Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 8 octobre 2022
- ECLI
- 63d8c0912182c005de24d1cc
- Date
- 8 octobre 2022
- Condamnation
- 946 057 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
N° RG 20/05591 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZCO ORDONNANCE N° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Procédure de réparation à raison d'une détention ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2022 Nous, Emmanuelle ROUGIE, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Marion CIVALE, greffier. Entre : D'UNE PART : Monsieur [R] [M] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Maître Alexandre BELLOTTI substituant Maître Luc ABRATKIEWICZ de la SCP ABRATKIEWICZ, MARET, MEDICO, avocats au barreau de MONTPELLIER et D'AUTRE PART : L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Maître Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL COUR D'APPEL DE MONTPELLIER [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général A l'audience du 30 juin 2022 l'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Décision rendue le 08 septembre 2022 par mise à disposition au greffe, signée par Emmanuelle ROUGIE, conseiller, et Marion CIVALE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * Il résulte du dossier de procédure que Monsieur [R] [M] a été placé en détention provisoire du 2 octobre 2015 au 1er février 2016, soit 123 jours, dans le cadre d'une procédure d'information suivie au tribunal de Grande instance de Béziers pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de cinq ans d'emprisonnement, d'acquisition illégale d'arme, munitions ou éléments essentiels de catégorie A par personne déjà condamnée à une peine privative de liberté. Il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Béziers par jugement du 19 avril 2019 et suite à l'appel du ministère public, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 11 juin 2020, a confirmé le jugement déféré. Par requête reçue le 3 décembre 2020 au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier, à laquelle il convient expressément de se référer, Monsieur [R] [M] sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait de cette détention provisoire, sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale. Aux termes de ses dernières conclusions reçues à la cour le 3 décembre 2020, Monsieur [R] [M] sollicite une indemnisation à hauteur de 36'900 € au titre du préjudice moral, 13'060,57 € au titre du préjudice matériel, ainsi que la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Concernant le préjudice moral, il indique avoir souffert du choc carcéral, que son incarcération a eu de lourdes répercussions au plan physique et psychologique, alors qu'il était âgé de 31 ans et joint à ce titre un justificatif de suivi psychiatrique durant la détention. Il ajoute avoir été impacté par la séparation d'avec ses proches, et avoir souffert des conditions difficiles de détention. Il précise que la gravité des faits reprochés et l'importance de la peine encourue doivent être prises en compte, étant des facteurs aggravant le préjudice moral, et il sollicite au final une indemnisation de 300 € par jour, pour une détention de 123 jours. Concernant le préjudice matériel, il fait état d'une perte de revenus, précise qu'il était adjoint technique au sein de la mairie de [Localité 6] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2011, et qu'il percevait une rémunération nette de 1351,51 € par mois. Il a été écarté de ses fonctions par arrêté de la mairie du 29 octobre 2015 et sa suspension a été prolongée par arrêté du 2 février 2016. Il n'a pu réintégrer son emploi que le 3 juin 2016 suite à un nouvel arrêté de la mairie du 2 juin 2016, de sorte qu'il estime que son préjudice financier s'élève à la somme de 9460,57 euros. Il sollicite par ailleurs le remboursement de frais d'honoraires à hauteur de 3600.€ L'agent judiciaire de l'État conclut, dans ses écritures du 28 avril 2022, par l'intermédiaire de son conseil, à voir déclarer recevable la requête, sur le fond, propose une somme de 4054,53 € en indemnisation du préjudice matériel, et d'indemniser le requérant s'agissant de son préjudice moral à hauteur de 11'000 €. L'agent judiciaire de l'État demande que Monsieur [R] [M] soit débouté de ses autres demandes et que l'indemnisation allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'excède pas la somme de 600 € . L'agent judiciaire de l'État relève, concernant le préjudice matériel, que Monsieur [R] [M] ne produit pas son bulletin de salaire du mois d'octobre 2015 et ne pas savoir de ce fait si le requérant a perçu sa rémunération au mois d'octobre 2015. Il précise que la période à indemniser s'étend par conséquent du 1er novembre 2015 au 1er février 2016, date de levée d'écrou, soit une période de trois mois, et non au-delà, car la décision de prolongation de suspension de salaire de la mairie, par arrêté du 2 février 2016, n'est pas en lien direct et exclusif avec la détention, puisqu'il était indiqué dans cet arrêté que la reprise de l'activité professionnelle dépendait d'éventuelles poursuites judiciaires. S'agissant des frais d'avocat, l'agent judiciaire de l'État indique que les factures versées aux débats ne remplissent pas les critères exigés par la jurisprudence, en l'absence de factures détaillées en lien avec le contentieux de la détention, et sollicite dès lors le rejet de cette demande. Concernant le préjudice moral, l'agent judiciaire de l'État fait valoir que le requérant avait déjà fait l'objet d'une condamnation en 2009, réhabilitée de plein droit, et qu'il n'y a pas lieu par conséquent de minorer son préjudice de ce fait. Il ajoute qu'il ne produit pas d'élément de nature à justifier de problèmes psychologiques ou de conditions de détention particulièrement difficiles. Le représentant du Ministère Public demande, dans ses conclusions du 12 mai 2022, que la requête soit déclarée recevable, et sollicite que les sommes réclamées soient ramenées à de plus justes proportions. Concernant le préjudice matériel, le Ministère Public reprend les observations faites par l'agent judiciaire de l'État concernant la somme proposée de 4054,53 €, et s'agissant du préjudice moral, rappelle que le requérant était âgé de 29 ans, qu'il n'avait aucune charge de famille particulière au moment de son incarcération, ajoute qu'il n'avait jamais été incarcéré auparavant et qu'aucun incident n'a été constaté au cours de la détention. Le Parquet propose en conséquence une indemnisation totale à hauteur de 15'054,53 € au titre du préjudice du fait de la détention provisoire subie par le requérant, outre une somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 juin 2022 à 8h30, et à cette audience, les parties ont maintenu leurs demandes et conclusions. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 8 septembre 2022. SUR CE Sur la recevabilité de la requête Le conseil de Monsieur [R] [M] a versé un certificat de non pourvoi concernant la décision de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier du 11 juin 2020 confirmant la décision de première instance ayant relaxé l'intéressé. Il en résulte que cette dernière décision a acquis un caractère définitif concernant Monsieur [R] [M], de sorte que la requête en indemnisation enregistrée le 3 décembre 2020 au greffe de la cour d'appel est recevable au regard des dispositions des articles 149 et R 26 du code de procédure pénale, étant intervenue dans le délai de six mois. En conséquence la requête est recevable et fondée en son principe. Sur le préjudice moral Le choc carcéral lié à la détention est incontestable car le requérant n'avait jamais été incarcéré auparavant, et il justifie avoir été suivi au plan médico psychologique durant sa détention. Il n'apporte pas d'autres éléments justificatifs concernant sa situation personnelle et familiale susceptibles d'être pris en compte. Compte tenu de son âge, de la durée de la détention provisoire subie et des éléments connus, il y a lieu de l'indemniser à hauteur de 11'000.€ Sur le préjudice matériel Monsieur [R] [M] sollicite une indemnisation qui correspond à 7 mois de salaire, réclamant la somme de 9460,57 euros et produisant un bulletin de salaire du mois de septembre 2015, sur lequel figure un montant net à payer de 1351,51 euros. La somme sollicitée correspond donc au montant figurant sur le bulletin de salaire de septembre 2015 multiplié par sept. Il indique à cet égard n'avoir pu réintégrer son emploi qu'au mois de juin 2016. Au vu des pièces produites, il ne justifie pas de la perte de salaire pour le mois d'octobre 2015, en l'absence de bulletin de salaire produit afférent à cette période, et il ne justifie d'une absence de rémunération que pour les mois de novembre 2015 à février 2016 inclus, au vu des bulletins de salaire produits aux débats, de sorte qu'il n'est pas possible de l'indemniser pour le mois d'octobre 2015. Par ailleurs, il convient de rappeler que ne peut être indemnisé que le préjudice directement lié à la détention subie, au visa de l'article 149 du code de procédure pénale, et non les préjudices résultant de la procédure ou du contrôle judiciaire. Il a été libéré le 1er février 2016, et l'arrêté municipal du 2 février 2016 écartant temporairement Monsieur [R] [M] de ses fonctions fait mention de ce qu'il est l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, de sorte que la prolongation de suspension n'est pas en lien direct et exclusif avec la détention. Il convient par conséquent d'indemniser le requérant pour ce chef de préjudice pour la période justifiée et directement en lien avec la détention, soit pour les mois de novembre 2015, décembre 2015, et janvier 2016, de sorte qu'il convient de prendre en compte sa demande à hauteur de 4054,53 euros, soit la rémunération nette justifiée antérieure à la détention de 1351,51 euros, pour trois mois. S'agissant des factures produites au titre des honoraires d'avocat, il convient de constater qu'elles ne concernent pas directement et exclusivement le contentieux de la détention provisoire, et ne sont pas détaillées, de sorte que les demandes faites à ce titre ne peuvent pas être prises en compte, faute de pouvoir évaluer ce qui est en lien avec la détention provisoire. Par conséquent le requérant sera débouté de cette demande. S'agissant de la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande d'indemniser le requérant à hauteur de 800 €. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement et en premier ressort Déclarons la requête recevable, En conséquence, Allouons à Monsieur [R] [M] - la somme de 4054,53 € en réparation de son préjudice matériel, - la somme de 11'000 € en réparation de son préjudice moral, -La somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le déboutons de ses autres demandes, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile narticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile .article 149 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 8 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
63d8c0912182c005de24d1cc
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