instance de Béziers, portant sur des faits de vol en bande organisée. Par arrêt du 21 décembre 2017, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Montpellier a fait droit à sa demande de mise en liberté et a ordonné son placement sous contrôle judiciaire. Le 28 juin 2019, le Tribunal correctionnel de Béziers a relaxé M. [L] des fins de la poursuite. Le Ministère public a interjeté appel contre cette décision. Le 1er avril 2020, la Cour d'appel de Montpellier a confirmé la relaxe. *** Par requête reçue le 25 septembre 2020 au secrétariat de la première présidence de la Cour d'appel de Montpellier, au détail de laquelle il sera renvoyé, M. [R] [L] a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la détention provisoire injustifiée qu'il estime avoir accomplie, au visa des dispositions combinées des articles 149 et suivants et R 26 et suivants du code de procédure pénale. Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé, il réclame que lui soient allouées, au titre de l'indemnisation de sa détention injustifiée, les sommes de 21.339,88 euros au titre du préjudice matériel (11.339,88 euros au titre des frais de procédure et 10.000 euros au titre du préjudice financier et de la perte de ressources) et de 117.300 euros au titre du préjudice moral. Il demande également la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [L] rappelle qu'il était âgé de 28 ans au moment de son incarcération et indique avoir subi le choc carcéral tant sur le plan psychique que sur le plan physique. Privé de contact avec ses proches, il a été plongé dans un univers qu'il qualifie de particulièrement violent et hostile. En outre, la nature des faits reprochés et l'importance de la peine encourue sont à son sens des éléments de nature à aggraver son préjudice moral. Il sollicite pour ces raisons une indemnisation à hauteur de 300 euros par jour de détention. Il ajoute que la détention a interrompu son projet d'entreprise prévu pour débuter en 2017. Aussi, à sa sortie de détention, les modalités de son contrôle judiciaire qui lui interdisaient de se rendre à [Localité 5] et [Localité 7] ont entravé la reprise de son activité, compliquant toute démarche liée à la recherche de clientèle et ralentissant le développement de sa société. Il indique être aujourd'hui toujours à la tête de son entreprise ; il produit en ce sens les éléments justifiant de la santé financière de sa société, de ses démarches sociales ainsi que comptables. Il sollicite pour ce préjudice financier la somme de 10.000 euros. Il demande enfin l'indemnisation des frais d'avocats engendrés pour assurer sa défense qu'il évalue à 11.339,88 euros. Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé, l'Agent judiciaire de l'État propose une indemnisation du préjudice moral qui ne saurait excéder 19.000 euros. Il demande à ce que M. [L] soit débouté de ses demandes au titre du préjudice matériel et financier. A titre subsidiaire, s'il existait un préjudice financier, celui-ci serait considéré comme une perte de chance et ne pourrait excéder la somme de 5.000 euros. En outre, l'indemnisation sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ne saurait excéder, selon lui, la somme de 600 euros. L'Agent judiciaire de l'État rappelle que seuls sont indemnisés les préjudices qui sont la conséquence directe et exclusive de la seule détention provisoire. Il évoque les antécédents pénaux et carcéraux du requérant qui consituent pour lui des éléments de minoration. L'Agent judiciaire ne conteste pas la rupture familiale vécue par le requérant même si M. [L] ne démontre pas avoir été privé de contact avec ses proches. Enfin, le requérant ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier que sa détention provisoire a été plus difficile à supporter du fait de la nature des faits reprochés et de l'importance de la peine encourue. Concernant le préjudice matériel, l'Agent judiciaire fait valoir qu'il ne peut y avoir lieu à indemnisation de la société de M. [L], dans la mesure où seul le préjudice personnel du dirigeant peut être indemnisé. Au sujet de sa perte de chance de se distribuer des dividendes, celle-ci n'apparaît pas réelle et sérieuse ; en effet, M. [L] ne s'est distribué aucun dividende au titre de l'année 2018. S'il devait toutefois y avoir un préjudice financier, l'Agent judiciaire propose qu'il s'apprécie en tant que perte de chance et qu'il ne pourra excéder la somme de 5.000 euros. Le Procureur général fait siens les arguments développés par l'Agent judiciaire de l'Etat et requiert que les sommes allouées soient ramenées à de plus justes proportions en proposant une indemnisation de 19.000 euros du préjudice moral, outre une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile *** Le dossier a été appelé à l'audience du 19 mai 2022, au cours de laquelle les parties ont repris oralement leurs moyens sauf concernant la recevabilité de la requête, qui ne fait plus l'objet de contestation. A l'issue des débats, le délégué du premier président de la Cour d'appel de Montpellier a fixé la date des délibérés au 4 août 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION EN LA FORME En application de l'article R.26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R.27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale. Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. L'article 142-20 du même code prévoit que ces dispositions sont également applicables à la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique. En application de ce texte, distinct des procédures d'indemnisation des fonctionnements défectueux du service public ou d'atteintes à la présomption d'innocence à l'image à la réputation, seuls les préjudices personnels, matériels et moraux dûment justifiés par les pièces produites aux débats et directement liés à la seule privation de liberté peuvent faire l'objet d'une indemnisation. Sont également exclues de l'indemnisation prévue à l'article 149 du code de procédure pénale, les périodes de placement sous contrôle judiciaire. Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale, le requérant, qui a bénéficié d'une décision définitive de relaxe est, sur le principe, bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté qui a duré du 25 novembre 2016 au 21 décembre 2017, soit plus d'un an (391 jours). Sur la réparation du préjudice matériel Si la réparation du préjudice matériel peut être prise en compte au titre du préjudice causé par la détention, la demande doit être prouvée par la production de pièces justificatives et avoir un lien exclusif et direct avec la privation de liberté. Sur la perte de chance de développer son activité professionnelle L'indemnisation de la perte d'une chance de travailler ou de développer une activité professionnelle est possible dans le cadre des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale, toutefois il convient de rappeler que cette perte s'apprécie au regard de la situation professionnelle avant et après l'incarcération. Il convient au préalable d'écarter l'ensemble des moyens inopérants dans la présente instance, qui portent sur les restrictions du contrôle judiciaire qui, selon le requérant, auraient constitué un frein dans son projet d'entreprise. M. [L] verse aux débats des éléments permettant d'établir que sa société de rénovation de bâtiment, [9], a été créée le 3 avril 2018, soit 4 mois après sa mise en liberté. Il produit les comptes annuels de cette société au 31 décembre 2018, un bilan d'entreprise et une feuille d'imposition établis en 2019, ainsi que divers autres documents de nature à justifier de la santé financière de l'entreprise après son incarcération. Il ne produit en revanche aucun élément concret pour établir la matérialité des démarches qu'il avait entreprises avant son incarcération, pour créer cette société. Or, au moment de son placement en garde à vue, M. [R] [L] indiquait être gérant d'une société de vente automobile. Malgré cela, il percevait parallèlement le chômage et effectuait des chantiers de manière non déclarée. Il indiquait également qu'il allait clôturer sa société de vente de voiture pour créer une entreprise de charpente couverture (D182). Ces éléments tendent à confirmer que s'il avait effectivement pour souhait de créer à terme une entreprise de travaux, ce projet n'était en aucun cas abouti au moment de son placement en détention. En l'absence d'éléments concrets, et particulièrement d'éléments attestant de ses démarches avant son incarcération, le requérant n'établit ainsi pas le caractère sérieux de la perte de chance alléguée, ni du lien de causalité exclusif entre la détention provisoire et le retard de lancement de sa société. Sa demande sur ce chef ne pourra qu'être rejetée. Sur les frais d'avocat Il convient préalablement de rappeler que s'agissant des honoraires d'avocat, seule la part des frais dont il est prouvé qu'ils sont en rapport direct avec la détention peut donner lieu à réparation. M. [R] [L] produit plusieurs factures, en date des 3 janvier 2017 (n°1700019), 18 janvier 2019 (n°1600215), et 9 mars 2020 (n°2005403). Les deux dernières factures ne peuvent qu'être écartées, car elles ont été établies bien après la libération de l'intéressé et elles portent respectivement, sans plus de détail, sur la procédure pénale devant le Tribunal correctionnel de Béziers et la procédure devant la Chambre des appels correctionnels de Montpellier devant lesquels il n'était pas détenu. La seule facture contemporaine à l'incarcération du requérant est celle du 3 janvier 2017 (provision de 4.200 euros). Néanmoins celle-ci, qui est intitulée ''instruction criminelle devant le Tribunal de grande instance de Béziers', ne comporte aucune mention spécifique relative au contentieux de la liberté et de la détention. Le lien direct entre ces honoraires d'avocat et la procédure relative à la détention de M. [L] n'est donc pas établi, et il convient de rejeter sa demande sur ce chef. Sur la réparation du préjudice moral Le préjudice moral, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles. Elle peut au contraire être minorée par l'existence de périodes d'incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures. En l'espèce, M. [R] [L] était âgé de 28 ans lors de son incarcération. Mis en examen dans le cadre d'une procédure criminelle, il a nécessairement subi un choc psychologique majeur, observation toutefois faite qu'il avait précédemment déjà été condamné et déjà incarcéré près d'une année, antécédent qui constitue un facteur de minoration. Célibataire et sans enfant, il vivait à [Localité 7] chez ses parents au moment de son incarcération. Il était détenu à la Maison d'arrêt de [Localité 10], commune proche de [Localité 7] où résidait sa famille, ce qui vient nuancer l'éloignement de ses proches qu'il évoque dont il dit avoir grandement souffert. Il ne produit pas d'éléments permettant d'établir que les conditions concrètes de sa détention ont comporté d'autres facteurs d'aggravation, tels que la surpopulation carcérale, ou des mauvaises conditions d'hygiène et de confort de l'établissement pénitentiaire. Compte tenu de ces éléments, l'allocation d'une somme de 31.500 euros indemnisera intégralement le préjudice moral qu'il a subi du fait de sa détention. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'accorder à M. [R] [L] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 850 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de recours, Accordons à M. [R] [L] une indemnité de 31.500 euros en réparation de son préjudice moral, outre 850 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons le surplus de ses demandes. Rappelons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision Laissons les dépens à la charge du Trésor public Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 149 du code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 700 du code de procédure civile.article 149-1 du code de procédure pénale.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ne sauraiarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 4 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
63d8c08f2182c005de24d1c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel