Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c0962182c005de24d1d2
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 1 751 989 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ORDONNANCE REJETANT LA DEMANDE DE RÉINSCRIPTION DE L'AFFAIRE AU RÔLE N° RG 21/00757 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3PU APPELANT : M. [Y] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Nathalie TRAGUET de la SELARL NATHALIE TRAGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : M. [E] [Z] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Xavier GROSCLAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER Mme [G] [L] épouse [Z] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Xavier GROSCLAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER Le DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Camille MOLINA, greffière, EXPOSE DU LITIGE Le 5 février 2021, Monsieur [Y] [K] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 24 novembre 2020 à l'encontre de Monsieur [E] [Z] et de Madame [G] [L] épouse [Z]. Ce jugement a condamné Monsieur [K] à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 13 000 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2019 ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire et dit qu'elle ne sera rétablie que sur justification de l'exécution des causes du jugement assorti de l' exécution provisoire. Par requête du 6 décembre 2022, Monsieur [K] a sollicité la réinscription de l'affaire, faisant valoir qu'il justifie avoir réglé une somme totale de 14 500 euros. Par conclusions en réplique reçues au greffe le 15 décembre 2022, Monsieur et Madame [Z] exposent que Monsieur [K] n'a pas intégralement réglé les condamnations mises à sa charge puisqu'il s'est abstenu de régler les dépens et les intérêts. SUR CE En l'espèce, il résulte du décompte actualisé en date du 7 octobre 2022 de la SCP Rouzaud Tonus, commissaires de justice, que le montant total des sommes dues par Monsieur [K] s'élève à 17 519,89 euros, comprenant les dépens et les intérêts. Or, Monsieur [K] ne justifie avoir payé qu'une somme de 14 500 euros correspondant au principal (13 000 euros) et à l'article 700 du code de procédure civile (1 500 euros). Il est constant qu'en l'absence d'une exécution intégrale, la réinscription de l'affaire ne peut être ordonnée, étant relevé qu'en l'espèce, la somme restant due s'élève à un montant de 3 019,89 euros. Par conséquent, la demande de réinscription de l'affaire enregistrée sous le n° RG 21/00757 devant la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Montpellier sera rejetée. Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [Z] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il leur sera alloué à ce titre une somme de 500 euros. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande de réinscription de l'affaire enregistrée sous le n° RG 21/00757 devant la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Montpellier ; Condamnons Monsieur [Y] [K] aux dépens ; Condamnons Monsieur [Y] [K] à payer à Monsieur [E] [Z] et à Madame [G] [L] épouse [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
63d8c0962182c005de24d1d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel