Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c09d2182c005de24d1e8
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
N° RG 22/01434 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLDS ORDONNANCE N° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Procédure de réparation à raison d'une détention ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2023 Nous, Emmanuelle ROUGIE, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Sophie SPINELLA, greffier. Entre : D'UNE PART : Monsieur [V] [U] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Maître Paul DAVID, avocat au barreau de MONTPELLIER et D'AUTRE PART : L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocate au barreau de MONTPELLIER, EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL COUR D'APPEL DE MONTPELLIER [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Madame Isabelle DELANDE, avocate générale A l'audience du 17 novembre 2022 l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Décision rendue le 19 janvier 2023 par mise à disposition au greffe, signée par Emmanuelle ROUGIE, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * Il résulte du dossier de procédure que Monsieur [V] [U] a été placé en détention provisoire du 23 mai 2019 au 3 juin 2019 soit 12 jours , dans le cadre d'une procédure d'information suivie au tribunal de Grande instance de Montpellier pour des faits de viol , et il a fait l'objet d'un non-lieu suivant ordonnance du 31 août 2021 du juge d'instruction de Montpellier, laquelle a été confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier du 3 mars 2022, devenue définitive en ce qui le concerne. Par requête reçue le 15 mars 2022 au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier, à laquelle il convient de se référer, Monsieur [V] [U] sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait de la détention provisoire injustifiée, sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale. Monsieur [V] [U] sollicite au terme de ses dernières conclusions reçues à la cour le 15 mars 2022 , auxquelles il convient de se référer, une somme de 393,12 € en réparation du préjudice matériel. Il réclame en outre une somme de 1200 € au titre du préjudice moral, ainsi que la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait état d'une perte de rémunération sur une période de huit jours à raison de sept heures de travail par jour moyennant un salaire de 7,02 euros/heure soit un total de 393,12 euros. Il indique que quand il a été placé en détention provisoire il travaillait dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Concernant le préjudice moral, il précise que le choc carcéral a été très important, qu'il avait moins de 20 ans, qu'au moment de sa détention son casier judiciaire était vierge et qu'il n'avait jamais été incarcéré. Il ajoute que ce choc a été accentué du fait de la peine encourue, s'agissant d'une procédure criminelle, que la situation était très difficile sur son lieu de détention, à [Localité 4], et fait état d'un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2015 qui évoque la surpopulation récurrente de ce centre pénitentiaire, une insuffisance de personnel et un degré de violence important. L'agent judiciaire de l'État , dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite l'allocation d'une somme de 1200 euros en réparation du préjudice moral pour la période de détention provisoire du 23 mai 2019 au 3 juin 2019, que le requérant soit débouté de sa demande concernant le préjudice matériel, à titre subsidiaire de fixer le préjudice matériel à la somme de 257,98 euros nets au titre de la perte de salaire pour la période du 23 mai 2019 au 3 juin 2019, et de ramener à de plus justes proportions l'indemnité réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il précise que le contrat d'apprentissage vise une période de deux ans à compter du 12 septembre 2016 dont le terme était fixé au 11 septembre 2018, de sorte que la demande financière doit être rejetée en l'absence de justificatifs quant à la durée du contrat au-delà du 11 septembre 2018. A titre subsidiaire il précise que le requérant revendique une somme qui correspond au montant brut de la rémunération durant la période considérée alors que le préjudice doit être établi sur la base d'un salaire net dont les charges sociales correspondent à environ 25 % et qu'il convient de déduire un jour puisque le jeudi de l'Ascension était le 30 mai 2019, soit un jour férié. Il propose dès lors une indemnisation à hauteur de 257,98 euros nets. Concernant le préjudice moral, il précise que les déclarations du requérant ont varié concernant les faits, et qu'il avait été déclaré coupable de faits de vol et de consommation de stupéfiants. Le représentant du Ministère Public dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer demande que la requête soit déclarée recevable, fait siennes les observations de l'agent judiciaire de l'État concernant le préjudice matériel , ajoute que le requérant était alors âgé de 19 ans, qu'il n'avait pas de charges de famille et n'avait jamais été incarcéré auparavant. Il précise qu'aucun incident significatif n'est venu émailler la détention et que la demande apparaît raisonnable, de sorte qu'il convient d'y faire droit. Il propose qu'une somme de 750 € soit octroyée au titre des frais irrépétibles. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2022 , au cours de laquelle chacune des parties a maintenu ses demandes et conclusions et l'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 janvier 2023. SUR CE Sur la recevabilité de la requête La décision de confirmation de l'ordonnance de non-lieu de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier , en date du 3 mars 2022, est définitive au vu du certificat de non pourvoi produit, et la requête en indemnisation de détention provisoire a été enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier le 15 mars 2022 , de sorte que la requête en indemnisation enregistrée le 15 mars 2022 au greffe de la cour d'appel est recevable au regard des dispositions des articles 149 et R 26 du code de procédure pénale, étant intervenue dans le délai de six mois. En conséquence la requête est recevable et fondée en son principe. Sur le préjudice moral En l'espèce, vu les éléments soumis aux débats, il est incontestable que le préjudice moral est important car Monsieur [V] [U], qui était alors très jeune, ayant19 ans, n'avait jamais été incarcéré auparavant, et qu'il encourait une peine criminelle, dans le cadre de la procédure pour laquelle il a été incarcéré, ce qui a majoré le choc psychologique lié à la détention. Le rapport produit du contrôleur général des lieux de privation de liberté produit n'est pas contemporain à la période de détention provisoire mais le contexte de surpopulation carcérale est récurrent au sein de cette maison d'arrêt, ce qui n'a pu que majorer le préjudice moral. Par conséquent le montant sollicité apparaît en adéquation avec les éléments ci dessus rappelés, de sorte qu'il convient d'y faire droit, à hauteur de 1200 €. Sur le préjudice matériel Le requérant sollicite d'être indemnisé pour le salaire qu'il n'a pu percevoir pendant la période de détention provisoire. Il ressort des pièces produites qu'il travaillait toujours pour la même entreprise en qualité d'apprenti, au regard des bulletins de paie, pour la période afférente à la détention provisoire. Il y a donc lieu d'examiner sa demande car le principe du préjudice matériel est acquis. Il forme une demande qui correspond à huit jours de travail non exécutés, se fondant sur son salaire brut pour asseoir sa demande, soit 1064,88 euros, calculant le montant horaire de la façon suivante : 1064,88 euros/151,67 heures, soit 7,02 euros/heure. Or il doit être indemnisé pour le salaire net non perçu. Par ailleurs cinq jours doivent être déduits des 12 jours de détention provisoire, qui correspondent à deux fins de semaine et au jeudi de l'Ascension, soit le 30 mai 2019, jour férié. Il y a donc lieu de l'indemniser pour sept jours non travaillés, à raison de sept heures par jour, et le montant horaire étant de 7,02 euro bruts, cela correspond à la somme de 343,98 euros, dont convient de déduire le montant des charges sociales à hauteur de 25 %. Par conséquent, il sera alloué au requérant la somme de 257,98 euros au titre du préjudice matériel. Sur les frais irrépétibles L'équité commande d'allouer à Monsieur [V] [U] la somme de 1000 € à ce titre. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement et en premier ressort Déclarons la requête recevable, En conséquence, Allouons à Monsieur [V] [U] - la somme de 257,98 € en réparation de son préjudice matériel, - la somme de 1200 € en réparation de son préjudice moral, -la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
63d8c09d2182c005de24d1e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel