Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63db696f04a8de05deba6ced
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 8 782 200 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
12/01/2023 ARRÊT N° 27/2023 N° RG 22/00051 - N° Portalis DBVI-V-B7G-ORQ6 EV/CD Décision déférée du 01 Décembre 2021 - Juge de l'exécution de Toulouse ( 21/02490) M. [N] [T] [B] C/ [H] [V] INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [T] [B] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [H] [V] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Stéphanie DUVERGER, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats :M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre Des relations de Mme [T] [B] et M. [H] [V] est née [E] le [Date naissance 1] 2002. Par ordonnance du 9 juillet 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a mis à la charge du père une contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant de 120 € par mois avec indexation. Par jugement de divorce du 10 juin 2015, il a été décidé que les parents partageront la moitié des frais scolaires et extrascolaires de l'enfant, les frais de santé (orthodontie, frais de suivi psychologique, frais non remboursés par la mutuelle) ainsi que les frais exceptionnels qui devront être engagés après accord des parties. Par arrêt interprétatif du 11 mai 2017, la cour d'appel de Toulouse a précisé que la contribution telle que fixée en 2003 demeurait et devait être ajoutée au partage des frais. Le 8 octobre 2015, Mme [B] a fait mettre en place une procédure de paiement direct sur le salaire versé à M. [V]. Suivant procès-verbal du 6 avril 2021, Mme [B] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus auprès de la Banque Postale par M. [V] pour avoir paiement d'une somme totale de 13'328,86 €. La saisie s'est avérée fructueuse à hauteur de 2780,46 €. Par acte du 4 mai 2021, M. [V] a fait assigner Mme [B] devant le juge de l'exécution de Toulouse en contestation de la saisie-attribution. Par jugement du 1er décembre 2021, le juge de l'exécution de Toulouse a : ' validé la saisie-attribution du 6 avril 2021 dénoncée le 12 avril suivant pour une somme ramenée en principal à 532 €, ' dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, ' rejeté le surplus des demandes, ' rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit. Par déclaration du 5 janvier 2022, Mme [B] a formé appel de la décision ce qu'elle a:«- validé la saisie attribution pratiquée à l'initiative de Mme [B] le 6 avril 2021, dénoncée le 12 avril suivant, au préjudice de M. [V] sur ses comptes ouverts dans les livres de la Banque Postale pour une somme ramenée à 532 €; - rejeté les demandes de Mme [B] relatives à la poursuite des actes d'exécution telle la saisie attribution et libéré M. [V] de son obligation sur la période de juin 2016 à octobre 2019, s'agissant des frais de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant - rejeté la créance de Mme [B] concernant les frais relatifs au logement et les frais de formation CNED. ». Par dernières conclusions du 17 février 2022, Mme [B] demande à la cour de : ' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la saisie attribution pratiquée à l'initiative de Mme [B] le 06 avril 2021,dénoncée le 2 avril suivant, au préjudice de M. [H] [V] sur ses comptes ouverts dans les livres de la Banque Postale, ' réformer le jugement entrepris sur le montant retenu au titre de cette saisie- attribution au regard des créances réclamées à bon droit par Mme [B], En conséquence, Statuant à nouveau : ' admettre la créance de Mme [B] au titre de la contribution à l'entretien, et l'éducation de l'enfant à hauteur de 5.950.96 €, ' admettre la créance de Mme [B] au titre des frais de formation à distance à hauteur de 1772,50 €, ' admettre la créance de Mme [B] au titre des frais de logement de l'enfant à hauteur de 4.430,18 €, ' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a admis la créance de Mme [B] au titre des frais de santé à hauteur de 532 €, ' valider en conséquence la saisie-attribution pratiquée à l'initiative de Mme [B] le 06 avril 2021, dénoncée le 12 avril suivant, au préjudice de M. [V] sur ses comptes ouverts dans les livres de la Banque Postale pour une somme totale de 12.872,82 €, ' débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ' condamner M. [V] à payer à Mme [B] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance du 15 avril 2022, les conclusions de M. [V] du 22 mars 2022 ont été déclarées irrecevables. La clôture de l'instruction est intervenue le 7 novembre 2022. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que lorsque qu'elle est régulière, recevable et bien fondée. Lorsqu'une partie ne constitue pas avocat en appel, elle est réputée s'approprier les motifs des premiers juges en tant qu'ils ont fait droit à sa demande. Sur la saisie-attribution : Mme [B] explique avoir mis en place une procédure de paiement direct le 8 octobre 2015, mais que si l'employeur a bien prélevé le salaire de M. [V] il ne lui a pas systématiquement reversé les sommes retenues. Cependant, M. [V] promettant de régler spontanément l'huissier, il a été donné mainlevée de la procédure. En tout état de cause, elle considère que M. [V] ne peut être déchargé de son obligation quitte à se retourner contre son ancien employeur. Elle précise avoir déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont l'ancien employeur de M. [V] a fait l'objet. De plus, elle fait valoir qu'aux termes du jugement du 10 juin 2015 M. [V] doit lui rembourser la moitié des frais engagés au titre des dépenses de santé, de formation à distance et de logement pour l'enfant. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. - sur les sommes réclamées au titre de la contribution alimentaire: Par ordonnance du 9 juillet 2003, le juge aux affaires familiales de Toulouse a fixé à 120 € par mois la contribution de M. [V] à l'entretien et l'éducation de l'enfant avec indexation. Par décision du 10 juin 2015, le tribunal de grande instance de Toulouse a rejeté la demande d'augmentation de contribution présentée par la mère. Suite à une requête en interprétation de M. [V] le tribunal de grande instance de Toulouse, confirmé par la cour d'appel le 11 mai 2017 a « dit que dans la décision du 10 juin 2015, la formule «rejette toutes les autres demandes » indique que la demande de suppression par [H] [V] de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant a été rejetée.». Le 8 octobre 2015, Mme [B] a fait diligenter une procédure de paiement direct auprès de l'employeur de M. [V], la SARL Transports Affrètement Cadours et Fils pour un arrérage de quatre mois correspondant à la contribution alimentaire due par M. [V] pour les mois de juillet à octobre 2015 outre les échéances à venir. L'article L 213-1 du code de procédure civile d'exécution qui dispose : «Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. ». Il résulte du procès-verbal de saisie-attribution du 6 avril 2021 que Mme [B] réclame au titre des impayés de la contribution due par le père: ' janvier à juin 2016 : 840 €, ' juillet 2016 à juin 2010 : 1690,80 €, ' juillet 2017 à juin 2018 : 1694,76 €, ' juillet 2018 à juin 2019 : 1706,28 €, ' juillet 2019 à juin 2020 : 1740,36 €, ' juillet 2020 à janvier 2021: 878 22 €. Le procès-verbal mentionne des versements de l'employeur de M. [V] pour la période 2016/2017/2018 à hauteur de 2599,46 €. Il résulte du jugement non contesté sur ce point que M. [V] a produit aux débats ses bulletins de salaire du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2019 faisant apparaître un prélèvement mensuel au titre des aliments et qu'il a indiqué avoir été licencié fin 2019. Cependant, Mme [B] explique que l'employeur s'est abstenu de lui reverser les sommes prélevées et qu'il a fait l'objet d'une procédure collective. Elle produit un échange de messages avec l'employeur puis avec le mandataire judiciaire de ce dernier, confirmant ses difficultés à obtenir les sommes supposées avoir été prélevées sur le salaire de M. [V]. Par courrier du 29 novembre 2018, l'huissier commis par Mme [B] a donné mainlevée de la procédure de paiement direct. Cependant, il ressort du jugement déféré que les prélèvements ont continuée à être effectués sur le salaire de M. [V] après cette date. L'employeur de M. [V] a été placé en redressement judiciaire à compter du 31 octobre 2017 puis en liquidation et Mme [B] a déclaré sa créance le 16 décembre 2019 pour un montant total de 7470,73 €. Enfin, selon courrier du mandataire judiciaire de l'employeur du 3 septembre 2018, l'employeur a versé à Mme [B] : ' 567,15 € le 25 février 2017, ' 283,58 € pour le mois de septembre et octobre 2017, ' 425'37 € pour les mois de décembre 2017, janvier et février 2018, ' 425,37 € pour les mois de novembre 2017, mars et avril 2018. Il était précisé que M. [V] était en arrêt maladie à compter d'avril 2018 et qu'aucun salaire ne lui avait été versé depuis mai 2018, que la somme de 567,16 € correspondant aux mois de mai, juin et juillet 2018 serait débitée sur le compte de M. [V] puis reversée à Mme [B] lorsqu'il reprendrait le travail. Enfin, le 5 novembre 2019, le mandataire a adressé à Mme [B] 141,79 € et le 27 février 2020 l'informant que M. [V] ayant été licencié, plus aucune somme ne lui serait versée pour la période postérieure à octobre 2019. L'article L 213-2 du code de procédure civile d'exécution prévoit que la demande en paiement direct vaut attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l'objet au fur et à mesure qu'elles deviennent exigibles et le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par la décision devant être exécutée. Ainsi, par le seul effet de la notification le tiers saisi devient directement et personnellement débiteur le créancier disposant d'une action contre le tiers afin d'obtenir le versement des sommes dues. Ainsi, M. [V] ayant produit en première instance ses bulletins de salaire pour la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2019 faisant apparaître un prélèvement mensuel au titre des aliments, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a considéré que M. [V] ne pouvait plus être poursuivi pour cette période, la mainlevée adressée par l'huissier de Mme [B] n'ayant pas reçu exécution. Par contre, postérieurement à son licenciement, M. [V] n'a pas été déchargé de sa contribution et n'a justifié d'aucun règlement. L'enfant a eu 18 ans le 12 juillet 2020. Et ainsi que l'a relevé le premier juge, l'ordonnance du 2 juillet 2003 prévoyait que la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant serait due au-delà de la majorité tant que l'enfant n'était pas en état de subvenir à ses besoins et poursuivait des études sérieuses, étant précisé que le parent en assumant la charge devrait justifier de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent. Or, en l'espèce, Mme [B] ne donne aucune précision sur la situation scolaire ou professionnelle de l'enfant depuis sa majorité. En conséquence, il convient faire droit à la demande de Mme [B] pour la seule période ayant couru de novembre 2019 à juillet 2020 soit : (145,03X8)+ 146,37 = 1306,61€. - sur les sommes réclamées au titre des frais engagés au bénéfice de l'enfant : Par jugement du 10 juin 2015, le tribunal de grande instance de Toulouse a : « dit que les parents partageront par moitié les frais scolaires et extrascolaires de l'enfant, les frais de santé (orthodontie, frais de suivi psychologique, frais non remboursés par la mutuelle) ainsi que les frais exceptionnels qui devront être engagés après accord des parties. ». Ainsi, seuls les frais exceptionnels engagés sur la seule initiative d'un des parents ne pouvaient être partagés par moitié. Mme [B] justifie avoir réglé au titre du suivi psychologique de l'enfant : ' selon récapitulatif de séance par Mme [D] : 21 séances à 38 € soit 798 €, ' bilan d'orientation effectué par Mme [J] : 90 €, ' attestation de suivi par Mme [P] : (40X2) + (30X7), soit 290 € . En conséquence, il doit être fait droit à la demande de Mme [B] à ce titre à hauteur de trois 532 €. Mme [B] justifie avoir acquitté la somme de 3545 € au titre d'une formation en ligne de décorateur d'intérieur. Il résulte de la facture que cette dépense a été engagée en octobre 2017,alors que l'enfant avait 15 ans. Au regard du coût de cette formation, cette dépense doit être considérée comme exceptionnelle au regard des ressources respectives des parties et devait donc recevoir l'accord du père pour permettre son partage. La demande de Mme [B] à ce titre ne peut être retenue. Enfin, Mme [B] sollicite la prise en charge par moitié par le père des frais qu'elle a engagés au titre d'un loyer pour l'enfant commun ainsi que des frais annexes (assurance, eau, électricité). Cependant, au regard du dispositif de la décision du 10 juin 2015 qui énumère limitativement les frais dont le partage n'était pas soumis à l'accord des deux parents, il ne peut être fait droit à cette demande engagée sans l'accord exprès du père. En effet, si Mme [B] fait valoir que ces frais de logement ont été engagés alors que sa fille était toujours scolarisée et que le choix d'un logement autonome a été justifié par ses difficultés psychiques, elle ne produit aucune pièce médicale justificatives de ce choix. En conséquence, la demande de Mme [B] doit être rejetée. Au regard de l'ensemble de ces éléments la saisie- attribution pratiquée par Mme [B] sur les comptes détenus par M. [V] dans les livres de la Banque Postale doit être validée à hauteur de : 1306,61 + 532 = 1838,61 € en principal par infirmation du jugement déféré. Sur les demandes annexes : L'équité commande de rejeter la demande présentée par Mme [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, M. [V] gardera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau : Valide la saisie attribution pratiquée par Mme [T] [B] en de ce moment de la fonction juridiction le 6 avril 2021 sur les comptes détenus par M. [H] [V] dans les livres de la Banque Postale pour un montant de 1836,61 € en principal, Rejette de la demande présentée par Mme [T] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [H] [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 211-1 du code des procédures civiles darticle L 213-2 du code de procédure civile darticle 472 du code de procédure civilearticle L 213-1 du code de procédure civile d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63db696f04a8de05deba6ced
Données disponibles
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- Résumé officiel