Cour d'AppelSociale B salle 2
Cour d'Appel · Sociale B salle 2 — 27 janvier 2023
- ECLI
- 63db65da04a8de05deba6a34
- Date
- 27 janvier 2023
- Condamnation
- 900 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 27 Janvier 2023 N° 158/23 N° RG 21/00880 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUDT AM/AA Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER en date du 22 Avril 2021 (RG 19/00221 -section ) GROSSE : aux avocats le 27 Janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTES : S.E.L.A.R.L. [W] MANDATAIRE ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [W]-[B] ès- qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ETABLISSEMENT BROUILLIER intervenant volontaire [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS : UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Adresse 2] [Adresse 2] Assignation en intervention forcée délivrée le 24 mai 2022 à personne habitlitée M. [L] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Juliette CLERBOUT, avocat au barreau de SAINT-OMER DÉBATS : à l'audience publique du 06 Décembre 2022 Tenue par Alain MOUYSSET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT : Réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15/11/2022 FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat verbal à durée indéterminée M [K] [L] a été engagé à compter du 2 juillet 2007 par la société ETABLISSEMENT BROUILLER en qualité d'ouvrier plaquiste. Par avenant en date du 7 mars 2019 les parties ont régularisé un contrat écrit en tenant compte d'une nouvelle classification du salarié, puis ont conclu un deuxième avenant le 17 juillet 2019 formalisant un changement de classification. Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 octobre 2019 la société a mis en demeure le salarié de s'expliquer quant à des départs anticipés du lieu d'exécution de sa prestation de travail par rapport à l'horaire de fin de journée sans aucun motif ni justification. Le 4 novembre 2019 le salarié a répondu à l'employeur en lui demandant " de bien vouloir préciser les dates afin de pouvoir apporter un motif si besoin est ". Le 8 novembre 2019 la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 novembre 2019. Le 20 décembre 2019 l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave. Le 26 décembre 2019 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer, lequel par jugement en date du 22 avril 2021 a : Dit et jugé que le licenciement est dépourvu tant d'une faute grave que d'une cause réelle et sérieuse de licenciement Condamné la société à verser au salarié les sommes suivantes : -4556 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 455,60 euros pour les congés payés afférents -7517,39 euros à titre d'indemnité légale de licenciement -6834 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -128 euros à titre de remboursement de dépenses pour l'achat d'équipements de protection individuelle -1300 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat -1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamné la société à remettre au salarié les documents de fin de contrat et une fiche de paie afférente aux créances du salarié rectifiés conformément aux dispositions du jugement Condamné la société aux intérêts judiciaires selon droit et aux entiers dépens, Ordonné l'exécution provisoire, Débouté le salarié du surplus de ses demandes, Débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 18 mai 2021 la société a interjeté appel de ce jugement. Après avoir été placé le 24 mars 2022 en redressement judiciaire la société a été l'objet d'une liquidation judiciaire et Me [V]-[B] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu les conclusions déposées le 13 octobre 2022 par Me [V]-[B] en qualité de mandataire liquidateur de la société. Vu les conclusions déposées le 13 octobre 2022 par le salarié. Vu l'absence de constitution d'avocat par l'Unedic délégation AGS CGEA d'Amiens, bien que régulièrement assignée en intervention forcée. Vu la clôture de la procédure au 15 novembre 2022. SUR CE Du licenciement La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d' une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur. Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse. En l'espèce il est reproché au salarié aux termes de la lettre de licenciement l'organisation avec des collègues de travail d'un système d'abandon de poste collectif et récurrent, une désertion quotidienne et un comportement agressif, étant précisé que la lettre de licenciement fait mention de la découverte des premiers agissements à la suite d'une importante livraison de matériaux ayant été ratée. Il convient tout d'abord de constater, comme le soutient l'appelante, que les griefs invoqués sont matériellement vérifiables, puisqu'il n'est pas nécessaire que ceux-ci soient datés dans la lettre de licenciement, contrairement à ce que fait valoir le salarié, et qu'il est suffisant que les éléments produits par l'employeur permettent une telle datation. Or l'employeur fournit des attestations permettant de dater la livraison qui n'a pas été honorée par le salarié et une manifestation d'un comportement agressif à l'égard de la dirigeante de la société. Toutefois comme le conseil de prud'hommes l'a relevé l'employeur n'a pas procédé au licenciement du salarié dans un délai restreint à compter du déclenchement de la procédure de licenciement, à savoir 44 jours après cet événement, de sorte que ce dernier ne peut pas se prévaloir de l'existence d'une faute grave, même s'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir décidé de mettre à pied à titre disciplinaire le salarié. Par ailleurs le conseil de prud'hommes a également constaté de manière pertinente que l'existence des agissements reprochés ne repose que sur des témoignages émanant de la direction de l'entreprise ou de salariés y exerçant des responsabilités. Certes, comme le souligne l'employeur, l'existence d'un lien hiérarchique entre l'entreprise et ses témoins n'est pas en soi de nature à priver les témoignages de toute force probante, mais il n'en demeure pas moins que celle-ci peut être considérée comme insuffisante en l'absence d'éléments de nature à les corroborer, et en présence d'autres éléments si ce n'est les contredisant à tout le moins faisant naître un doute quant à la version donnée par les auteurs des attestations. Tel est le cas en l'espèce puisque les témoins font état d'une absence de réception d'une livraison, d'un appel du livreur et d'une validation au final de la livraison par un salarié appartenant à une autre société, alors même qu'aucun élément ne corrobore cette thèse et que le bon de livraison a été signé sans qu'aucune autre mention ne soit portée sur ce document de nature à accréditer que celle-ci est le fait d'une personne étrangère à la société. Par ailleurs il existe des contradictions entre les témoignages remis puisque la dirigeante affirme qu'un autre témoin l'a informée du caractère récurrent des départs anticipés, alors que celui-ci allègue du contraire en visant ladite dirigeante comme la source de sa propre information. Il apparaît en outre que la société, reprenant pour partie les allégations de certains témoins, fait état d'une reconnaissance de certains agissements par deux des salariés concernés par les reproches d'organisation de départs anticipés récurrents, et d'une absence de contestation par M. [K] qui s'est contenté à la suite de la mise en demeure de demander la communication de dates de commissions d'un tel comportement. Or les saisines par les deux autres salariés du conseil de prud'hommes en contestation des faits leur étant reprochés contredisent un tel positionnement de la société, étant observé qu'une des affaires a été jugée aboutissant à l'annulation de la mise à pied disciplinaire prononcé à l'encontre de ce salarié, et qu'il n'est pas allégué d'un appel interjeté relativement à ce jugement. Il y a lieu également de constater que la société adopte une interprétation contestable de la réponse de M. [K] à la mise en demeure lui ayant été adressée, puisque sa demande de précision quant à la date des départs anticipés lui étant reprochés souligne la nécessité de bénéficier de ces informations pour pouvoir justifier d'un motif, les termes " si besoin est " constituant la preuve d'une absence de reconnaissance en l'état des agissements reprochés sur ce point. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les témoignages fournis sont insuffisants à établir la réalité des comportements reprochés au salarié, en ce compris l'adoption d'un comportement agressif dont l'existence repose pour l'essentiel sur les attestations de la dirigeante de l'entreprise et de M. [S], étant observé que les prétendus agissements associés à un tel comportement ne sont datés que relativement à des faits commis le 21 juin 2019. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il y a lieu par ailleurs de confirmer le jugement entrepris quant aux montants de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, dans la mesure où le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation des sommes dues au regard des dispositions légales et conventionnelles applicables. Il convient en revanche d'infirmer le jugement quant au montant des dommages et intérêts ayant été octroyé au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, dès lors que le conseil de prud'hommes n'a pas pris suffisamment en compte l'important ancienneté du salarié, sa situation précaire dans un premier temps à la suite du licenciement. Une somme de 9000 euros en ce qu'elle est mieux adaptée à l'indemnisation du préjudice doit être allouée au salarié. Dans la mesure où le salarié a finalement demandé que l'ensemble des sommes lui ayant été octroyées soient fixées à la procédure collective de la société sans ne plus solliciter la condamnation de cette dernière, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. De la demande en remboursement de dépenses effectuées par le salarié au titre de l'achat d'équipements de protection individuelle Il convient tout d'abord de constater l'absence de contestation relativement au caractère nécessaire des équipements de protection individuelle mentionnés dans la facture dont le salarié s'est acquitté pour l'achat de ces derniers. Or la société ne justifie pas de la fourniture de tels équipements au profit du salarié, sa dirigeante faisant seulement état, dans une attestation, de l'établissement d'une règle limitant à une somme entre 80 et 90 euros le montant des équipements de protection individuelle pouvant être pris en charge par personne. Il convient au regard de ces éléments de confirmer le jugement entrepris quant à l'octroi de la somme de 128 euros à titre de remboursement des équipements achetés par le salarié. De la demande en dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation formulée par le salarié, dès lors que celui-ci fait état d'un préjudice consistant en ses difficultés à retrouver un emploi du fait d'une formation insuffisante, mais ne fournit aucun élément de nature à établir la réalité de ce préjudice. De la demande en dommages-intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande en dommages et intérêts du salarié du fait d'une remise tardive des documents de fin de contrat, dans la mesure où les documents censés justifier de la réalité d'un préjudice mentionnent des dates différentes de prise en charge par les services de pôle emploi et distinctes de celle invoquée par le salarié, et ne confirment pas par là même les allégations de ce dernier. De la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation destinée à pôle emploi S'il convient de faire droit à la demande du salarié en délivrance par la société représentée par le mandataire liquidateur des documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, pour autant le recours au mécanisme d'une astreinte n'est pas nécessaire pour garantir une telle délivrance. De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point. Des dépens Me [V]-[B] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [L] [K] est dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse, quant au principe de l'octroi d'indemnisations pour absence de cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, quant au remboursement des frais d'achat d'équipements de protection individuelle, quant au rejet de la demande en dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris, Déboute M. [L] [K] de sa demande en dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, Fixe la créance de M. [L] [K] dans la procédure collective de la société ETABLISSEMENTS BROUILLIER aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposés au greffe du commerce conformément aux dispositions de l'article L. 621-129 du code de commerce: -9000 euros euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -4556 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 455,60 euros pour les congés payés afférents -7517,39 euros à titre d'indemnité de licenciement -128 euros à titre de remboursement d'achat d'équipements de protection individuelle Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration, Dit la présente décision opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Amiens dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, Dit que l'obligation de l'AGS et du CGEA de faire l'avance les sommes ci-dessus énoncées ne pourra s'exécuter que sur présentation d' un relevé par le mandataire judiciaire, Ordonne Me [V]-[B] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ETABLISSEMENTS BROUILLIER de remettre à M. [L] [K] un bulletin de paie, un certificat de travail, le solde de tout compte et une attestation destinée à pôle emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, Condamne Me [V]-[B] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ETABLISSEMENTS BROUILLIER aux dépens. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Marie LE BRAS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 2
- Date
- 27 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63db65da04a8de05deba6a34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel