Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c09e2182c005de24d1f0
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 173 800 €
Demande en bornage ou en clôture
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ORDONNANCE DE RADIATION (article 524 du code de procédure civile) N° RG 22/04650 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRLF APPELANTE : Mme [K] [V] [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS INTIME : M. [Z] [N] [Adresse 5] [Localité 6] Représentant : Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS Le DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Thierry CARLIER, Magistrat chargé de la mise en état , assisté de Mme Camille MOLINA, greffière, EXPOSE DU LITIGE Le 30 janvier 2020, Madame [K] [V] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal d' instance de Béziers le 10 décembre 2019 à l'encontre de Monsieur [Z] [N], enrôlé sous le n°RG 20/00573. En effet, par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal d' instance de Béziers a notamment : - débouté Madame [K] [V] de sa demande en nullité du rapport d'expertise de Monsieur [D] [M] déposé le 18 janvier 2019 ; - débouté Madame [K] [V] de sa demande de nullité du rapport d'expertise de Monsieur [D] [M] déposée le 18 janvier 2019 ; - homologué le rapport d'expertise de Monsieur [D] [M] déposé le 18 janvier 2019 ; - ordonné en conséquence le bornage des propriétés cadastrées section AT numéros [Cadastre 1]. [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 6] selon la ligne A-B-C-D-E telle que décrite dans le rapport d'expertise de Monsieur [D] [M] en date du 18 janvier 2019 ; - dit que les frais de bornage seront partagés par moitié entre les parties, (...) - condamné Madame [K] [V] à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; (...) - condamné Madame [K] [V] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. Par ordonnance du 8 avril 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire pour non exécution du jugement et condamné Madame [V] aux dépens de l'incident et à payer à Monsieur [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête du 6 septembre 2022, Madame [V] a sollicité la réinscription de l'affaire, indiquant qu'elle justifiait du règlement des causes du jugement, soit la somme de 1 738 euros selon bordereau et chèque Carpa du 16 juin 2021 adressé au conseil de Monsieur [N] et la somme de 700 euros adressé à l'expert [M] concernant les frais de bornage. Par ordonnance du 20 septembre 2022, le président de chambre a ordonné la réinscription de l'affairen enrôlée sous le n°RG 22/4650. Par conclusions remises au greffe le 17 novembre 2022, Monsieur [Z] [N] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire principale inscrite sous le n° RG 20/00573 et de condamner Madame [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait notamment valoir que la somme de 1 738 euros acquittée par Madame [V] correspond en réalité à la condamnation résultant de l'ordonnance de radiation du 8 avril 2021 et non à l'exécution du jugement du 10 décembre 2019. Par conclusions remises au greffe le 1er décembre 2022, Madame [V] réplique que la somme de 1 738 euros correspond bien aux condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 10 décembre 2019, aucune demande des causes de l'ordonnance du 8 avril 2021 ne lui ayant jamais été faite par Monsieur [N]. MOTIFS En l'espèce, il résulte des pièces du dossier et il n'est pas contesté que dans le cadre du jugement du 10 décembre 2019, Madame [V] a payé à l'expert la somme de 700 euros correspondant à la moitié des frais de bornage mis à sa charge. En revanche, rien ne permet de rattacher la somme de 1 738 euros payée par Madame [V] à l'une des condamnations prononcées par le jugement du 10 décembre 2019 à son encontre, étant rappelé que le jugement, outre le paiement de la moitié des frais de bornage, condamnait Madame [V] à une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En tout état de cause, Madame [V] n'explicite pas à quoi correspond exactement la somme de 1 738 euros dont elle fait état, indiquant simplement qu'elle aurait réglé une somme supérieure à 1 200 euros correspondant aux frais irrépétibles afin que Monsieur [N] n'argue pas de l'absence d'exécution. Au vu des pièces versées aux débats, Madame [V] ne justifie de façon certaine que du paiement de la somme de 700 euros au titre des frais de bornage en exécution du jugement du 10 décembre 2019, rien ne permettant d'établir de façon suffisamment probante que la somme de 1 738 euros correspondrait aux autres condamnations prononcées par ce jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En conséquence, la radiation de l'appel sera prononcée, conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Ordonnons la radiation de l'affaire, initialement enrôlée sous le n° RG 20/00573 et réinscrite sous le n°RG 22/4650, du rang des affaires en cours devant la juridiction d'appel pour non exécution du jugement exécutoire du tribunal d'instance de Béziers du 10 décembre 2019 ; Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle des affaires en cours devant la cour d'appel de Montpellier sur justification de la cessation des causes de la radiation ; Condamne Madame [K] [V] aux dépens de l'incident et à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 524 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en bornage ou en clôture
Référence
63d8c09e2182c005de24d1f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel