Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c09c2182c005de24d1e6
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 860 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/01236 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKW4 ORDONNANCE N° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Procédure de réparation à raison d'une détention ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2023 Nous, Emmanuelle ROUGIE, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Sophie SPINELLA, greffier. Entre : D'UNE PART : Monsieur [Z] [L] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par la SCP DARRIGADE, MALGRAS, DOLEZ, avocats au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maitre Charline VATIER, avocate au barreau de MONTPELLIER et D'AUTRE PART : L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocate au barreau de MONTPELLIER, EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL COUR D'APPEL DE MONTPELLIER [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Madame Isabelle DELANDE, avocate générale A l'audience du 17 novembre 2022 l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Décision rendue le 19 janvier 2023 par mise à disposition au greffe, signée par Emmanuelle ROUGIE, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * Il résulte du dossier de procédure que Monsieur [Z] [L] a été placé en détention provisoire du 28 novembre 2019 au 10 janvier 2020 soit 44 jours , dans le cadre d'une procédure d'information suivie au tribunal judiciaire de Montpellier pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement en récidive, et il a fait l'objet d'un non-lieu, suivant décision du juge d'instruction de Montpellier du 16 avril 2021 devenue définitive en ce qui le concerne. Par requête reçue le 2 mars 2022 au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier, à laquelle il convient de se référer, Monsieur [Z] [L] sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait de la détention provisoire injustifiée, sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale. Monsieur [Z] [L] sollicite au terme de ses dernières conclusions reçues à la cour le 9 août 2022 , auxquelles il convient de se référer, une somme de 8600 € en réparation du préjudice moral. Il précise qu'il avait alors 36 ans, qu'il a toujours clamé son innocence, que les vérifications du juge d'instruction ont confirmé qu'il n'avait commis aucun fait, et qui n'aurait jamais dû être incarcéré, compte tenu de la manipulation par les services enquêteurs du témoignage de la personne qui l'avait mis en cause, qu'il poursuivait une formation conducteur poids-lourd à l'époque , partageait sa vie avec une jeune femme, qu'il a sollicité à de nombreuses reprises sa mise en liberté, et qu'un certificat médical atteste l'existence de troubles anxieux liés aux procédures. Il réclame en outre la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'agent judiciaire de l'État , dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite l'allocation d'une somme de 2500 euros en réparation du préjudice moral, et de ramener à de plus justes proportions la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il précise que le délai de six mois n'a pas pu courir faute de mention dans l'ordonnance du juge d'instruction de la possibilité de saisir le Premier président d'une requête en indemnisation de la détention provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale. Par ailleurs, la demande d'indemnisation est recevable sur le fond, mais l'existence d'antécédents judiciaires peut influer en faveur d'une minoration de l'indemnité réparatrice, ajoutant qu'en l'espèce, le requérant avait déjà été incarcéré du 1er octobre 2011 au 18 janvier 2012 dans le cadre d'une autre procédure pour laquelle il a été condamné. Il précise que Monsieur [Z] [L] n'a pas toujours clamé son innocence puisqu'il avait souhaité garder le silence devant les services d'enquête, qui'il ne justifie pas de la formation alors suivie de conducteur poids-lourd et de vivre avec quelqu'un. Il termine en indiquant qu'au regard du certificat médical produit, le médecin n'a fait que rapporter ses propos de sorte qu'il ne démontre pas le lien de causalité directe entre la détention provisoire et les troubles anxieux. Le représentant du Ministère Public dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer demande que la requête soit déclarée recevable, car le délai de six mois ne lui est pas opposable, en l'absence de mention dans l'ordonnance de non-lieu des modalités du présent recours, sollicite une indemnisation à hauteur de 2500 euros, ainsi qu'une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles. Il précise que Monsieur [Z] [L] était alors âgé de 36 ans, qu'il avait déjà été incarcéré une fois auparavant, qu'il s'était déclaré en concubinage et que sa compagne lui avait rendu régulièrement visite. Il ajoute qu'aucun incident significatif n'a été relevé pendant son incarcération. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2022 , au cours de laquelle chacune des parties a maintenu ses demandes et conclusions et l'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 janvier 2023 . SUR CE Sur la recevabilité de la requête La décision de non-lieu , en date du 16 avril 2021 , est définitive au vu des vérifications faites par Monsieur l'Avocat Général. La requête en indemnisation de détention provisoire de Monsieur [Z] [L] a été enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier le 2 mars 2022 , soit postérieurement au délai de six mois prévu à l'article 149 -2 du code de procédure pénale mais ce délai ne lui est pas opposable, en l'absence de mention dans l'ordonnance du juge d'instruction de la possibilité de saisine de la première présidence de la cour d'appel d'une requête en réparation de détention provisoire , sur le fondement des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale. En conséquence la requête est recevable et fondée en son principe. Sur le préjudice moral En l'espèce, le requérant avait alors 36 ans, et vivait en concubinage, de sorte qu'il a été privé de sa compagne durant la période de détention provisoire. Il avait déjà effectué une période d'incarcération auparavant de sorte que cela minore le choc psychologique ressenti, mais il l'avait été une seule fois, plusieurs années auparavant, du 1er octobre 2011 au 18 janvier 2012. Les troubles anxieux en lien directement avec la détention provisoire subie tels qu'allégués ne sont pas établis car le certificat médical ne fait que reprendre ses affirmations, et aucun autre élément n'est produit à la procédure permettant de corroborer ses dires, de sorte que cet élément ne peut pas être pris en compte. Au vu des éléments soumis aux débats, il convient d'indemniser Monsieur [Z] [L] à hauteur de 3000 €. Sur les frais irrépétibles L'équité commande d'allouer au requérant la somme de 800 € à ce titre. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement et en premier ressort Déclarons la requête recevable, En conséquence, Allouons à Monsieur [Z] [L] - la somme de 3000 € en réparation de son préjudice moral, -la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale. Par aillarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
63d8c09c2182c005de24d1e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel