Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63dcb59dfea95005de85f3c8
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 13 JANVIER 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08270 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW5Q Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de Meaux - RG n° 2022002310 APPELANTE S.A.S. LA COUR DU FRAIS HALAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Dan GRIGUER de la SELEURL DAN GRIGUER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0005 INTIMEE S.A.S. L'ABATTOIR DE [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Assistée par Me Frank LESEUR de la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition. Par ordonnance de référé du 8 avril 2021, le président du tribunal de commerce de Meaux a condamné la société La cour du frais halal à payer à la société L'abattoir de [Localité 2] les sommes de : 23.282,54 euros en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,3% par mois à compter du 23 février 2022 ; 480 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; les dépens. Par déclaration du 21 avril 2022, la société La cour du frais halal a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Dans ses conclusions remises et notifiées le 5 août 2022, elle demande à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société L'abattoir de [Localité 2] sans délai et en totalité les sommes de : 23.282,54 euros au principal, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,3% par mois à compter du 23 février 2022 ; 480 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 108,95 euros (correspondant au coût de l'assignation) ; 40,67 euros ; ordonner la mise en place d'un échéancier de recouvrement sur une durée de 24 mois. Dans ses conclusions remises et notifiées le 1er septembre 2022, la société L'abattoir de [Localité 2] demande à la cour de : juger que la société La cour du frais halal ne conteste ni sa dette, ni l'ensemble des condamnations prononcées par l'ordonnance de référé entreprise ; confirmer en conséquence en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; débouter la société La cour du frais halal de sa demande de délai de paiement ; subsidiairement, assortir tous délais de paiement qui pourraient être octroyés d'une déchéance du terme prévoyant le paiement de l'intégralité des condamnations à défaut du règlement d'une seule échéance ; condamner la société La cour du frais halal à lui payer la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société La cour du frais halal aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2022. L'appelante n'a pas réglé le timbre prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, timbre dont le caractère obligatoire et la sanction en cas d'absence de paiement lui ont été rappelés par l'avis fixation du 8 juillet 2022 et par un message du greffe du 24 novembre 2022. SUR CE, LA COUR, L'article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient de l'acquittement du droit prévu à cet article, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, laquelle est constatée d'office par la cour. En dépit de l'avis de fixation qui lui rappelait cette obligation et la sanction prévue si elle n'était pas respectée et du message qui lui a été adressé par le greffe avant l'audience, l'appelante n'a ni justifié du paiement du timbre ni fait valoir une quelconque observation au sujet de l'irrecevabilité ainsi encourue. L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable. L'appelante sera tenue aux dépens d'appel et condamnée à indemniser l'intimée des frais qu'elle a été contrainte inutilement d'exposer pour se défendre, à hauteur de la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel irrecevable ; Condamne la société La cour du frais halal aux dépens d appel ; La condamne à payer à la société L'abattoir de [Localité 2] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 963 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
63dcb59dfea95005de85f3c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel