Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c0a42182c005de24d223
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 10 764 682 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/01/2023 Me Véronique HERMELIN la SELARL ARGUMENTS la SCP LAVAL FIRKOWSKI ARRÊT du : 23 JANVIER 2023 N° : - N° RG 22/02576 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVR2 DÉCISION dont la rectification est demandée : Arrêt de la du Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 22 Février 2022- RG 19/1619 PARTIES EN CAUSE REQUÉRANTE S.A.S. EUROVIA CENTRE LOIRE ECL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS D'UNE PART DÉFENDEURES : S.C.I. LES RANDONNIERES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Christophe GEORGES de la SELARL ARGUMENTS, avocat au barreau de TOURS S.A.R.L. AMENAGEMENT ET INGENIERIE EN INFRASTRUCTURE (A2I) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Véronique HERMELIN, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART Requête en rectification ou saisine d'office ou omission de statuer en date du : 28 Octobre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience publique du 05 DECEMBRE 2022 avec convocation des parties le 10 novembre 2022 LA COUR COMPOSÉE de : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : L'arrêt qui devait initialement être prononcé le 23 janvier 2023, a été prorogé au 26 janvier 2023, Prononcé le 26 JANVIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE Par arrêt du 22 février 2022 (RG 19/1619), la cour d'appel a : INFIRMÉ partiellement le jugement rendu le 20 mars 2019 par le tribunal de grande instance d'Orléans dans les limites de l'appel principal et des appels incidents ; Statuant à nouveau, FIXÉ le coût de l'indemnité de reprise des non-conformités imputables à la société Eurovia Centre Loire et la société A2I à la somme de 5 000 euros ; CONDAMNÉ in solidum la société Eurovia Centre Loire et la société A2I à payer à la SCI Les Randonnières ladite somme de 5000 euros ; FIXÉ le partage de responsabilité entre les intervenants responsables ainsi qu'il suit : 66 % à la charge de la société Eurovia Centre Loire ; 34 % à la charge de la société A2I ; REJETTÉ la demande d'indemnité de 15 000 euros formée par la SCI Les Randonnières ; DIT que intérêts calculés sur la base du taux d'escompte de la Banque de France majoré d'un pointée à lasomme de 42 646,82 euros sont dus à compter du 5 février 2009 jusqu'au 18 juin 2009 ; CONDAMNÉ la SCI Les Randonnières à payer ladite somme à la société Eurovia Centre Loire ; FIXÉ le point de départ des intérêts légaux dus par la SCI Les Randonnières sur la somme de 9 714,05 euros à compter de la date de notification des conclusions récapitulatives n° 2 de la société A2I devant le tribunal de grande instance d'Orléans dans l'instance n° 10/477 ; DIT que la prise en charge définitive de la condamnation par la société Eurovia Centre Loire et la société A2I s'exercera en fonction du partage de responsabilité précédemment fixé ; CONDAMNÉ la société Eurovia Centre Loire aux dépens de l'appel ; AUTORISÉ les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. REJETTÉ les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête du 28 Octobre 2022, la société Eurovia Centre Loire (Eurovia) a saisi la cour d'appel d'Orléans d'une requête en omission de statuer. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, elle demande à la cour de : -Recevoir la Société EUROVIA CENTRE LOIRE en ses demandes et l'en déclarer bien fondée. -Juger que les omissions de statuer contenues dans l'Arrêt de la Cour d'Appel d'Orléans du 22 Février 2022 doivent être rectifiées. En conséquence et par infirmation : -Condamner la SCI LES RANDONNIERES à payer et porter à la Société EUROVIA CENTRE LOIRE les sommes suivantes: '10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -7.902,20 € au titre des intérêts contractuels produits par la somme de 65.000 € sur la période du 14 mars 2007 au 18 juin 2009, -8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance. -Juger que les condamnations prononcées à l'encontre de la SCI LES RANDONNIERES du chef des dommages et intérêts pour résistance abusive et des intérêts contractuels produits par la somme de 65.000 €, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter d'un année échue. -Condamner encore la SCI LES RANDONNIERES aux entiers dépens de première instance comprenant les frais de l'Expertise Judiciaire et juger qu'ils soient distraits au profit de Maître Véronique HERMELIN, Avocat aux offres de droit. -Infirmer le jugement du 20 mars 2019 du chef des frais irrépétibles dus par la Société concluante à la SCI LES RANDONNIERES et quantifiés à 6.000€. -Laisser les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public. -Débouter la SCI LES RANDONNIERES de toutes ses demandes plus amples ou contraires. Aux terme de ses conclusions du 22 novembre 2022, la SCI Les Randonnières demande à la cour de : - débouter la société EUROVIA de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens d'instance. - Subsidiairement et si par impossible la Cour venait à considérer devoir statuer sur la condamnation sollicitée à titre de dommages et intérêts par la société EUROVIA, elle ne pourrait que la débouter de ses demandes, étant rappelé qu'il avait été indiqué dans le jugement du 20 mars 2019 que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive n'avait pas lieu d'être car la SCI LES RANDONNIERES n'avait fait que valoir ses droits. Concernant les frais et dépens de procédure, si par impossible la Cour devait se prononcer sur ce point, elle confirmerait le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Orléans du 20 mars 2019 en ce qu'il a condamné solidairement la société EUROVIA et la société A2I aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire ainsi qu'au versement d'une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile. Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 nvoembre 2022, la société A2I demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formulées par la SAS EUROVIA CENTRE LOIRE dans sa requête en omission de statuer. MOTIFS En application de l'atticle 463 du code de procédure civile : 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyers'. Il convient d'examiner chacune des omissions de statuer alléguées. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive Dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives signifiées le 1er février 2021, la société Eurovia a demandé à la cour d'appel de : 'En tout état de cause : condamner la SCI Les Randonnières à payer et porter à la société Eurovia Centre Loire la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive'. Cette demande a été rejetée en première instance. au motif que 'la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive n'a pas lieu d'être car la SCI Les Randonnières n'a fait que valoir ses droits'. Ce chef de dispositif est visé par la déclaration d'appel. Dans son arrêt du 22 février 2022, la cour d'appel a infirmé le jugement dans les limites de l'appel principal et des appels incidents, mais n'a pas statué sur cette demande. Il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que la cour d'appel l'ait examinée. Il s'agit d'une omission de statuer qu'il convient de rectifier. La société Eurovia fait valoir qu'au regard de l'ancienneté des situations de travaux n°7 à 13, émises entre le 31 octobre 2005 et le 20 décembr e2006, et de la mauvaise foi de la SCI qui se savait débitrice des situations, sa demande à ce titre est justifiée. Toutefois, il convient en premier lieu de relever que la SCI s'est acquittée dès le 18 juin 2009 des sommes de 107 646,82 euros et 10 853,50 euros au paiement desquelles elle avait été condamnée par ordonnance de référé du 18 février 2009. Si une partie de ces sommes a été restituée par la société Eurovia à la suite de l'arrêt d'appel ayant limité la condamnation de la SCI à la somme de 65 000 euros, et conservée ensuite sur le compte CARPA, il est constant que la SCI a versé à cette date une partie importante des sommes qui lui étaient dues. Surtout, il convient de relever que le refus de la SCI de s'acquitter du solde du marché de travaux était justifié par le litige qui l'opposait à la société Eurovia à laquelle elle reprochait un certain nombre de non conformités. La responsabilité contractuelle de la société EUROVIA a en effet été retenue, après expertise judiciaire, en raison de certaines non conformités affectant certains trottoirs. La présente procédure ayant permis à la SCI de faire valoir ses droits, son refus de s'acquitter du solde des travaux en raison de non conformités qui ne sont révélées avérées ne saurait dès lors caractériser une résistance abusive. La demande de dommages et intérêts de la société Eurovia pour résistance abusive sera en conséquence rejetée. Sur la demande en paiement d'une somme de 7902,20 euros au titre des intérêts contractuels produits par la somme de 65 000 euros sur la période du 14 mars 2007 au 18 juin 2009 Dans le dispositif de ses conclusions d'appel récapitulatives, la société EUROVIA demandait à la cour d'appel de : '- dire que la somme de 42 646,82 euros à laquelle la SCI Les Randonnières sera condamnée, au titre du solde du marché, portera intérêts au taux contractuel représentant 1,5 fois l'intérêt au taux légal, à compter du 14 mars 2007, jusqu'à complet règlement et la condamner au paiement ; - Condamner la SCI Les Randonnières à payer et porter à la société Eurovia Centre Loire 7902,20 euros au titre des intérêts contractuels sur la période du 14 mars 2007 au 18 juin 2009, calculés sur la somme en principal de 65 000 euros, montant de la condamnation prononcée par l'ordonnance de référé du 18 février 2009 que la SCI a exécuté le 18 juin 2009". Il s'agissait donc de deux demandes distinctes. La cour d'appel a statué sur la première et décidé que les intérêts calculés sur la base du taux d'escompte de Banque de France majoré d'un point sont dus sur la somme de 42 646,82 euros à compter du 5 février 2009 jusqu'au 18 juin 2009. Il ne résulte pas en revanche du dispositf de l'arrêt du 22 février 2022 qu'elle a statué sur la seconde. La déclaration d'appel visait le 'rejet des prétentions d'Eurovia Centre Loire tendant à la condamnation de la SCI lui payer les intérêts au taux contractuel avec anatocisme sur les sommes de 42 646,82 euros et 7902,20 euros'. Le rejet de la demande en paiement d'une somme de 7902,20 euros doit être considéré comme ayant été visé par la déclaration d'appel, et non pas seulement la demande en paiement des intérêts sur cette somme, qui n'avait de sens que si une condamnation était prononcée à ce titre. La cour d'appel, saisie de cette demande et qui n'a pas statué sur celle-ci, a donc omis de statuer. Il convient de rectifier cette omission de statuer. La SCI a été condamnée, par arrêt de la cour d'appel du 18 novembre 2009, à payer à la société Eurovia une somme provisionnelle de 65 000 euros. La société Eurovia a, dans le cadre de la présente procédure, sollicité le paiement par la SCI Les Randonnières des intérêts contractuels sur la somme de 65 000 euros retenue dans l'arrêt susvisé, à compter de la mise en demeure du 14 mars 2007 jusqu'au 18 juin 2009, date à laquelle la SCI a exécuté l'ordonnance de référé. Le tribunal a rejeté cette demande. Il a considéré que les intérêts légaux n'étaient dus qu'à compter du prononcé du jugement compte tenu du contexte, la responsabilité contractuelle de la société Eurovia étant engagée pour n'avoir pas su assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite sur les ouvrages réalisés. Si la cour d'appel n'a pas statué sur cette demande, elle a en revanche statué sur la demande de la société Eurovia tendant au paiement des 'intérêts sur la somme de 42 646,82 euros, au taux contractuel représentant 1,5 fois l'intérêt légal à compter du 14 mars 2007, date de la première mise en demeure'. Elle a décidé que 'les intérêts moratoires sur la somme de 42 646,82 euros sont dus à compter du 5 février 2009, date de l'assignation valant mise en demeure, jusqu'au 18 juin 2009, date de paiement par la SCI Les Randonnières'. Dans son dispositif, elle a dit que les intérêts calculés sur la base du taux d'escompte de Banque de France majoré d'un point sont dus sur la somme de 42 646,82 euros à compter du 5 février 2009 jusqu'au 18 juin 2009. Elle a motivé ainsi cette décision s'agissant du point de départ des intérêts : 'S'agissant du point de départ desdits intérêts dans le cas d'espèce, il est établi que la société Eurovia Centre Loire a assigné en référé la SCI Les Randonnières le 5 février 2009 et qu'à la suite de l'instance en référé ayant opposé Saint Pierre des Corps à la SCI Les Randonnières, cette dernière a effectué le paiement de la somme correspondant au montant total des travaux à laquelle elle avait été judiciairement condamnée par le juge et à la suite de l'arrêt d'appel, la société Eurovia Centre Loire a restitué la différence entre le montant total et la provsion à laquelle a été condamnée la SCI Les Randonnières. Il est aussi établi que ces sommes sont, depuis leur paiement, consignées sur le comptes CARPA des avocats des parties'. Elle a motivé ainsi sa décision s'agissant du taux des intérêts moratoires : 'Au vu des pièces communiquées et notamment des dispositions générales du CCAP, il ressort des pièces contractuelles que les pénalités ou toute autre disposition à caractère coercitif peuvent s'appliquer à tout ou partie des sommes dues au titre du marché et les intérêts moratoires seront calculés sur la base du taux d'escompte de la Banque de France majoré d'un point'. Il résulte de ces motits que la cour a : - retenu que les intérêts moratoires devaient être calculés sur la base du taux d'escompte de la Banque de France majoré d'un point ; - pris en considération comme point de départ des intérêts non pas la mise en demeure du 14 mars 2007, mais l'assignation en référé 'valant mise en demeure' du 5 février 2009. Ces mêmes motifs ont vocation à s'appliquer au calcul des intérêts sur la somme de 65 000 euros. Il convient en conséquence de condamner la SCI Les Randonnières au paiement des intérêts ayant couru sur la somme de 65 000 euros, du 5 février 2009 au 18 juin 2009, date de paiement de cette somme par la SCI Les Randonnières, intérêts calculés sur la base du taux d'escompte de la Banque de France majoré d'un point. La société Eurovia sollicitait encore, dans le dispositif de ses conclusions, à la cour d' 'Ordonner l'anatocisme des intérêts judiciaires, à compter d'une année échue sur toutes les condamnations prononcées au bénéfice de la concluante'. Il convient dès lors de dire que cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et qu'en cas de non paiement, ces intérêts légaux produiront eux-même intérêts par année entière conformément aux dispositions légales. Sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance Par jugement du 20 mars 2019, le tribunal de grande instance d'Orléans a : - condamné in solidum les sociétés Eurovia et A2I aux dépens, lesquels comprendont le coût de l'expertise judiciaire et à payer à la SCI Les Randonnières une indemnité de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres chefs de demande. La société Eurovia sollicitait dans le dispositif de ses conclusions d'appel 'Au visa de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SCI Les Randonnières à payer et porter à la société Eurovia Centre Loire la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance'. Les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens étaient visées par la déclaration d'appel. La société Eurovia Centre Loire soutient que la cour d'appel n'a pas statué sur la demande au titre des dépens de première instance et des frais irrépétibles de première instance. La cour d'appel a, dans son arrêt du 22 février 2022 : - infirmé partiellement le jugement erendu le 20 mars 2019 par le tribunal de grande instance d'Orléans dans les limites de l'appel principal et des appels incidents ; - rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Eurovia Centre Loire aux dépens de l'appel. Elle n'a donc pas, après avoir infirmé le jugement du 20 mars 2019 dans les limites de l'appel principal, qui portait notamment sur les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens, statué sur le sort des dépens de première instance et n'a pas expressément statué sur le sort des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. Il s'agit d'une omission de statuer qu'il convient de rectifier. La cour d'appel, dans son arrêt du 22 février 2022, a retenu que la non conformité de certains des trottoirs était imputable à la société A2I et à la société Eurovia, confirmant en cela le jugement de première instance. Il a limité à 5000 euros le coût de l'indemnité due par la société Eurovia et la société A2I à la SCI Les Randonnières, sans remettre en cause le principe de leur responsabilité. Le jugement ayant été confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Eurovia envers la SCI Les Randonnières, il convient de le confirmer également en ce qu'il a condamné la société Eurovia aux dépens de première instance en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, et à payer à la SCI Les Randonnières, in solidum avec la société A2I, une somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Eurovia, formée à hauteur d'appel, en paiement d'une somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ne peut dès lors qu'être rejetée. Sur les dépens Les frais de la présente instance en omission de statuer seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS RECTIFIE les omissions de statuer affectant l'arrêt rendu le 22 février 2022 par la cour d'appel d'Orléans en ajoutant, dans son dispositif : '- DEBOUTE la société Eurovia Centre Loire de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - CONDAMNE la SCI Les Randonnières à payer à la société EUROVIA CENTRE LOIRE les intérêts ayant couru, sur la somme de 65 000 euros, du 5 février 2009 au 18 juin 2009, intérêts qui seront calculés sur la base du taux d'escompte de la Banque de France majoré d'un point ; - DIT que cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision et que ces intérêts légaux produiront eux-mêmes intérêts par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés EUROVIA Centre Loire et A2I aux dépens de première instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, et à payer à la SCI Les Randonnières une indemnité de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - REJETTE en conséquence la demande de la société EUROVIA CENTRE LOIRE en paiement par la SCI Les Randionnières d'une somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et en condamnation de la SCI Les Randonnières à supporter les dépens de première instance ;' DIT qu'à la diligence de la directrice de greffe de la cour d'appel, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Arrêt signé parMadame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Par arrêt en date du 23 JANVIER 2023 a été rendue la décision suivante : ' Pour mention , le 23 JANVIER 2023 LE GREFFIER ,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La demanarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
63d8c0a42182c005de24d223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel