Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 22 octobre 2022
- ECLI
- 63d8c0992182c005de24d1e2
- Date
- 22 octobre 2022
- Condamnation
- 920 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
N° RG 22/00105 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIR5 ORDONNANCE N° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Procédure de réparation à raison d'une détention ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2022 Nous, Emmanuelle ROUGIE, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Marion CIVALE, greffier. Entre : D'UNE PART : Monsieur [S] [F], élisant domicile au cabinet de Me [Y] SELARL [7] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Maître Quentin POIROT - SEYNAEVE de la SELARL TRILLES-FONT, avocat au barreau de CARCASSONNE et D'AUTRE PART : L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL COUR D'APPEL DE MONTPELLIER [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général A l'audience du 30 juin 2022 l'affaire a été mise en délibéré 08 septembre 2022, puis prorogé au 15 septembre 2022 puis au 22 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Décision rendue le 22 septembre 2022 par mise à disposition au greffe, signée par Emmanuelle ROUGIE, conseiller, et Marion CIVALE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * Il résulte du dossier de procédure que Monsieur [S] [F] a été placé en détention provisoire du 24 août 2017 au 10 janvier 2020 dans le cadre d'une procédure d'information suivie au tribunal de Grande instance de Narbonne pour des faits de meurtre et tentative de meurtre. Il avait été placé en détention provisoire le 24 août 2017 par le juge des libertés de la détention de Narbonne dans le cadre de cette procédure et le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Narbonne a pris une ordonnance de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire le 10 janvier 2020. De fait, détenu pour autre cause, il n'a été libéré que le 21 février 2020. Une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Narbonne le 27 août 2021. Par requête enregistrée le 7 janvier 2022 au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier, à laquelle il convient de se référer, Monsieur [S] [F] sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait de la détention provisoire injustifiée sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale et des articles R 26 et suivants du code de procédure pénale. Au terme de ses dernières conclusions du 29 mars 2022, le requérant sollicite une indemnisation à hauteur de 43'133 € au titre du préjudice moral, et la somme de 9200 € au titre du préjudice financier. Il précise que la période de détention injustifiée est de 655 jours, soit 912 jours de détention totale -257 jours de détention pour autre cause. Selon lui, concernant les 306 jours de détention effectués pour autre cause, il convient de déduire les jours de réduction de peine supplémentaire, à hauteur de 49 jours, de cette période de détention pour autre cause, et non de la période de détention provisoire injustifiée. S'agissant du préjudice moral, il précise qu'il était âgé de 37 ans au moment de la détention provisoire injustifiée et qu'il était alors en concubinage. Il vivait de contrats saisonniers et expose avoir souffert de conditions de détention très difficiles. Il fait état d'un sentiment d'injustice quant à la détention alors qu'il avait agi en état de légitime défense, tout en vivant mal d'avoir donné la mort à quelqu'un, et sollicite une indemnisation qui ne soit pas inférieure à la somme de 2000 € par mois. Concernant le préjudice financier, le requérant, en réponse aux conclusions de l'Agent judiciaire de l'État, verse aux débats des factures émises dans le cadre de son dossier. Sa mère a réglé les honoraires d'avocat mais il va devoir rembourser à celle-ci les sommes qu'elle a avancées et en outre solder les honoraires qu'il doit à son conseil. Les diligences n'ont pas été intégrées au sein de la convention d'honoraires car les parties ont fait le choix d'une convention forfaitaire pour la totalité de l'instruction. Il précise qu'il a engagé des frais au titre de la détention provisoire injustifiée à hauteur de 8000€ et la somme de 1200 € concernant les frais engagés au titre de la présente procédure. Au terme de ses dernières conclusions en date du 6 mai 2022 auxquelles il convient de se référer, l'Agent judiciaire de l'État conclut, sur la forme, à la recevabilité de la requête, et à l'allocation d'une somme de 32'000 € en réparation du préjudice moral. Il demande que soit rejetée la demande d'indemnisation du requérant au titre du préjudice financier et que l'indemnité réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions. Concernant la période à indemniser, l'agent judiciaire de l'État conclut que doivent être déduites de la durée de détention provisoire plusieurs périodes correspondant d'une part à d'autres décisions judiciaires et d'autre part à des réductions de peine supplémentaires. Il considère, au regard de la fiche pénale du requérant, que celui-ci a été détenu du 24 août 2017 au 23 mars 2020 soit une durée de 912 jours. Il a été détenu pour autre cause à quatre reprises, ce qui correspond à quatre décisions différentes, ce qui diminue la période dont il peut solliciter indemnisation de 298 jours (93 + 72 + 72 + 61 jours). En outre, selon l'agent judiciaire de l'État, il a également bénéficié à trois reprises de réduction supplémentaire de peine pour un total de 49 jours (25 + 14 + 10 jours). L'agent judiciaire de l'État en déduit que la période totale à déduire est de 249 jours, ce qui ramène la durée de la détention provisoire injustifiée à 663 jours, soit 912 jours - 249 jours. Concernant le préjudice moral, l'agent judiciaire de l'État précise que le requérant avait été condamné et incarcéré à plusieurs reprises avant la détention dont il réclame indemnisation, de sorte que cela minore son préjudice. Il ajoute que Monsieur [S] [F] était toxicomane, et qu'au moment de son incarcération il n'exerçait aucune activité professionnelle, n'ayant travaillé que quelques mois en 2012 et 2013, et qu'il était par ailleurs sans domicile fixe, vivait dans un squat, et n'avait aucun lien familial. Sur le préjudice financier, l'agent judiciaire de l'État précise que la convention d'honoraires d'un montant de 10'000 € HT n'est pas signée par le requérant lui-même, qu'en outre le débiteur des sommes versées à son conseil est la mère de Monsieur [S] [F]. Il ne peut donc prétendre à aucune somme et l'agent judiciaire de l'État observe qu'il ne verse aucune facture établie par son conseil, si ce n'est un décompte des règlements opérés. Or la facture d'honoraires doit détailler les prestations effectuées, ainsi que le coût des prestations y afférents pour être indemnisé. Le représentant du Ministère Public, dans ses dernières conclusions du 4 avril 2022, demande que la requête soit déclarée recevable, ayant été faite dans le délai légal concernant une décision qui est aujourd'hui définitive. Il précise que la détention subie à tort est de 656 jours (869 jours-213 jours pendant lesquels l'intéressé a exécuté des peines définitives). Il conclut également à la réduction des prétentions de Monsieur [S] [F] quant à l'indemnisation de son préjudice moral, fait siennes les observations exhaustives de l'agent judiciaire de l'État concluant à l'absence de toute indemnisation au titre du préjudice matériel, et conclut à l'allocation d'une somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Concernant le préjudice moral, il précise que la détention a été subie sur une longue période, de près de 22 mois, par un homme alors âgé de 37 ans, qui vivait à l'époque en concubinage et travaillait dans le cadre de contrats saisonniers, ajoutant que le requérant avait déjà été incarcéré au moins une fois, du 15 février au 25 mars 2016, et que son casier judiciaire mentionnait 12 condamnations entre 2007 et le 24 août 2017, jour de son incarcération dans le cadre du présent dossier. Il ajoute qu'aucun incident significatif n'est venu émailler la détention et qu'une indemnisation à hauteur de 33'000 €, sur une base de 1500 € par mois, apparaît équitable. À l'audience du 30 juin 2022, chacune des parties a maintenu ses demandes ou conclusions. SUR CE Sur la recevabilité de la requête Le conseil de Monsieur [F] a versé un certificat de non- appel concernant l'ordonnance de règlement du 27 août 2021 du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Narbonne. Il en résulte que cette dernière décision a acquis un caractère définitif concernant Monsieur [F] , de sorte que la requête en indemnisation enregistrée le 7 janvier 2020 au greffe de la cour d'appel est recevable au regard des dispositions des articles 149 et R 26 du code de procédure pénale, étant intervenue dans le délai de six mois. En conséquence la requête est recevable et fondée en son principe. Sur la durée de détention provisoire ouvrant droit à réparation Au visa de l'article 149 du code de procédure pénale, en son alinéa 2, aucune réparation n'est due lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause. En l'espèce, sur la période de détention provisoire ouvrant droit à indemnisation, soit du 24 août 2017 au 10 janvier 2020, soit 870 jours, le requérant, au regard de sa fiche pénale, a été incarcéré pour autre cause à quatre reprises. Il a fait l'objet de réductions de peine et de réductions supplémentaires de peine dans le cadre de l'exécution de ces peines, qu'il y a lieu de déduire de la durée de détention subie pour autre cause. En effet, ayant bénéficié de réductions de peine et de réduction supplémentaire de peine dans le cadre de l'exécution de ces peines, la durée effective de détention pour autre cause est de fait plus courte que s'il n'en avait pas bénéficié. En l'espèce, s'agissant des trois premières peines mises à exécution, il a été incarcéré du 29 novembre 2017 au 1er mars 2018, soit 92 jours, puis du 1er mars 2018 au 16 avril 2018, soit 47 jours, et enfin du 9 août 2018 au 5 octobre 2018, soit 58 jours. S'agissant de la dernière condamnation, à compter du 23 décembre 2019, celle-ci allant au-delà de la période indemnisable, il n'est pas possible de tenir compte des réductions de peine, qui sont calculées sur l'ensemble de la période, de sorte qu'il convient de constater qu'il a été incarcéré 17 jours. Par conséquent, il y a lieu de déduire de la période de détention provisoire à indemniser , soit 870 jours, la durée effective de détention pour autre cause, soit 214 jours, de sorte que le requérant a subi une détention provisoire injustifiée de 656 jours. Sur le préjudice moral Le requérant ne travaillait pas de manière effective quand il a été incarcéré, et sa situation était manifestement fragile compte tenu de sa toxicomanie et de son instabilité, étant sans domicile fixe. Par ailleurs, il avait déjà été incarcéré avant la détention provisoire dont il sollicite indemnisation, au regard des éléments ressortant de son casier judiciaire. Pour autant, il y a lieu de tenir compte de ce que il encourait une peine criminelle. Compte tenu de son âge, et des éléments ressortant de la procédure, il y a lieu d'indemniser le requérant concernant ce chef de préjudice à hauteur de 33'000 €. Sur le préjudice matériel Concernant le remboursement des frais engagés au titre de la défense, il convient de rappeler que ne peuvent être prises en compte que les prestations directement liées à la privation de liberté. Or en l'espèce les factures produites ne sont pas établies au nom du requérant et d'autre part ne permettent pas d'évaluer quelles sont les prestations en lien avec la détention provisoire. Par conséquent il n'est pas possible de faire droit à la demande concernant le préjudice matériel. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande d'allouer au requérant la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement et en premier ressort Déclarons la requête recevable, En conséquence, Allouons à Monsieur [S] [F] - la somme de 33'000 € en réparation de son préjudice moral, - la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le déboutons de ses autres demandes, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile soit ramearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 149 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 22 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
63d8c0992182c005de24d1e2
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