Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63dcb551fea95005de85f2af
- Date
- 25 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00045 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWBK O R D O N N A N C E N° 2023 - 45 du 25 Janvier 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [J] [V] né le 11 Novembre 1994 à CHLEF (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant assisté de Maître EL MOUNSI Rachid, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES Hôtel de la Préfecture [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [F] [P], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Florence FERRANET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Floriane HAUDRY, greffière placé, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 20 janvier 2023 notifié à 12h05, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [J] [V]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 janvier 2023 de Monsieur [J] [V], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 21 Janvier 2023 à 17h25 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 23 Janvier 2023 par Monsieur [J] [V], du centre de rétention administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h05. Vu les télécopies et courriels adressés le 23 Janvier 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Janvier 2023 à 10 H 00. Vu notre ordonnance autorisant l'utilisation de la visio conférence, selon les articles L743-8 et R743-5 du CESEDA, en date du xx pour la tenue de l'audience de ce jour. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h17. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [J] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [J] [V]. Je suis né le 11 Novembre 1994 à CHLEF en ALGERIE' Je suis de nationalité Algérienne. Je laisse la parole à l'avocat. ' L'avocat, Maître [C] [O] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. [J] [V] déclare 'Je respecte la décision de retourner dans mon pays mais il me faut un peu de temps pour mes affaires, voir mes enfants. Mes enfants ont besoin de moi. La dernière fois, ils ont fait que pleurer. J'ai appelé la maman, elle essaie de tout faire pour m'aider. Mes enfants ont besoin de moi. Hier je suis arrivé au Tribunal, je suis reparti à cause d'une erreur. Mais juste ça m'inquiète un peu. Je veux bien respecter la décision d'OQTF mais laissez moi un peu de temps pour mes affaires et voir mes enfants.' Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Sur le défaut de motivation du JLD, sur les deux moyens, le magistrat a retenu l'absence de grief. Son ordonnance est motivée. Pour les droits en GAV, monsieur s'est vu notifier ses droits pour la famille. Il manquait le droit de prévenir le consulat ou l'ambassade mais ce droit a été notifié lors de la prolongation de GAV et ne l'a pas fait jouer. Pour les droits en rétention, le seul grief est le délai de 48 heures pour la requête en contestation de mesure. Mais monsieur l'a bien déposée, donc aucun grief. Pour l'erreur de droit sur le placement en rétention, l'arrêté a pour base légale l'OQTF que M. [V] n'a pas contesté. L'article 8 de la CEDH ne s'applique pas, Monsieur ne justifiant pas qu'il participe à l'entretien de ses enfants français. Il ne vit pas avec ses enfants. Je demande le rejet de ce moyen. Pour l'assignation à résidence, il n'a pas de passeport valable. L'attestation d'hébergement ne suffit pas et est le lieu des faits justifiant le placement en GAV pour des faits de violences conjugales'. En réponse, Me [C] indique que les faits de GAV n'ont pas donné suite à une plainte ou à une poursuite (classement sans suite). Assisté de , interprète, Monsieur [J] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Par rapport aux violences conjugales, ma copine a dit que c'était pas moi. Elle peut le prouver, elle était présente au tribunal. Elle peut pas venir à [Localité 3] mais elle a fait un papier.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 23 Janvier 2023, à 16h05, Monsieur [J] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 21 Janvier 2023 notifiée à 17h25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que ' le jugement doit exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens..... Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.' En l'espèce, le premier juge, même si sa motivation peut paraître succincte, a répondu dans sa décision à tous les moyens soulevés par M. [V]. Il en résulte que cette décision est motivée. Sur l'absence de notification des droits en garde à vue : Il ressort du procès verbal de placement en garde à vue notifié à M. [V] le 19 janvier 2023 à 10h00, que s'il a été informé de la possibilité de faire prévenir un membre de sa famille ou son employeur, il n'a pas été mentionné la possibilité de prévenir le consulat ou l'ambassade ; lors de la notification de la prolongation de garde à vue le 20 janvier à 09h40, le paragraphe relatif à la possibilité pour une personne de nationalité étrangère de faire prévenir les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante a été mentionné. La notification de la prolongation a été faite le 20 janvier 2023 à 09h40 et il est exact que M. [V] n'a pas demandé à communiquer avec les autorités de l'Etat dont il est ressortissant. Il en résulte que l'absence de notification initiale ne lui a pas causé de grief. Sur le délai excessif de transfert entre les locaux de garde à vue et du centre de rétention administratif : L'article L744-4 du CESEDA dispose que : 'l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.' En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [V] a été placé en rétention administrative le 20 janvier 2023 à 12h00 et que son arrivée en centre de rétention est intervenu le 20 janvier 2023 à 15h10. L'administration ne donne aucune explication sur le délai qui s'est écoulé entre le placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention, il ne peut être contesté que pendant tout ce temps M. [V] n'a pas pu exercer les droits qui ne lui sont reconnus qu'à son arrivée au centre, il n'est pas plus contesté que pendant ce laps de 3 heures il n'était pas en possession de son téléphone portable, cet état de fait lui a causé un grief, il convient donc d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative et d'ordonner la remise en liberté de M. [V]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Accueillons le moyen de nullité, Infirmons la décision déférée, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [J] [V], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Janvier 2023 à 11h53. Le greffier, Le magistrat délégué,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63dcb551fea95005de85f2af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel