Cour d'AppelSociale B salle 2
Cour d'Appel · Sociale B salle 2 — 27 janvier 2023
- ECLI
- 63db68e204a8de05deba6a5e
- Date
- 27 janvier 2023
- Condamnation
- 3 270 676 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 27 Janvier 2023 N° 103/22 N° RG 21/01237 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXZF AM/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS en date du 10 Juin 2021 (RG F 19/00240 -section 4 ) GROSSE : Aux avocats le 27 Janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [Z] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d'ARRAS INTIMÉE : S.A.S. COURTIER EN ECONOMIE D'ENERGIE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Olivier FIRTION, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE DÉBATS : à l'audience publique du 29 Novembre 2022 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 Novembre 2022 FAITS ET PROCEDURE M. [Z] [G] a été embauché par la SASU C2E dans le cadre d'un contrat de mandat de vente à domicile du 15 janvier 2013 au 30 septembre 2013. Les parties ont ensuite conclu un contrat de courtage du 1er octobre 2013 au 31 juillet 2014, puis la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2014, M. [G] étant embauché en qualité de VRP exclusif. Au cours de l'année 2015, M. [G] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail. Suite à deux visites de reprise des 24 août et 7 septembre 2015, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en mentionnant aux titre des capacités restantes '' apte à un poste similaire dans un autre environnement ''. Le 22 septembre 2015, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er octobre 2015. Le 5 octobre 2015, il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 22 juin 2016, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras aux fins que son contrat de travail soit requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2013 et d'obtenir la condamnation de la SASU C2E au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Le 7 septembre 2017, l'affaire a fait l'objet d'une radiation. Par requête reçue au greffe le 6 septembre 2019, M. [G] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle et a modifié ses demandes initiales pour, d'une part, que soit requalifié son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2013 et obtenir le paiement d'un rappel de salaire, et d'autre part, pour qu'il soit jugé que son inaptitude est d'origine professionnelle et obtenir le paiement de diverses indemnités s'y rapportant. Par jugement contradictoire du 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Arras a : - dit n'y avoir lieu à requalifier la relation de travail entre les parties, - déclaré le licenciement de M. [G] fondé sur une inaptitude physique non professionnelle avec impossibilité de reclassement, - débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la SASU C2E de ses demandes reconventionnelles et accessoires, - condamné M. [G] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2021, M. [G] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SASU C2E de ses demandes. Dans ses dernières conclusions déposées le 7 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour d'infirmer lele jugement sauf en ce qu'il a débouté la SASU C2E de ses demandes, et de : - requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2013, - juger son inaptitude comme étant d'origine professionnelle, - condamner la SASU C2E à lui payer les sommes suivantes : *19 199,53 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 1 919,95 euros bruts au titre des congés payés y afférents, *32 706,76 euros nets au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, ou à défaut, 16 351,38 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, *1 090,09 euros nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement, *5 450,46 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre 545,04 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - débouter la SASU C2E de ses demandes, - condamner la SASU C2E à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, - juger que les créances de nature salariale porteront intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale soit le 20 juin 2016, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner la SASU C2E à lui adresser les bulletins de salaires (dont un par mois de rappel de salaire), attestation Pôle emploi et certificat de travail conformes à la décision à intervenir dans les 10 jours de son prononcé, et passé ce délai sous astreinte de 60 euros par jour de retard pendant 3 mois, - condamner la SASU C2E aux dépens. Par ses dernières conclusions déposées le 21 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SASU C2E demande à la cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, et de : A titre infiniment subsidiaire, - limiter les montants accordés à M. [G] aux sommes suivantes : *339,97 euros concernant le reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, *3 382,52 euros bruts concernant l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, *20 295,12 euros concernant l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, En tout état de cause, y ajouter, - condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022. SUR CE De la convention collective applicable Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail en son premier alinéa la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En l'espèce le salarié soutient que la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation est applicable à la relation de travail au regard de l'activité principale de l'entreprise, qui consiste en celle d'intermédiaire spécialisé dans l'économie d'énergie, tout en se référant au site internet de la société où celle-ci se présente comme le premier partenaire de la société ENI, fournisseurs d'énergie de gaz et d'électricité. L'employeur se présente au contraire comme une entreprise de vente à domicile de services aux particuliers relatifs aux économies d'énergie, de gaz, d'électricité et de solutions de chauffage, et indique ne pas être concerné par le champ d'application de la convention collective invoquée par le salarié, qui vise des opérations d'échanges commerciaux intracommunautaires et/ou internationaux. Il précise que le site de la société est de création récente et ne couvre pas la période d'emploi du salarié, et demande la production d'éléments permettant la datation de la plaquette communiquée. Il importe tout d'abord d'observer que la société remet en cause la pertinence de ce document au regard de la période d'activité qu'il concerne, mais ne se prévaut pas pour autant d'un changement d'intervention de la société pour expliquer en quoi les missions de l'entreprise ont évolué depuis la création de ce site internet. Par ailleurs l'employeur se réfère à un démarchage auprès des particuliers, alors que l'entreprise y procède également à l'égard de sociétés, et que le salarié a vu à ce titre ses fonctions élargies à ce type de clients aux termes de son contrat de travail à durée indéterminée. Il y a lieu enfin d'observer que la société, au profit de laquelle le démarchage a été effectué, a un champ d'intervention international et propose des produits impliquant des opérations d'importation-exportation. Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de faire droit à la demande du salarié en reconnaissance de l'application de la convention collective précitée à la relation de travail nouée en qualité de salarié, peu importe que celui-ci n'ait pas formulé d'autres demandes en lien avec une telle application. De la demande en requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Par ailleurs il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. En l'espèce le salarié affirme que sa situation est identique à celle de personnes ayant été employées par la société UBER, et se prévaut de l'indication par la Cour de Cassation que '' peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution ''. Il fait valoir à ce titre avoir été initialement embauché sous statut de vendeur à domicile indépendant, correspondant à celui d'auto entrepreneur, et n'avoir bénéficié d'aucune indépendance dans l'exercice de son activité, la société s'étant chargée des formalités de déclaration en qualité de travailleur indépendant et l'ayant soumis à un pouvoir hiérarchique en lui délivrant des directives et en le contrôlant y compris quant à sa tenue vestimentaire et ses horaires de travail. Le salarié argue également d'une situation d'exclusivité de clientèle avec une impossibilité de se constituer une clientèle personnelle, et de l'existence d'un lien de subordination caractérisée par la possibilité pour la société de le sanctionner en procédant à une retenue sur les commissions du vendeur et en mettant un terme au contrat. Toutefois il convient tout d'abord de rappeler qu'en application de l'article L. 8221-6 du code du travail une présomption de non-salariat a été instaurée s'agissant des personnes physiques immatriculées notamment au registre du commerce et des sociétés. Par ailleurs le contrat dont le salarié a bénéficié initialement se distingue de la situation d'un auto entrepreneur, dans la mesure où, comme cela est rappelé dans ce contrat le bénéficiaire se voit appliquer un statut fiscal et social différent, puisque s'il est soumis en qualité de mandataire au régime des bénéfices non commerciaux, il est pour autant au niveau de la protection sociale rattaché au régime général de la sécurité sociale. Il a ainsi les mêmes droits sociaux que les salariés, n'ayant pas cette qualité au sens du code du travail, et ne peut donc prétendre notamment au bénéfice d'une rémunération fixe ou minimale. Il apparaît en outre que M. [G] a perçu une rémunération en qualité de mandataire ou de courtier supérieure à celle dont il a bénéficié comme salarié, étant précisé que cette évaluation prend en compte la durée d'activité pour chacun de ces statuts. Ces éléments relatifs au statut du salarié et à sa rémunération ne sont pas incompatibles avec la reconnaissance d'un salariat, mais ont pour but de souligner que la comparaison effectuée par le salarié, au-delà du fait qu'une décision de justice n'a d'autorité de la chose jugée qu'à l'égard des parties, n'est pas judicieuse. En ce qui concerne l'existence d'un lien de subordination, qui est caractérisé lorsque l'exécution d'un travail s'effectue sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner ses ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, les éléments remis par le salarié sont insuffisants à démontrer un tel lien. En effet la possibilité de rompre un contrat de mandat par le mandant s'explique par l'obligation du mandataire de rendre des comptes de sa gestion, et de se conformer à certaines règles ne relevant pas d'une entrave à son indépendance dans le cadre de l'organisation de son activité. Par ailleurs l'existence de challenges permettant à des vendeurs d'obtenir des gratifications en fonction de leurs résultats ne constituent pas la preuve de la fixation d'un objectif, laquelle apparaît dans le cadre du contrat de travail comme une obligation dont le non-respect peut constituer une cause de licenciement si l'insuffisance de résultats est la conséquence d'une insuffisance professionnelle. Quant à l'exclusivité que le salarié invoque, celle-ci a une portée réduite sur la liberté de travailler de M. [G], dans la mesure où elle a été limitée à l'interdiction de proposer dans le cadre du démarchage des produits de même nature que ceux de la société ENI, en créant par là même une situation de concurrence. Même si les deux attestations remises par la société, émanant de deux personnes ayant bénéficié du même statut que celui initialement octroyé à M. [G], ne présente pas des garanties d'impartialité suffisantes au regard de la persistance de relations professionnelles avec leurs auteurs, il n'en demeure pas moins que ce dernier procède par voie d'affirmations et ne fournit aucun élément suffisamment probant quant à l'existence d'un lien de subordination, de directives et d'un contrôle exercé par l'employeur relevant du salariat. Il a lieu au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas reconnu l'existence d'un contrat de travail dès le début des relations contractuelles entre la société et M. [G], mais seulement à compter de la conclusion d'un contrat de travail. Par voie de conséquence le jugement entrepris doit également être confirmé quant au rejet de la demande subséquente du salarié en rappel de salaire, qui repose par ailleurs sur une évaluation tout à fait contestable d'une perte alléguée de rémunération du fait de l'absence de reconnaissance du statut de salarié dès le premier contrat. Du licenciement Le salarié soutient que '' de toute évidence '' son inaptitude est lié à la dépression d'origine professionnelle qu'il a subie, invoquant à ce titre son statut précaire dans l'entreprise et des méthodes managériales très agressives ayant impacté son état psychologique. Il revendique à ce titre le bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que l'indemnité compensatrice telles qu'instaurées par l'article L. 1226-14 du code du travail. Il affirme par ailleurs que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où la société n'a pas respecté la procédure de reclassement en ne sollicitant pas le médecin du travail relativement à son avis sur les éventuelles propositions de reclassement, où les recherches effectuées à ce titre n'ont pas été loyales et sérieuses comme cela ressort de la précipitation dont l'employeur a fait montre, où les délégués du personnel n'ont pas été consultés. Si l'inaptitude est professionnelle lorsqu'elle est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a , au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie, encore faut-il que l'employeur ait eu connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il ne peut être ainsi reproché à un employeur de ne pas avoir appliqué la procédure inhérente à un accident du travail ou à une maladie professionnelle lorsqu'il n'avait pas connaissance au moment du licenciement de l'éventuelle origine professionnelle de son inaptitude. Il en va de même s'agissant du paiement des deux indemnités revendiquées par le salarié en application de l'article L. 1226-14 du code du travail. Or en l'espèce non seulement le salarié ne justifie pas de démarches effectuées auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie en vue de la reconnaissance d'une telle origine, mais il apparaît aussi que dans le cadre d'échanges avec son employeur par le biais de mails celui-ci n'a jamais évoqué ladite origine, étant précisé que le premier arrêt de travail a été prescrit à la suite d'une grippe. Il apparaît ensuite que le salarié ne se prévaut d'aucun élément de nature à faire présumer le harcèlement moral dont il se dit victime, autre que l'avis d'inaptitude qui fait mention de la nécessité d'un autre environnement qui à lui seul n'est pas de nature à créer une telle présomption. Par ailleurs, à l'époque du licenciement, la consultation des délégués du personnel n'était obligatoire que dans l'hypothèse d'une attitude d'origine professionnelle, étant précisé que l'employeur n'a pas été utilement contredit relativement à ses allégations quant à un effectif inférieur à 11 salariés, lesquelles sont corroborées par les mentions de l'attestation destinée à pôle emploi. En ce qui concerne l'absence de loyauté et de sérieux dans les recherches de reclassement, il apparaît que les allégations du salarié sont contredites par les mails échangés entre la société et le médecin du travail qui a été associé aux dites recherches. Il ressort même de ces échanges que l'employeur a envisagé la possibilité d'un reclassement sur le site initial d'affectation en raison du recrutement de nouveaux responsables, mais que le médecin du travail a rappelé la nécessité d'un changement de site, étant précisé qu'il a émis un avis favorable s'agissant des propositions de reclassement à destination du salarié, qui n'a pas répondu. Il apparaît ainsi que l'employeur a procédé à des recherches loyales et sérieuses de reclassement en y associant le médecin du travail, et sans avoir fait montre de précipitation puisqu'il a réussi à identifier des postes de reclassement qu'il a communiqués au salarié en lui laissant un délai raisonnable pour y répondre, ce qu'il n'a pas fait. Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il est fondé sur une inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement et en ce qu'il a par là même débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes indemnitaires. De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Des dépens Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [G] de sa demande tendant à dire que la convention collective des entreprises de commissions, de courtage, et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation est applicable à la relation de travail conclue le 1er août 2014, Statuant à nouveau, et ajoutant jugement entrepris, Dit que la convention collective des entreprises de commissions, de courtage, et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation est applicable à la relation de travail conclue le 1er août 2014, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRÉSIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article L. 8221-6 du code du travail une présomption dearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 1226-14 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et le conarticle L. 1226-15 du code du travailarticle L.1226-2 du code du travail en son premier ali
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 2
- Date
- 27 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63db68e204a8de05deba6a5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel