Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 4 août 2022
- ECLI
- 63d8c0912182c005de24d1ce
- Date
- 4 août 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
N° RG 20/05769 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZNA ORDONNANCE N° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Procédure de réparation à raison d'une détention ORDONNANCE DU 04 AOUT 2022 Nous, Bertrand PAGES, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Marion CIVALE, greffier. Entre : D'UNE PART : Monsieur [T] [L] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Maître Mathieu MONFORT de la SCP NGUYEN PHUNG ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER et D'AUTRE PART : L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Maître Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL COUR D'APPEL DE MONTPELLIER [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général A l'audience du 19 mai 2022 l'affaire a été mise en délibéré au 04 août 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Décision rendue le 04 août 2022 par mise à disposition au greffe, signée par Bertrand PAGES, conseiller, et Marion CIVALE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * RAPPELS DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 2 octobre 2015, M. [T] [L] a été mis en examen et placé en détention provisoire dans le cadre d'une information judiciaire menée devant le tribunal judiciaire de Béziers concernant des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement et de cession illégale d'arme, de munition ou d'élément essentiel de catégorie A. Par ordonnance du 11 janvier 2016, le juge des libertés et de la détention n'a pas renouvelé la détention provisoire et a placé l'intéressé sous contrôle judiciaire à compter de la date de fin du mandat de dépôt, soit le 1er février 2016. Le 11 juin 2020, la Cour d'appel de Montpellier a relaxé M. [L] des fins des poursuites, confirmant le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Béziers, le 19 avril 2019. *** Par requête reçue le 10 décembre 2020 au secrétariat de la première présidence de la Cour d'appel de Montpellier, au détail de laquelle il sera renvoyé, M. [T] [L] a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la détention provisoire injustifiée qu'il estime avoir accomplie, au visa des dispositions combinées des articles 149 et suivants et R 26 et suivants du code de procédure pénale. Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé, M. [L] demande que lui soient allouées, au titre de l'indemnisation de sa détention, les sommes de 2.519,04 euros au titre du préjudice matériel et de 15.000 euros au titre du préjudice moral. Il réclame également 1.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il indique qu'il était âgé de 31 ans au moment de son incarcération et qu'il n'avait aucun antécédent carcéral. Il dit avoir souffert de la brutalité du choc carcéral, de la séparation d'avec ses proches, et avoir été victime de violences au sein de la Maison d'arrêt de [Localité 5]. Il était père de famille au moment des faits et son incarcération l'a éloigné de sa compagne et la fille de celle-ci qu'il considérait comme la sienne. Il indique avoir également été séparé de sa mère à qui il a imposé l'univers carcéral et relève le retard apporté à la délivrance de ses permis de visite. Au niveau professionnel, il percevait le RSA mais préparait la mise en place d'un élevage canin qui devait être prêt quelques semaines après sa sortie de détention. Il sollicite dès lors l'indemnisation du montant du RSA qu'il aurait du percevoir pour la période d'octobre 2015 à janvier 2016, soit 2.519,04 euros. Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé, l'Agent judiciaire de l'État conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête. En effet, en se fondant sur la motivation de la Cour d'appel de Montpellier du 11 juin 2020, il relève que M. [L] n'a fait l'objet d'une détention provisoire que pour s'être librement et volontairement accusé ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper le véritable auteur des faits aux poursuites. Or, il rappelle l'article 149 du Code de procédure pénale exclut la réparation dans un tel cas. Subsidiairement, l'Agent judiciaire de l'Etat propose une indemnisation du préjudice moral qui ne saurait excéder 10.000 euros pour les 120 jours de détention. Il demande à ce que M. [L] soit débouté de ses autres demandes. En outre, l'indemnisation sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ne saurait excéder, selon lui, la somme de 600 euros. L'Agent judiciaire de l'État relève l'absence d'antécédents judiciaire et carcéral du requérant. Il ne conteste pas la rupture familiale vécue par le requérant, constatant l'éloignement de la Maison d'arrêt de [Localité 5] du domicile familial se trouvant à [Localité 7]. Il estime que M. [L] ne démontre pas l'existence du facteur d'aggravation lié aux conditions de détention. Concernant le préjudice matériel, l'Agent judiciaire constate l'absence de lien direct et certain entre le placement en détention provisoire et la suspension des allocations RSA, versement interrompu plusieurs mois avant son incarcération. Le Procureur général fait siens les arguments de l'agent judiciaire de l'Etat concernant la recevabilité de la requête. Subsidiairement, il suggère une indemnisation de 10.000 euros au titre du préjudice moral, outre une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. *** Le dossier a été appelé à l'audience du 19 mai 2022, au cours de laquelle les parties ont repris oralement leurs moyens et développé en particulier sur la question de la recevabilité de la requête, le conseil du requérant pointant les carences de l'enquête. A l'issue des débats, le délégué du premier président de la Cour d'appel de Montpellier a fixé la date des délibérés au 4 août 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION EN LA FORME En application de l'article R.26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R.27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale. Au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du Code de procédure pénale et 38 du Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la requête déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme. SUR LE DROIT A INDEMNISATION Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. L'article 142-20 du même code prévoit que ces dispositions sont également applicables à la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Néanmoins, l'article 149 du code de procédure pénale précise qu'aucune réparation n'est due (...) lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. En l'espèce, ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale, le requérant, qui a bénéficié d'une décision définitive de relaxe sollicite la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté qui a duré du 2 octobre 2015 au 1er février 2016, soit 122 jours. Il résulte de l'examen des pièces et de la procédure pénale jointe que M. [L] s'est accusé d'avoir été un intermédiaire dans une transaction d'armes intéressant l'information judiciaire à l'occasion de l'ensemble de ses auditions de garde à vue (D84 à D101), déclarations qu'il a réitérées lors de son interrogatoire de première comparution du 2 octobre 2015 (D125). L'information judiciaire a effectivement été clôturée sans que M. [L] ne soit à nouveau auditionné (D208). Il convient toutefois de relever qu'il a une nouvelle fois maintenu sa position devant le juge des libertés et de la détention à l'occasion du débat contradictoire du 11 janvier 2016, débat à la suite duquel sa détention provisoire n'a pas été prolongée (Cb13). Il a enfin réitéré ses aveux lors de l'audience devant le tribunal correctionnel de Béziers, le 19 avril 2019. Le tribunal correctionnel a ordonné une relaxe générale concernant les faits d'association de malfaiteurs et a relaxé M. [L] des fins des poursuites concernant les faits de cession d'arme qu'il reconnaissait, estimant que ses déclarations étaient incompatibles avec l'ensemble des autres éléments du dossier, en particulier les résultats des analyses génétiques effectuées sur les armes saisies. Par arrêt du 11 juin 2020, la chambre des appels correctionnels a confirmé la relaxe générale des chefs de participation à une association de malfaiteurs. S'agissant des faits de cession d'armes de catégorie A et B qui lui étaient reprochés, pour lesquels il encourait notamment une peine de 5 ans d'emprisonnement, la cour a repris le raisonnement du tribunal correctionnel, en indiquant que les déclarations de M. [T] [L] selon lesquelles il aurait vendu ou donné le pistolet 7,65 retrouvé par les enquêteurs à [W] [P] étaient essentiellement orientées vers la disculpation de son ami [U] [B], avec lequel il était en contact téléphonique constant et identifié par les gendarmes comme l'un des individus ayant tenté de dissimuler plusieurs armes sous les véhicules. Ces analyses concordantes et les éléments du dossier précédemment exposés établissent que la cause exclusive et initiale du placement en détention du requérant réside dans sa libre et mensongère auto-accusation en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. Dans ces conditions, il ne peut prétendre à aucune réparation de la détention provisoire qu'il a subie du 2 octobre 2015 au 1er février 2016. Il sera par voie de conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de recours, Déboutons M. [T] [L] de l'ensemble de ses demandes. Laissons les dépens à sa charge. Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 4 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
63d8c0912182c005de24d1ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel