Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 16
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 16 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63dcb454fea95005de85ee9d
- Date
- 26 janvier 2023
Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 16 N° RG 22/13345 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFY6 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 12 Juillet 2022 Date de saisine : 10 Août 2022 Nature de l'affaire : Sans indication de la nature d'affaires Décision attaquée : n° 21/02768 rendue par le Président du TJ de PARIS le 24 Novembre 2021 Demandeur à l'incident et appelant : Monsieur [V] [C], représenté par Me Rémi DHONNEUR de la SELAS DIRECT LEGAL FISCAL, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J008 - N° du dossier KETCHA02 Défenderesse à l'incident et intimée : S.A. BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC), représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : E1647 et assistée par Me Jacques-Brice MOMNOUGUI de la SELARL JURIS TIME, avocat plaidant du barreau de BORDEAUX, toque : 884 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (non numérotée , 4 pages) Nous, Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Najma EL FARISSI, greffière, I/ FAITS ET PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel formé le 12 juillet 2022 par Monsieur [V] [C], de nationalité camerounaise, domicilié en France, d'une ordonnance d'exequatur prononcée par le tribunal judiciaire de Paris en date du 24 novembre 2021 relative à une sentence arbitrale rendue à Douala le 2 septembre 2021 sous l'égide du Centre d'Arbitrage du Groupement Inter-Patronal du Cameroun, dans le cadre d'un différend opposant la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC) à M. [V] [C] et à la société Ketch SARL, société de droit camerounais. Par cette sentence, le tribunal arbitral : '' s'est déclaré compétent pour examiner les griefs exposés par la société Ketch et M. [C] dans la mesure où ils se rattachent à l'exécution des deux conventions d'ouverture de crédit n° 337820 du 16 novembre 2019 et n° 446611 du 5 mai 2011 et à leur suite ; '' a condamné solidairement la société Ketch et M. [C] à payer à la société BICEC la somme de 2.352.288.071 FCFA ; '' a assorti cette condamnation de l'exécution provisoire ; '' a condamné la société Ketch à payer à la société BICEC la somme de 48.153.390 FCFA au titre du remboursement des frais d'arbitrage avancés par la BICEC dans le cadre de la présente procédure ; '' a condamné la société Ketch à payer à la société BICEC la somme de 50.000.000 FCFA au titre de ses frais et honoraires de conseils ; '' a rejeté toutes autres demandes des parties. M. [C] a saisi le conseiller de la mise en état le 28 octobre 2022 d'une demande de suspension de l'exécution de l'ordonnance d'exequatur. Cet incident a été évoqué à l'audience du 5 janvier 2022. II/ PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 28 octobre 2022, par lesquelles M. [V] [C] demande à Madame le conseiller de la mise en état de : - PRONONCER la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 novembre 2021 RG 2102768, objet de procédure au fond entre les parties Vu les conclusions en réponse à l'incident communiquées par voie électronique le 15 novembre 2022, par lesquelles la BICEC demande au conseiller de la mise en état de : A titre préalable, - Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [C] ; A titre principal, - Juger irrecevable la demande de M. [C] de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance d'exequatur ; A titre subsidiaire, - Débouter M. [C] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance d'exequatur; En tout état de cause, - Condamner M. [C] à payer à la BICEC la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [C] aux entiers dépens de l'incident et de l'instance au fond. III/ MOTIFS DE LA DECISION Il convient de préciser que l'article 1527 du code de procédure civile applicable à l'arbitrage international prévoit que l'appel de l'ordonnance ayant statué sur l'exequatur de la sentence rendue à l'étranger est « formé(s), instruit(s) et jugé(s) selon les règles relatives à la procédure contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1 » et que l'esprit de la réforme du droit de l'arbitrage issu du décret du 13 janvier 2011 a consacré, sauf exception expresse, une autonomie des règles applicables en matière d'arbitrage international, en application de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères conclue à New York le 10 juin 1958 (la Convention de New York). C'est pourquoi les seuls cas pour lesquels la reconnaissance ou l'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger peut être refusée sont ceux limitativement énumérés à l'article 1520 du code de procédure civile et que seuls les articles du code de procédure civile visés par renvoi de ce texte sont applicables à la procédure d'appel des ordonnances d'exequatur. Sur la caducité de la déclaration d'appel de M. [C] (article 908 du code de procédure civile) La BICEC soutient que la déclaration d'appel de M. [C] est caduque au motif qu'il sollicite l'annulation ou l'infirmation de l'ordonnance d'exequatur, cette imprécision équivalant à une absence de demande. Elle ajoute que M. [C] n'a pas régularisé de conclusions conformes à l'article 954 du code de procédure civile avant l'expiration du délai de 3 mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, soit le 12 octobre 2022 au plus tard, et que la déclaration d'appel doit dès lors être déclarée caduque. M. [C] n'a pas répondu sur la caducité de sa déclaration d'appel. Sur ce Vu l'article 908 du code de procédure civile, aux termes duquel, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, délai augmenté de deux mois en application de l'article 911-2 du même code pour les personnes demeurant à l'étranger, Aux termes de l'article 910-1 du même code, les conclusions exigées par cet article 908 sont celles adressées à la cour qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, et qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel, lequel est déterminé par les prétentions des parties. En l'espèce, dans ses conclusions d'appelant notifiées le 12 octobre 2022 par RPVA, soit dans le délai de trois mois, Monsieur [C] a indiqué, dans le dispositif, qu'il demandait à la cour « d'annuler ou infirmer de l'ordonnance d'exequatur rendue le 24 novembre 2021 par le Président du Tribunal judiciaire de Paris (RG 2102768) en ce qu'elle a déclaré exécutoire la sentence arbitrale du 2 septembre 2021 rendue à Douala (Cameroun) dans l'affaire CMAG 001/16 BICEC SA », reprenant exactement l'objet de sa déclaration d'appel et constituant l'objet du litige porté devant la cour d'appel. Il résulte des textes sus rappelés que l'article 562 n'étant pas visé par renvoi de l'article 1527 du code de procédure civile, la déclaration d'appel d'une ordonnance d'exequatur n'est pas soumise aux dispositions de ce texte et que la mention « infirmer ou annuler l'ordonnance attaquée » suffit pour constituer des prétentions conformes aux prescriptions de l'article 908 du code de procédure civile. De plus l'exigence prévue à l'article 901-4° du code de procédure civile, de mentionner « à peine de nullité de la déclaration d'appel », les « chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible » n'a pas été pas invoquée en l'espèce, la BICEC n'ayant demandé que la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 908 et non sa nullité. De plus, compte tenu de la spécificité des ordonnances d'exequatur des sentences internationales, celles-ci ne contiennent par nature aucun « chef de jugement » puisqu'elles se bornent à déclarer une sentence rendue à l'étranger exécutoire en France, et l'appel tendant à « infirmer ou annuler l'ordonnances » portant uniquement sur ce 'chef' est suffisamment précis pour être conforme aux dispositions de cet article et des prescriptions du code de procédure civile invoquées. En l'état de ces éléments, il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Sur la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance d'exequatur M. [C] fait valoir que l'exécution provisoire en France de l'ordonnance d'exequatur doit être suspendue au regard de l'article 526 du code de procédure civile dans la mesure où la sentence arbitrale objet de l'exequatur a été annulée par la cour d'appel du Littoral le 29 juin 2022, cette décision d'annulation au fond étant exécutoire au Cameroun, même dans l'hypothèse où un pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA serait formé par la BICEC. La société BICEC fait valoir que la demande de M. [C] est irrecevable au motif qu'au regard des dispositions de l'article 524 du CPC, qui a repris les dispositions de l'ancien article 526 abrogé par le décret de 2019, seul l'intimé a qualité pour demander la radiation de l'appel d'un appelant n'ayant pas exécuté la décision de première instance. A titre subsidiaire, la société BICEC soutient que M [C] n'apporte pas la preuve de son impossibilité à exécuter la sentence arbitrale dont l'exequatur a été ordonné en France, ni que cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives, M. [C] ne faisant que se prévaloir de l'annulation de la sentence arbitrale au Cameroun par la cour d'appel du littoral alors qu'au regard de plusieurs décisions de la Cour de cassation, une sentence étrangère peut être reconnue et exécutée en France même si elle a été annulée dans son pays d'origine. Sur ce, Il résulte de l'article 1526 du code de procédure civile, que l'appel de l'ordonnance ayant accordé l'exequatur n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties. En l'espèce, l'article 524 (ancien 526) du code de procédure civile invoqué par Monsieur [C] est inopérant puisqu'il permet uniquement à l'intimé, dans les procédures ordinaires et non en arbitrage international, de solliciter la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, et non la suspension de l'exécution provisoire. La demande de suspension de l'exécution sur le fondement de l'article 526 (sic) devra par conséquent être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'en apprécier le bien-fondé, ni de la requalifier en demande de sursis à statuer, comme demandé oralement à l'audience, Monsieur [C] n'ayant en tout état de cause pas visé les articles 377 et suivants du code de procédure civile ni l'article 1526 du même code, ni même invoqué aucune des causes limitativement énumérées à l'article 1526 al 2 du code de procédure civile, ne produisant aucun document au soutien d'une telle demande qui devrait être limitée au seul risque de lésion grave de ses droits, qu'il n'allègue pas. Sur les frais et dépens Il est équitable de condamner Monsieur [V] [C] à payer à la BICEC une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de l'instance d'incident. IV/ PAR CES MOTIFS 1- Rejetons la demande de caducité formée par la BICEC, 2- Déboutons Monsieur [C] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, 3- Condamnons Monsieur [V] [C] aux dépens de l'incident et à payer à la BICEC une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Mme Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état assisté de Mme Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 26 Janvier 2023 La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état, Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1527 du code de procédure civile applicablarticle 1520 du code de procédure civile et que searticle 526 du code de procédure civile dans la marticle 908 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 16
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Référence
63dcb454fea95005de85ee9d
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