Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 4 août 2022
- ECLI
- 63d8c0902182c005de24d1c8
- Date
- 4 août 2022
- Condamnation
- 95 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
N° RG 20/04665 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXLE ORDONNANCE N° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Procédure de réparation à raison d'une détention ORDONNANCE DU 04 AOUT 2022 Nous, Bertrand PAGES, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Marion CIVALE, greffier. Entre : D'UNE PART : Monsieur [N] [R] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Maître Aude WIDUCH, avocat au barreau de MONTPELLIER et D'AUTRE PART : L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Maître Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL COUR D'APPEL DE MONTPELLIER [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général A l'audience du 19 mai 2022 l'affaire a été mise en délibéré au 04 août 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Décision rendue le 04 août 2022 par mise à disposition au greffe, signée par Bertrand PAGES, conseiller, et Marion CIVALE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * RAPPELS DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 23 novembre 2019 M. [N] [R] a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier dans le cadre d'une procédure pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui lors de manifestation sur la voie publique et destruction du bien d'autrui par une personne dissimulant volontairement son visage afin de ne pas être identifiée lors de manifestation sur la voie publique. Le 3 janvier 2020, le Tribunal correctionnel de Montpellier l'a condamné à une peine de 30 mois d'emprisonnement dont 6 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de 2 ans et ordonné son maintien en détention. M. [R] a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 7 mai 2020, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Montpellier l'a relaxé des fins des poursuites. *** Par requête reçue le 23 octobre 2020 au secrétariat de la première présidence de la Cour d'appel de Montpellier, au détail de laquelle il sera renvoyé, M. [N] [R] a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la détention provisoire injustifiée en application des dispositions combinées des articles 149 et suivants et R 26 et suivants du Code de procédure pénale. Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé, M. [R] réclame que lui soient allouées, au titre de l'indemnisation de sa détention, les sommes de 8.155,72 euros au titre de la perte de revenu et de 13.013 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [R] indique qu'en raison du choc psychologique lié à cette première incarcération et de l'importance de la peine qu'il encourait, il a du faire l'objet de suivis psychologiques et psychiatriques en détention. Il ajoute que sa situation a été aggravée par les restrictions imposées à cette époque en milieu carcéral liées à la pandémie du Covid 19. Ainsi, il réclame une indemnisation à hauteur de : 5.220 euros (30 jours x 174 euros pour le premier mois), + 2.573 euros (31 jours x 83 euros pour le deuxième mois), + 5.225 euros (96 jours x 55 jours pour les 3, 4, 5èmes mois d'incarcération), soit un total de 13.013 euros au titre du préjudice moral. S'agissant du préjudice matériel, il demande 8.155,72 euros (48.84 euros x 167 jours d'incarcération) qui correspondent à ce qu'il aurait du percevoir, sur la base d'une moyenne de ses revenus 2019, s'il n'avait pas été incarcéré. Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé, l'Agent judiciaire de l'État propose des indemnisation de 8.000 euros pour le préjudice moral et de 1.550 euros pour le préjudice matériel. Il demande en outre que sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions. L'Agent judiciaire revient sur la durée de période indemnisable. Il lui apparaît à la lecture de la fiche pénale que M. [R] a commencé à purger dès le 22 novembre 2019 une peine d'emprisonnement de 6 mois prononcée par le Tribunal correctionnel de Montpellier le 15 avril 2013. Cette peine a par la suite été réduite en appel à 2 mois par arrêt du 7 mai 2020, intervenu le jour de la libération de M. [R]. Il y a par conséquent lieu de déduire deux mois, soit 60 jours, à la période indemnisable, ramenant celle-ci à 104 jours et non 167. Concernant le préjudice moral, il fait valoir que M. [R] présente 15 mentions sur son casier judiciaire, dont des condamnations à des peines d'emprisonnement ferme avec mandat de dépôt sur audience et sollicite une minoration de son préjudice à ce titre. Concernant les préjudices psychologique et psychiatrique qu'il invoque, il estime que le requérant ne verse aux débats que des documents qui ne sont pas suffisants pour justifier de suivis de cette nature. S'agissant du préjudice matériel, l'Agent judiciaire relève que M. [R] ne travaillait pas de façon permanente dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée mais par le biais de l'interim. Or, faisant suite aux nouvelles pièces versées aux débats par le requérant, l'Agent judiciaire de l'État sollicite une indemnisation au titre de la perte de chance, correspondant à une moyenne des revenus fiscaux de référence figurant dans les avis d'imposition produits par M. [R], à savoir : (953,25 + 1.098,8 + 685,4) / 3, soit 912,5 euros par mois, soit pour 104 jours une somme de 3.163,33 euros. Il ajoute que l'incarcération a eu en partie lieu durant la période de confinement, du 17 mars au 11 mai 2020, période au cours de laquelle seules les activités essentielles étaient maintenues. Cet élément étant de nature à réduire l'étendue de son préjudice, l'agent judiciaire propose une somme de 1.550 euros. Le Procureur général fait siens les arguments de l'agent judiciaire de l'Etat et suggère une indemnisation à hauteur de 8.000 euros au titre du préjudice moral, outre une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. *** Le dossier a été appelé à l'audience du 19 mai 2022, au cours de laquelle les parties ont repris oralement leurs moyens et développé la question de la période de détention indemnisable. Le conseil du requérant indique que la période d'exécution de peine ne doit pas être retranchée car elle n'a été mise à exécution qu'en raison de la détention provisoire. Il estime que compte tenu du contexte sanitaire il aurait nécessairement bénéficié d'un aménagement de peine. A l'issue des débats, le délégué du premier président de la Cour d'appel de Montpellier a fixé la date des délibérés au 4 août 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION EN LA FORME En application de l'article R.26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R.27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale. Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. L'article 142-20 du même code prévoit que ces dispositions sont également applicables à la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique. En application de ce texte, distinct des procédures d'indemnisation des fonctionnements défectueux du service public ou d'atteintes à la présomption d'innocence à l'image à la réputation, seuls les préjudices personnels, matériels et moraux dûment justifiés par les pièces produites aux débats et directement liés à la seule privation de liberté peuvent faire l'objet d'une indemnisation. En l'espèce, il résulte de l'examen de la fiche pénale de M. [N] [R] que ce dernier a été écroué du 23 novembre 2019 au 7 mai 2020 soit 5 mois et 15 jours (167 jours) dans la présente affaire. Une seconde condamnation à 6 mois d'emprisonnement, prononcée le 15 avril 2013 par le tribunal correctionnel de Montpellier, a effectivement parallèlement été ramenée à exécution par le ministère public. Pour autant, M. [R] a interjeté appel contre cette décision ce qui a suspendu son exécution. Par arrêt du 7 mai 2020, la chambre des appels correctionnels a porté à 2 mois cette peine d'emprisonnement, sans ordonner de mandat de dépôt ou de maintien en détention. Cette condamnation n'ayant pas acquis de caractère définitif au jour de sa libération, surevenue le jour du prononcé de l'arrêt, il ne s'est à aucun moment trouvé en exécution de peine sur la période de référence. Dans ces conditions, les 2 mois d'emprisonnement résultant de l'arrêt du 7 mai 2020 ne peuvent être retranchés de la période indemnisable. Les moyens concernant la perte de chance de bénéficier d'un aménagement de peine, devenus sans objet, seront ainsi écartés. Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale, le requérant, qui a bénéficié d'une décision définitive de relaxe est, sur le principe, bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté qui a duré 23 novembre 2019 au 7 mai 2020 soit 5 mois et 15 jours (167 jours). Sur la réparation du préjudice matériel Si la réparation du préjudice matériel peut être prise en compte au titre du préjudice causé par la détention, la demande doit être prouvée par la production de pièces justificatives et avoir un lien exclusif et direct avec la privation de liberté. L'indemnisation de la perte d'une chance de travailler est possible dans le cadre des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale, toutefois il convient de rappeler que cette perte s'apprécie au regard de la situation professionnelle avant et après l'incarcération. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [R] était intérimaire au moment de son incarcération. Il produit aux débats un historique de ses missions intérim, relativement régulières avant et après l'incarcération. Il verse également ses avis d'imposition qui mettent en exergue des revenus imposables de 11.439 euros (2019), 13.186 euros (2020) et 8.225 euros (2021), soit un revenu annuel moyen de 10.950 euros (912,5 euros/mois). Il ne peut être éludé que compte tenu de la nature son activité professionnelle, il n'aurait pas nécessairement été en mesure de travailler durant toute la période de confinement. Il convient dès lors de retenir une période de 4 mois de perte de chance de percevoir des salaires et allouer en conséquence à l'intéressé une somme de 3.650 euros sur ce poste de préjudice. Sur la réparation du préjudice moral Le préjudice moral, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles. Elle peut au contraire être minorée par l'existence de périodes d'incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures. En l'espèce, âgé de 45 ans au jour de son incarcération M. [N] [R] a nécessairement subi un choc psychologique important, observation toutefois faite qu'il avait précédemment déjà été condamné à 15 reprises et déjà incarcéré au moins 4 fois, antécédents qui constituent des facteurs de minoration. Les éléments médicaux produits permettent de démontrer qu'il a fait l'objet d'un suivi psychologique et d'une thérapie en détention en raison du syndrome de stress post-traumatique consécutif à son incarcération et qu'il a été confronté à un épisode de gale au sein de l'établissement pénitentiaire. Le stress supplémentaire qu'a pu constituer une incarcératoin durant la période du premier confinement, qui a notamment entraîné la suppression des parloirs, doit également être pris en compte. L'allocation d'une somme de 11.750 euros indemnisera dès lors intégralement le préjudice moral qu'il a subi du fait de sa détention injustifiée. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'accorder à M. [N] [R] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 850 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de recours, Accordons à M. [N] [R] des indemnités de 3.650 euros au titre de son préjudice matériel et de 11.750 euros en réparation de son préjudice moral, liés à la période de détention provisoire injustifiée, outre 850 euros au titre des frais irrépétibles. Rejetons le surplus de ses demandes. Rappelons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision Laissons les dépens à la charge du Trésor public Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 149-1 du code de procédure pénale.article 450 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénalearticle 700 du Code de procédure civile soit ramearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 4 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
63d8c0902182c005de24d1c8
Données disponibles
- Texte intégral
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