Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c0a42182c005de24d221
- Date
- 23 janvier 2023
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE- TPBR GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/01/2023 la SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES Me BENJAMIN MARTINOT-LAGARDE ARRÊT du : 23 JANVIER 2023 N° : - N° RG 22/02386 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVDZ DÉCISION dont la rectification est demandée : arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS en date du 09 mai 2022- RG 21/277. PARTIES EN CAUSE REQUÉRANTE La S.C.I. EQUILOIRE [Adresse 1] [Localité 5] ayant pour avocat Me Philippe MERY de la SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES D'UNE PART DÉFENDEUR : Monsieur [D] [B] décédé né le 22 Mai 1966 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 4] Monsieur [J] [B] [Adresse 2] [Localité 6] Mme [P] [B] La Marnière [Localité 3] représentés tous deux par Me BENJAMIN MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART Requête en rectification ou saisine d'office ou omission de statuer en date du : 18 Octobre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience publique du 05 DECEMBRE 2022 Convocations des parties en date du 18 novembre 2022 LA COUR COMPOSÉE de Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé le 23 JANVIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Blois du 31 décembre 2020, Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 9 mai 2022 ayant : - infirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société civile Equiloire de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail rural et le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé : - prononcé la résiliation du bail rural conclu entre la SCI Equiloire et M. [D] [B] le 9 février 2006 ; - ordonné l'expulsion de M. [D] [B] des biens objets du bail, faute pour lui de les avoir libérés spontanément, de ses objets mobiliers et de tous occupants de son chef, dans les conditions et modalités prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et rappelle que le sort des meubles demeurés dans les lieux est régi par les articles L.431-1 et suivants du même code ; - rejeté la demande de la SCI Equiloire aux fins d'être autorisée à faire séquestrer les meubles et effets de M. [D] [B] pour sûreté de l'arriéré des loyers ; - déclaré irrecevable la demande en paiement des loyers de la SCI Equiloire au titre des sommes échues et impayées antérieures au 29 janvier 2015 ; - condamné M. [D] [B] à payer à la SCI Equiloire la somme de 35 200 au titre des loyers échus impayés au 9 mai 2022, sauf à déduire les règlements intervenus à compter du mois de décembre 2021 ; Y ajoutant : - rejeté la demande de M. [D] [B] formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [D] [B] à payer à la SCI Equiloire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné [D] [B] aux entiers dépens d'appel. Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formée par la SCI Equiloire, Vu la convocation des parties à l'audience de ce jour, Vu le courrier adressé par la SCI Equiloire à la cour le 22 novembre 2022, Il convient de constater que la SCI Equiloire s'est désistée purement et simplement de sa requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la cour le 9 mai 2022. PAR CES MOTIFS, CONSTATE le désistement de la SCI Equiloire de sa requête en rectification d'erreur matérielle. LAISSE les dépens à la charge de la SCI Equiloire. Arrêt signé par, Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Référence
63d8c0a42182c005de24d221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel