Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 27 janvier 2023
- ECLI
- 63db65dc04a8de05deba6a44
- Date
- 27 janvier 2023
- Condamnation
- 1 150 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 27 Janvier 2023 N° 109/23 N° RG 21/00986 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVHF PS/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 06 Mai 2021 (RG 18/00688 -section ) GROSSE : aux avocats le 27 Janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [G] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Barbara FISCHER, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Mme [D] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS : à l'audience publique du 06 Décembre 2022 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Séverine STIEVENARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Novembre 2022 FAITS ET PROCEDURE En février 2013 Mme [P] est entrée au service de M.[K], chirurgien-dentiste à [Localité 3], en qualité d'aide-dentaire avant d'accéder en 2014 aux fonctions d'assistante-dentaire stagiaire à temps complet. En 2014 et 2015 elle a suivi avec le financement de son employeur une formation en alternance de 18 mois comportant des heures de cours théorique en centre de formation et des heures de pratique au cabinet. Le 25 août 2017 elle a été licenciée pour faute grave. Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges, saisis par Mme [P] le 10/7/2018 de réclamations salariales et indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires nul ou dénué de cause réelle et sérieuse, ont statué ainsi : « DIT et JUGE que le harcèlement moral n'est pas fondé DEBOUTE par conséquent Madame [P] [D] de sa demande de licenciement nul DIT et JUGE que le travail dissimulé n'est pas prouvé DEBOUTE par conséquent Mme [P] [D] de ses demandes à ce titre DIT et JUGE que des heures de formation restent dues CONDAMNE par conséquent le Docteur [K] au paiement des sommes suivantes -85,48 € outre 8,55 € au titre des congés payés y afférents DIT et JUGE que la prime de secrétariat est due CONDAMNE par conséquent M.[K] au paiement de la somme de 4 179,68 € DIT et JUGE le licenciement sans cause réelle et sérieuse CONDAMNE par conséquent le Docteur [G] [K] au paiement des sommes suivantes : - 3420,00 € au titre du préavis, 342 € au titre des congés payés y afférents - 1 995.80 € au titre de l'indemnité de licenciement - 11 500.00 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile... » Vu l'appel interjeté le 9 juin 2021 par M.[K] et ses conclusions du 1/11/2022 par lesquelles il prie la cour de : -constater que l'exception de procédure a été soulevée pour la première fois par Madame [P] par voie de conclusions d'intimée n 2 et qu'elle n'a pas été soulevée avant toute défense au fond -En conséquence, dire et juger cette exception de procédure irrecevable en application de l'article 74 alinéa 1 du Code de Procédure Civile -En tout état de cause, constater que la déclaration d'appel est conforme aux dispositions de l'article 901 (en sa version modifiée par le décret n° 2022- 245 du 25 février 2022) -En conséquence débouter Madame [D] [P] de sa demande tendant à voir juger que la Cour n'est saisie d'aucune demande de la part de l'appelant -Le recevoir en son appel et le dire bien fondé Infirmer le jugement statuant à nouveau: -Dire et juger la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires portant sur la période du 10 avril 2014 au 17 septembre 2015, prescrite -Débouter Madame [P] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires portant sur la période de juillet 2015 à septembre 2015 correspondant aux heures de formation outre la demande de congés payés correspondants -Dire et juger la demande de rappel de prime de secrétariat portant sur la période antérieure à septembre 2015 prescrite -Dire et juger la demande de rappel de prime de secrétariat à hauteur de 4179,68 euros infondée et débouter Madame [P] de sa demande à ce titre -Dire et juger le licenciement pour faute grave fondé -Débouter Madame [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour licenciement nul -Débouter Madame [P] de sa demande d'indemnité de préavis, congés payés correspondants, indemnité de licenciement et indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance A titre subsidiaire, si par impossible la Cour considérait le licenciement pour faute grave non fondé: -Dire et juger le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse En tout état de cause: -Condamner Madame [P] à rembourser à Monsieur [K] la somme de 8148,45 euros réglée au titre des condamnations de première instance revêtues de l'exécution provisoire de droit -Condamner Madame [P] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance -Condamner Madame [P] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel -Condamner Madame [P] au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d'appel -Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lille en toutes ses autres dispositions » Vu les conclusions d'appel incident n°2 du 22/2/2022 par lesquelles Mme [P] prie la cour de : - JUGER que la Cour n'est saisie d'aucune demande de la part de l'appelant, -DÉBOUTER subsidiairement l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -RECEVOIR l'appel incident de la concluante et le juger bien fondé, -INFIRMER le jugement en ce qu'il a: DIT et JUGÉ que le harcèlement moral n'est pas fondé, DÉBOUTÉ par conséquent Madame [P] [D] de sa demande de licenciement nul, DIT et JUGÉ que le travail dissimulé n'est pas prouvé, DÉBOUTÉ par conséquent Madame [P] [D] de ses demandes financières à ce titre, CONDAMNÉ par conséquent le Docteur [G] [K] au paiement des sommes suivantes : 85,48 € et 8,55 € au titre des congés payés y afférents, DIT et JUGÉ le licenciement sans cause réelle et sérieuse CONDAMNÉ par conséquent le Docteur [G] [K] au paiement des sommes suivantes: ' 3.420,00 € au titre du préavis, ' 342,00 € au titre des congés payés yafférents ' 1.995,80 € au titre de l'indemnité de licenciement ' 11.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. DÉBOUTÉ les parties de toutes autres. demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. STATUANT à nouveau sur ces chefs : ORDONNER, avant-dire droit, à Monsieur [K] d'avoir à justifier sous astreinte des indemnités de prévoyance versées par AG2R et à acquitter les intérêts sur les sommes dues au taux légal à compter du 1 er jour du mois suivant le mois d'absence, un règlement étant intervenu le 10 avril pour un montant de 228,48 euros. CONDAMNER Monsieur [K] à payer à Madame [P] les sommes suivantes: ' Prime de secrétariat 5.463,27 € ' Congés payés y afférents 546,32 € ' Rappel d'heures supplémentaires: travail des mercredis 138 heures majorées à 25% : 1.685,33 € ' Congés payés y afférents 168,53 € ' Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié 10.432,20 € ' Rappel de salaire mise à pied conservatoire 372, 86 € ' Congés payés y afférents 37, 29 € ' Indemnité de préavis 3.477, 40 € ' Congés payés y afférents 347, 74 € ' Indemnité de licenciement 2.028,48 € ' Dommages et intérêts pour harcèlement moral. 5.000 € ' Dommages et intérêts pour licenciement nul (à titre principal):12.000 € ' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire) 12.000,00 € - CONDAMNER Monsieur [G] [K] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, MOTIFS Il ressort de l'article 901 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret du 25 février 2022 que la déclaration d'appel est faite par acte contenant à peine de nullité: '.4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible... Il résulte par ailleurs de l'article 562 du code de procédure civile que seul l'acte d'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il ressort du dossier constitué par le greffe que le formulaire de déclaration d'appel transmis par voie électronique a été assorti, par envoi du même jour à la même heure, d'une annexe faisant corps avec elle conformément à l'article 901 susvisé dont la salariée indique avoir eu connaissance. Dans cette annexe l'appelant critique expressément les dispositions du jugement l'ayant condamné au paiement des sommes y figurant. La cour est donc saisie, par son appel, des chefs critiqués du jugement au sens de l'article 562 du code de procédure civile et elle statuera sur l'ensemble des points litigieux y compris ceux faisant l'objet de l'appel incident. LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL la demande de production de pièces La salariée, qui indique avoir perçu à ce titre une somme de 228,48 euros mais ne se prétend expressément titulaire d'aucune créance, demande à la cour d'ordonner à M.[K] de justifier du montant perçu de la part de l'organisme de prévoyance pour son compte mais outre qu'elle n'explicite sa réclamation ni en fait ni en droit elle ne justifie pas de l'engagement de dépenses de santé susceptibles de lui ouvrir droit à remboursement au titre de la prévoyance. Sa demande sera donc rejetée à défaut d'un commencement de preuve d'une quelconque créance. La prescription des demandes salariales Aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant sa rupture. Présentement, M.[K] soutient que Mme [P] ne peut valablement réclamer des salaires antérieurs au 10 juillet 2015 compte tenu de sa saisine du conseil de prud'hommes le 10 juillet 2018. Il appert cependant que le contrat de travail a été rompu le 25/8/2017 de sorte qu'en application du texte susvisé la salariée est recevable à réclamer ses salaires jusqu'en août 2014. La demande au titre de la prime de secrétariat Mme [P] fait plaider qu'ayant accompli des missions de secrétariat elle n'a pas perçu la prime de 10 % prévue par la Convention collective. M.[K] rétorque qu'elle n'effectuait pas de travaux de secrétariat mais sa thèse est manifestement contraire à la réalité, les justificatifs établissant qu'en sus de ses travaux d'assistante dentaire Mme [P] assumait habituellement des missions d'accueil des patients, correspondances et secrétariat. Il ressort de l'article 3-16 de la Convention collective des cabinets dentaires du 17/1/1992 que les assistantes dentaires accomplissant des missions de secrétariat ont droit à une prime égale à 10 % du salaire conventionnel de l'emploi d'assistant dentaire qualifié. Vu les justificatifs produits aux débats et l'absence de contestation du calcul pertinent proposé par la salariée sur la base de la convention collective il sera fait droit à sa demande. La demande au titre des heures supplémentaires Aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments. Mme [P] prétend en substance qu'en plus des 35 heures par semaine de travail effectif au cabinet elle a dû suivre chaque semaine 7 heures de cours le jeudi pour l'obtention de son diplôme et qu'à l'exception de 80 heures par an réglée par des allocations de formation ces heures ne lui ont pas été payées avec les majorations requises. Elle ajoute que : -80 heures de cours sur l'année étaient hors temps de travail -au-delà de 80 heures les formations s'effectuaient sur le temps de travail -pour tenir compte de ses formations le jeudi l'employeur a modifié le jour de fermeture du cabinet, précédemment fixé le mercredi, pour le placer le jeudi -elle a travaillé 42 heures par semaine, formation comprise, entre avril 2014 et juin 2015 sans avoir bénéficié du paiement d'heures supplémentaires -M.[K] s'est acquitté de l'allocation de formation à hauteur de 80 heures par année civile mais pas du surplus. En premier lieu, la demande au titre des salaires antérieurs à août 2014 est prescrite. Du reste, si à compter de son entrée en formation Mme [P] est venue au cabinet travailler le mercredi elle n'a plus travaillé le jeudi, nouveau jour de fermeture, de sorte que son temps de travail au cabinet est resté identique à hauteur de 35 heures par semaine, ce qu'il ait été ou non consacré à sa formation pratique. Sur la période non prescrite la salariée indique avoir effectué 37 jours (259 heures) de formation le jeudi en centre. Il appert que dans l'avenant de formation maintenant expressément à 35 heures la durée hebdomadaire de travail l'employeur s'est engagé à lui régler une allocation à hauteur de 80 heures de formation théorique hors temps de travail par an mais qu'il n'a pas pris d'engagement au-delà. Dans cet avenant il était spécifié que la formation théorique hors temps de travail habituel ne dépasserait pas 80 heures par an. Il ressort des justificatifs et il n'est pas contesté que M.[K] a réglé les allocations de formation auxquelles il était contractuellement tenu. Du reste, les parties étaient convenues que la période de professionnalisation se déroulerait hors temps de travail ce qui est sans équivoque. La salariée tire vainement argument de l'article 5 du contrat de formation relatif à la contrepartie de repos fixés le jour de la formation, puisque pour tenir compte de sa formation en centre le jeudi l'employeur l'a fait travailler le mercredi et qu'elle n'a perdu aucun salaire. Contrairement à ce qu'elle fait plaider M.[K] ne conteste pas son activité au cabinet le mercredi. Il appert que la durée de travail effectif en cabinet, qu'il ait été ou non consacré à sa formation pratique, n'a jamais dépassé 35 heures par semaine. Pour l'ensemble de ces raisons la demande sera rejetée par infirmation du jugement ayant indûment fixé la créance à la somme de 85,48 euros. La demande d'indemnité pour travail dissimulé Il ressort des débats que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n'est caractérisée aucune volonté de l'employeur d'échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, rien ne démontre une volonté de sa part de se soustraire à ses obligations alors même qu'il n'existe aucune créance d'heures supplémentaires. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même soutenu que l'emploi n'ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l'employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L'article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée. Le harcèlement moral Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions des articles L 1153-1 et L 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que les agissements ainsi établis sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, outre des allégations imprécises étayées d'aucun élément, la relation d'événements anodins ne pouvant manifester fonder une condamnation et l'énoncé de généralités impropres à fonder sa demande Mme [P] présente les faits suivants: elle a subi une surcharge de travail: La réalité d'une charge de travail déraisonnable, ne correspondant pas aux standards de la profession, n'est établie par aucune pièce. L'intéressée a exercé les fonctions habituellement dévolues à une assistante secrétaire, elle a eu un rythme de travail normal et son employeur a largement contribué à sa formation. Les éléments invoqués, de nature anodine, même établis, ne permettent pas de retenir ce grief elle a reçu des instructions contraires à sa conscience professionnelle: Au soutien de cette allégation Mme [P] prétend que M.[K] l'a forcée à utiliser des produits périmés pour désinfecter le fauteuil. Elle indique cependant avoir refusé de le faire, de sorte qu'il ne peut être retenu que l'employeur ait forcé sa conscience. Ce grief est non établi. M.[K] a eu une attitude méprisante et agressive : Les témoins évoquent des propos directs du docteur, une pression de sa part et des changements d'humeur mais il ne peut s'en évincer une attitude méprisante ou agressive alors que M.[K] était titulaire du pouvoir de diriger l'activité de sa subordonnée et qu'il n'est justifié d'aucun abus das l'exercice de ses prérogatives. Ce grief, contrecarré par les témoignages apportés au dossier de l'employeur, est non établi. son employeur ne lui a pas transmis une convocation à la médecine du travail: Ce fait n'est établi par aucune pièce elle n'a pas perçu la prime de secrétariat : Ce fait est avéré elle a été invitée à justifier d'une absence injustifiée : Ce fait est avéré, s'agissant de son absence depuis le 21/8/2017 elle a été placée en arrêt-maladie pour syndrome anxiodépressif : il résulte des débats que la salariée a été placée en arrêt-maladie durant quelques mois. Il s'ensuit que sont établis le non versement de la prime de secrétariat et l'invitation de Mme [P] à justifier de son absence depuis le 21 août 2017 ce qui pris ensemble et rapproché des éléments médicaux du dossier, laisse présumer le harcèlement moral. Sur le premier point, constituant un fait isolé, l'employeur est sans conteste fautif. Sur ce second il justifie qu'à l'époque considérée, contemporaine de l'entretien préalable, la salariée n'était pas en position de congés autorisés et que sa décision de demander des éclaircissements, relevant de son pouvoir de direction, a donc été prise pour des motifs étrangers au harcèlement moral. Il en ressort que le harcèlement moral, supposant des faits répétés ce qui n'est pas le cas, n'est pas constitué. La demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et celle au titre du licenciement nul seront donc rejetées par confirmation du jugement entrepris. LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL le bien fondé du licenciement la lettre de licenciement est ainsi motivée : « Chère Madame, vous avez été convoquée par courrier daté du 27 juillet 2017 à un entretien préalable devant se tenir le 21 août 2017 avec moi-même. Votre absence à cet entretien ne remet pas en cause la validité de la procédure. Nous sommes au regret de vous informer de notre décision de vous licencier. En effet, nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave. Ainsi, le 23 juin dernier, après avoir reçu un appel téléphonique de la société FMR GLOBAL HEALTH, demandant le Docteur [P] pour une étude sur ses prescriptions, j'ai découvert que vous avez, à plusieurs reprises, passer des commandes de brosses à dents et matériel médical, en utilisant mon titre de chirurgien-dentiste et ma boite mail. Après recherches, il s'avère que ces achats se sont répétés au fil du temps et que vous n'hésitiez pas faire des commandes via mon ordinateur en usurpant le titre de chirurgien-dentiste. les factures étant établis au nom du « Docteur [D] [P] » L'usurpation du titre de Docteur en chirurgie dentaire est pénalement répréhensible. Par ailleurs, il s'avère que vous tentiez de revendre les brosses à dents à mes patients sans m'en informer, n'étant d'ailleurs pas au courant des commandes effectuées. Vous comprendrez aisément qu'un tel comportement est inadmissible et remet en cause la relation de confiance instaurée. Outre le fait que je ne vous ai jamais demandé de faire de telles commandes, un tel comportement est extrêmement préjudiciable à ma profession et m'a obligé à aller déposer plainte à votre encontre en date du 19 juillet 2017 auprès de la Police Nationale de [Localité 4]. En outre, le 19 mai 2017 vous avez téléphoné à madame [H] [S] pour annuler son rendezvous de 14h30 pour le reporter le 30 juin 2017 sans aucune raison et là encore sans m'en informer.Celle-ci me l'a appris lors de son rendez-vous du 30 juin et m'a également appris que vous l'appeliez« [S], mon petit chat ». Par ailleurs, il s'avère que de nombreux patients se plaignent de la familiarité dont vous faites preuve à leurs égards n'hésitant pas à leur faire la bise et à adopter une attitude plus que déplacée. Là encore, les différentes plaintes écrites reçues de mes patients démontrent que malgré mes demandes, vous n'avez en aucun cas modifié votre comportement et que cela nuit gravement à mon cabinet. Vous n'hésitez pas non plus à donner des prescriptions sur des soins préventifs aux patients alors que vous ne pouvez en aucun cas prendre une telle responsabilité.Monsieur [U] [M] atteste en ce sons et indique vous avoir entendu prodiguer des conseils à des clients sur des soins à effectuer avant leur venue, Outre le fait que vous n'avez pas de connaissance médicale sur le sujet, le conseil aux patients ne rentre absolument pas dans vos fonctions d'assistante dentaire. Enfin, à titre d'exemples, et ce afin de démontrer le comportement que vous adoptez sur votre lieu de travail, le 27 mars 2017 vous n'avez pas hésité à m'insulter de malade allant même jusqu'à me dire que j'étais atteint de la « maladie d' Alzheimer», Qui plus est à votre retour d'arrêt maladie en février 2017 vous avez insulté ma compagne n'hésitant pas à dire que vous vous faisiez remplacer par la bimbo blondasse. Vous êtes également très désagréable lorsque ma belle-fille et ma compagne téléphonent afin de prendre rendez-vous pour une consultation.Ces insultes répétées et dénigrantes à mon encontre et à l'encontre de ma famille sont totalement déplacées et démontrent clairement le comportement adopté sur votre lieu de travail. Vous comprendrez aisément, au vu de ce qui procède. qu'un tel comportement est inadmissible et que votre maintien au sein de mon entreprise est impossible. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour fautes graves... » M.[K] s'explique sur les griefs suivants, contestés par la salariée, à l'exclusion de tout autre : l'usurpation du titre Vu les éléments versés aux débats la cour considère qu'il ne saurait être fait sérieusement reproche à Mme [P], secrétaire et assistante dentaire, d'avoir passé commande de matériels nécessaires à l'activité du cabinet, d'avoir donné son nom et son prénom pour le suivi de la commande et qu'ensuite les commandes aient été livrées au cabinet non pas au nom du praticien mais à son nom. Il ressort en effet des débats que les fournisseurs ont confondu les deux noms. Toujours est-il qu'aucune usurpation du titre de docteur en chirurgie dentaire n'est intervenue, que la salariée a agi dans l'intérêt du praticien et que ce grief est infondé La vente de brosses à dents Il n'est ni allégué, dans les écritures, ni établi que Mme [P] se serait livrée à un commerce occulte de matériels payés sur les fonds de son employeur. Il appert certes que Mme [P] a bénéficié de facilités consenties de son plein gré par M.[K] pour profiter de rabais accordés au cabinet mais elle n'en a pas abusé ni commis d'indélicatesse. Ce grief est infondé. L'attitude déplacée de Mme [P] à l'égard de clients Il ressort des témoignages que Mme [P] a fait preuve de familiarité avec certains clients qu'elle connaissait personnellement ce qui ne constitue pas en tant que tel un manquement à ses obligations faute de démonstration d'un abus de sa liberté d'expression. Les autres témoignages imprécis et sujets à caution recueillis par M.[K] auprès de quelques patients de son entourage proche sont dénués de force probante et ils ne mettent en évidence aucun comportement déplacé de la salariée. Par ailleurs, les insultes envers quiconque ne sont pas avérées, ni le dénigrement. Aucun des autres griefs, non explicités, n'étant établi c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Les conséquences financières Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les indemnités de rupture exactement chiffrées sur la base d'un salaire mensuel de référence de 1710 euros qu'il n'y a pas lieu de corriger. N'ayant pas été placée en mise à pied conservatoire Mme [P] sera déboutée de sa demande de rappel de salaires à ce titre. Mme [P], qui se borne à réclamer une somme, ne précise pas les composantes du préjudice résultant de la perte d'emploi injustifiée. Elle ne fournit aucun justificatif sur sa situation postérieure à la rupture bien qu'elle indique avoir retrouvé un emploi dans un autre cabinet dentaire. Compte tenu des effectifs de l'entreprise inférieurs à 11, de son ancienneté, de son âge, du revenu dont elle a été privée déduction faite des revenus de remplacement il lui sera alloué 4000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier résultant de la perte d'emploi injustifiée. Le surplus de sa demande sera rejeté. Les frais de procédure Il n'est pas inéquitable de condamner M.[K], en appel, au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a alloué à Mme [P] 4179,68 euros de prime de secrétariat, 11 500 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 85,48 euros d'heures supplémentaires et l'indemnité de congés payés afférente statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant CONDAMNE M.[K] à payer à Mme [P] les sommes suivantes : 'dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4000 euros 'prime de secrétariat: 5.463,27 euros 'congés payés afférents : 546,32 euros 'article 700 du code de procédure civile en appel : 1000 euros DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes CONDAMNE M.[K] aux dépens d'appel LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile...article 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle L 3171-2 du code du travailarticle 5 du contrat de formation relatif àarticle 901 du code de procédure civile en sa rédarticle 562 du code de procédure civile et elle s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 27 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63db65dc04a8de05deba6a44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel