Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 27 janvier 2023
- ECLI
- 63db65da04a8de05deba6a2e
- Date
- 27 janvier 2023
- Condamnation
- 1 803 600 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 27 janvier 2023 N° 72/23 N° RG 21/00557 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSJP MLBR/AL*CK Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE en date du 26 Janvier 2021 (RG F18/00125 -section ) GROSSE : Aux avocats le 27 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : Maître [C] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SODALIS [Adresse 4] [Localité 12] représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉS : Mme [B] [K] née [U] [Adresse 11] [Localité 10] M. [J] [K] [Adresse 3] [Localité 7] Mme [I] [K] [Adresse 2] [Localité 9] M. [T] [K] [Adresse 1] [Localité 8] Agissant en qualité d'ayants droit de M. [H] [K], décédé le 11 mars 2019, représentés par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE DÉBATS : à l'audience publique du 18 Octobre 2022 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 septembre 2022 FAITS ET PROCÉDURE La SARL SODALIS a pour activité l'accomplissement de travaux de tuyauterie industrielle, la maintenance et la réparation d'ouvrages métalliques dans le cadre de chantiers effectués en France ou à l'étranger. Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [H] [K] a été embauché initialement par la SARL SODALIS à compter du 15 avril 2009 en qualité de soudeur niveau 3, coefficient 215 de la convention collective de la métallurgie dunkerquoise. Le salarié a perçu un salaire mensuel de 2 237 euros pour 151,67 heures de travail, ainsi qu'une indemnité journalière de grand déplacement contractualisée. Le 17 juin 2014, la SARL Sodalis a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et a bénéficié d'un plan de redressement par jugement du 18 novembre 2014. Le 30 septembre 2017 le salarié a quitté les effectifs de la société. Par jugement du 20 février 2018 rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque, la liquidation judiciaire de la SARL Sodalis a été prononcée et la SELARL WRA prise en la personne de Me [V] a été désignée en qualité de liquidateur. Le 5 mars 2018, les institutions représentatives du personnel ont été convoquées à une réunion extraordinaire et un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi le même jour lequel a été homologué par la DIRECCTE le 8 mars 2018. Le 19 mars 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque avant de décéder le 11 mars 2019. Les héritiers du salarié, Mme [B] [U] veuve [K], M. [J] [K], Mme [I] [K] et M. [T] [K] sont intervenus volontairement pour effectuer une reprise de l'instance en cours par devant le conseil de prud'hommes. Par jugement contradictoire rendu le 26 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Dunkerque en sa formation de départage a': -rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription, -fixé la créance de Mme [B] [U] veuve [K], M. [J] [K], Mme [I] [K] et M. [T] [K] dans la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL SODALIS à la somme de 18 036 euros au titre du rappel des indemnités de grand déplacement, -dit que cette somme sera inscrite sur le relevé de créances établi par Me [V] en qualité de mandataire liquidateur -déclaré le présent jugement opposable au CGEA de [Localité 6] qui sera tenu de garantir le paiement des sommes allouées à M. [H] [K] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dépens et sous réserve de l'absence de fonds disponibles entre les mains du liquidateur, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, -rejeté toutes les autres demandes des parties plus amples ou contraires, -condamné Me [V] ès-qualités aux entiers dépens. Le 23 avril 2021, la SELARL WRA, représentée par Me [V] en sa qualité de liquidateur de la SARL Sodalis, a interjeté appel de ce jugement. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu les conclusions déposées le 31 mai 2021 par Me [V] ès-qualités. Vu les conclusions déposées le 7 juillet 2021par Mme [B] [U] veuve [K], M. [J] [K], Mme [I] [K] et M. [T] [K] Vu les conclusions déposées le 23 août 2021 par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6]. Vu la clôture de la procédure au 27 septembre 2022. SUR CE De la demande au titre des indemnités grand déplacement Il convient tout d'abord de constater que les héritiers du salarié ne remettent pas en cause le principe d'une prescription d'une partie de ses demandes, et sollicitent la confirmation du jugement entrepris quant au montant du rappel d'indemnités de grand déplacement ayant été accordé au salarié par le conseil de prud'hommes, qui a fixé sa créance à la procédure collective de la société. Le mandataire liquidateur conteste la décision du conseil de prud'hommes quant à l'octroi d'un tel rappel d'indemnités en faisant valoir que l'accord du 26 février 1976 pris par avenant de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne ne s'applique pas à la relation de travail, et qu'en toute hypothèse les indemnités de déplacement instaurées par le contrat de travail aboutissent à une indemnisation plus importante que celle à laquelle le salarié peut prétendre au regard des dispositions conventionnelles. Il fait valoir à ce titre qu'il est tout à fait loisible aux parties dans le cadre d'un contrat de travail de stipuler en son sein des dispositions plus favorables que celles résultant d'une convention collective. Toutefois les dispositions de l'accord du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement dans le cadre de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne s'appliquent à la relation de travail, dans la mesure où l'article 11 de l'avenant «'mensuels'» de la convention collective de la métallurgie de la région de [Localité 12] stipule que «'les conditions de déplacement des mensuels occupant des emplois non sédentaires sont réglées conformément aux dispositions prévues par l'accord national du 26 février 1976 relatif à ce sujet, qui leur sont applicables'». Ce dernier accord en son article 1.5 précise que «'le grand déplacement est celui qui, en raison de l'éloignement et du temps de voyage, empêche le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ. Est considéré comme tel le déplacement sur un lieu d'activité éloigné de plus de 50'km du point de départ et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à 2h30 par moyen de transport en commun ou celui mis à sa disposition'». L'article 3.5 de ce même accord prévoit que «'le salarié en grand déplacement perçoit une indemnité de séjour qui ne peut être confondue avec les salaires et appointements. Cette indemnité est versée pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, d'exécution normale de la mission'». Il en résulte que, selon cet accord, l'indemnité de grand déplacement a pour objet de compenser forfaitairement les frais supplémentaires engagés par le salarié en cas de grands déplacements et doit, par suite, être versée à celui-ci pour toute la durée du déplacement, samedis et dimanches inclus. Si en vertu de l'article L. 2254-1 du code du travail la société peut se prévaloir de stipulations contractuelles plus favorables que celles d'une convention ou d'un accord, pour autant en l'espèce, la société, en excluant le paiement d'indemnités de grand déplacement pour une partie de la semaine, remet en cause le principe d'une indemnisation pour tous les jours de la semaine ouvrables ou non, tel qu'édicté par les dispositions conventionnelles. Si les parties à un contrat de travail ont la faculté de procéder à une modification du montant des indemnités dues, voire de la répartition entre les différentes indemnités composant l'indemnité de séjour telle que ressortant de l'article 3.5 de la convention, en revanche elles ne peuvent pas instaurer une limitation de la période d'indemnisation, strictement définie par les dispositions conventionnelles. Il apparaît ainsi que le salarié, indépendamment du montant des indemnités versées, a été, de par la mise en 'uvre des dispositions contractuelles, privé, en violation de celles de la convention collective, du versement des indemnités de grands déplacements auxquelles il pouvait prétendre les samedis et dimanches, de sorte que la société ne peut pas invoquer le principe de faveur. Par ailleurs il convient de rappeler que la détermination du régime plus favorable doit s'apprécier globalement, avantage par avantage et pour l'ensemble du personnel. En faisant référence à la somme globale versée au titre de l'indemnité de séjour, la société ne prend pas en compte, comme le relèvent les héritiers du salarié, des indemnités pourtant en lien avec un grand déplacement, même si des conditions de durée peuvent être instaurées pour pouvoir en bénéficier. Or la prise en compte de l'ensemble de ces indemnités mais aussi l'absence de versement d'indemnités certains jours de la semaine permet de constater que le système d'indemnités mis en place par le contrat de travail n'est pas plus favorable que celui ressortant des dispositions de la convention collective. Il apparaît ainsi que même si l'on considérait que le défaut d'indemnisation les samedis et dimanches n'est pas exclusif d'une possibilité d'invocation du principe de faveur, il n'en demeurait pas moins que l'indemnisation contractuelle n'est pas plus favorable que celle prévue par la convention collective. Il convient au regard de ces éléments de confirmer le jugement entrepris tant en ce qui concerne le principe de l'octroi d'un rappel d'indemnités que relativement à son montant, sauf à préciser que l'AGS et le CGEA de [Localité 6] doivent garantir le paiement de la somme due à M. [H] [K] et du fait de son décès à ses héritiers, de sorte que le jugement entrepris sera complété en ce sens. De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure comme le sollicite ès-qualités le mandataire liquidateur. Des dépens Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Dit le présent arrêt opposable à l'AGS et le CGEA de [Localité 6] dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, Dit que l'AGS et le CGEA de [Localité 6] devront faire l'avance de la somme allouée à M. [H] [K] et du fait de son décès à ses héritiers, Mme [B] [U] veuve [K], M. [J] [K], Mme [I] [K] et M. [T] [K] sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Marie LE BRAS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 27 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63db65da04a8de05deba6a2e
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