Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 janvier 2023
- ECLI
- 63db650604a8de05deba6891
- Date
- 2 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2023 N° 2023/1 Rôle N° RG 23/00001 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKRSX Copie conforme délivrée le 02 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Décembre 2022 à 11h11. APPELANT Monsieur [U] [G] alias [L] [K] [E] né le 14 décembre 1996 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne comparant en personne, assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [R] [B] interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par M. [D] [S] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2023 à 17h10, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Elodie BAYLE, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 29 novembre 2022 à 14h35 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 29 décembre 2022 à 10h15 ; Vu l'ordonnance du 31 décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [G] alias [L] [K] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant sa contestation de l'arrêté de placement en rétention ; Vu l'appel interjeté le 31 décembre 2022 par Monsieur [U] [G] alias [L] [K] [E] ; Monsieur [U] [G] alias [L] [K] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Mon vrai nom est [L] [G]. Je comprends le français mais j'ai du mal à le parler. Je n'ai pas de passeport. Je n'ai pas de domicile. Je ne suis pas d'accord pour retourner en Algérie car je ne connais personne'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la procédure est irrégulière en ce que la décision de placement en rétention ainsi que les droits y afférents lui ont été notifiés sans intervention d'un interprète en langue arabe alors qu'il ne comprend pas parfaitement le français et ne lit pas et que cette irrégularité lui fait grief. Il conteste par ailleurs la régularité de l'arrêté de placement en rétention sur le plan de la légalité interne pour erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement , défaut de proportionnalité de la mesure de placement en rétention en ce que l'intéressé n'a pas été mis en mesure de justifier de son adresse en France, que le seul fait qu'il n'a pas remis un passeport en cours de validité et qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie ne suffit pas à justifier le placement en rétention et que sa présence ne constituait pas une menace pour l'ordre public. Il sollicite en conséquence la remise en liberté de Monsieur [U] [G] alias [L] [K] [E] ou à défaut, son assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée, les agents notifiants de la décision de placement en rétention et des droits y afférents n'ayant pas relevé d'incompréhension. Il soutient que l'arrêté de placement en rétention est par ailleurs régulier. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le défaut de garanties de représentation suffisantes, en l'absence de remise d'un passeport en cours de validité et de justification d'un lieu de résidence effectif à [Localité 2]. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Monsieur [U] [G] alias [L] [K] [E] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision : en effet dans ses observation recueillies le 21 novembre 2022, préalablement à la notification de la décision d'éloignement, Monsieur [U] [G] alias [L] [K] [E] a indiqué demeurer en France depuis 5 ans, et vouloir y rester. Par ailleurs, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Enfin si le seul fait que Monsieur [U] [G] alias [L] [K] [E] n'ait pas remis un passeport en cours de validité ou ait déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie ne peut parfois suffire à justifier le placement en rétention au regard des autres circonstances du dossier, le cumul de ces facteurs est de nature à caractériser pleinement le risque de soustraction à la mesure d'éloignement aux termes des dispositions de l'article L 612- 2 3° du CESEDA. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [U] [G] alias [L] [K] [E] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Sur la demande de prolongation de la rétention et l'exception de nullité soulevée : Il ressort des termes de l'article L 141-2 du CESEDA que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue autorisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Il ressort de la procédure que la décision de placement en rétention et ses droits ont été notifiés à M. [U] [G] alias [L] [K] [E] le 29 décembre 2022 à 10h15 en français par un fonctionnaire de police du centre de rétention de [Localité 2], l'agent notifiant ayant constaté que l'intéressé parlait et comprenait le français ; de même la décision d'éloignement en date du 9 novembre 2022 avait été notifiée le 29 novembre 2022 en langue française, l'agent notifiant ayant fait le même constat de la compréhension par l'intéressé de la langue française; enfin, ses droits ont été également notifiés en français à M. [U] [G] alias [L] [K] [E] lors de son arrivée au centre de rétention de [Localité 2], sans que l'intéressé n'émette à aucun moment une contestation quelconque. M. [U] [G] alias [L] [K] [E] ne démontre pas, dans ces conditions, peu important que l'obligation de quitter le territoire en date du 13 octobre 20212 lui ait été notifiée par le truchement d'un interprète, qu'il ne comprend ni ne parle le français et il est indifférent,, dans la mesure où il lui a été donné lecture de la décision et de ses droits, qu'il n'écrive pas le français ni ne sache le lire. La procédure apparaît donc régulière. Le défaut de remise d'un passeport en cours de validité ainsi que l'absence de justification d'une adresse stable ne permettent pas de considérer que le retenu présente des garanties de représentation effectives permettant de l'assigner à résidence conformément aux dispositions de l'article L du CESEDA. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Décembre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L.741-4 du code de larticle L141-3 du CESEDAarticle L 141-2 du CESEDA que lorsquarticle L741-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63db650604a8de05deba6891
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel