Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63dcb59efea95005de85f3cc
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 13 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08461 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXOB Décision déférée à la Cour : Ordonnance Ordonnance du 03 Novembre 2021 -Président du TJ de BOBIGNY CEDEX - RG n° 21/02974 APPELANTE S.A. SNCF RESEAU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assistée par Me Amélie D'HEILLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L199 INTIME LE SYNDICAT RÉGIONAL DES TRAVAILLEURS DU RAIL DE [Localité 5]-NORD SOLIDAIRE UNITAIRE ET DÉMOCRATIQUE SUD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 3] Représenté et assisté par Me Savine BERNARD de la SELARL BERNARD - VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er décembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition. Le 18 décembre 2020, le syndicat régional des travailleurs du rail de [Localité 5]-Nord solidaire unitaire et démocratique Sud (ci-après SUD Rail) a déposé un préavis de grève pour les agents de la société SNCF Réseau (ci-après SNCF Réseau) assurant la maintenance des infrastructures ferroviaires. Le 5 mars 2021, un élu de SUD Rail, membre de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) de l'entreprise SNCF Voyageurs axe TGV Nord, a déposé un droit d'alerte, estimant que le conflit social en cours au sein de SNCF Réseau impactait les tournées de surveillance et de conformité des infrastructures et mettait en danger les agents circulants. Le même jour, un autre élu SUD Rail, membre de la délégation du personnel au CSE de l'entreprise SNCF Voyageurs Transilien lignes HBK, a également exercé son droit d'alerte pour le même motif. Saisi par SUD Rail sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a, par ordonnance du 19 mai 2021, notamment : ordonné aux sociétés SNCF Réseau et SNCF Voyageurs de communiquer au demandeur les documents suivants, depuis le 18 janvier 2021, relatifs à l'entretien des voies sur le périmètre de [Localité 5] Nord : rapport de maintenance, fiches de traçabilité concernant la maintenance des 99 ADV [appareils de voie] dont les tournées de conformité n'avaient pas été réalisées au 5 mars, relevés de géométrie des G3 et Emax du périmètre [Localité 5] Nord visés par le droit d'alerte, le tout dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document manquant ; dit qu'il se réservait la liquidation de l'astreinte. Cette ordonnance n'a pas été frappée d'appel. Le 21 mai 2021, SNCF Réseau a transmis à SUD Rail trois fichiers comprenant des tableaux Excel qu'elle a présentés comme les documents demandés, ce qu'a contesté SUD Rail. Par acte du 18 juin 2021, SUD Rail a assigné en référé SNCF Réseau afin de faire liquider l'astreinte fixée par l'ordonnance du 19 mai 2021 à la somme de 1.119.300 euros et fixer une nouvelle astreinte. A l'audience du 5 juillet 2021, SUD Rail a abandonné ses demandes à l'égard de SNCF Voyageurs. Par ordonnance du 27 août 2021, rectifiée par une ordonnance du 3 novembre 2021, le juge des référés a : constaté l'abandon de toute demande à l'égard de SNCF Voyageurs ; déclaré l'action recevable ; condamné SNCF Réseau à payer à SUD Rail la somme de 5.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ; rejeté la demande de fixation d'une astreinte définitive ; rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 26 avril 2022, SNCF Réseau a interjeté appel de cette ordonnance et de l'ordonnance rectificative, en ce qu'elle a déclaré l'action recevable, l'a condamnée à payer au syndicat SUD Rail la somme de 5.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, l'a implicitement déboutée de ses demandes et, plus généralement, en toutes ses dispositions lui faisant grief. Parallèlement, le 30 septembre 2021, SUD Rail a de nouveau assigné SNCF Réseau devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir liquider l'astreinte pour la période du 5 juillet 2021 au 15 octobre 2021 à la somme de 2.784.600 euros et fixer une nouvelle astreinte. Par ordonnance du 19 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes du syndicat. Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt de la présente cour du 15 juin 2022. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 septembre 2022, SNCF Réseau demande à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à verser à SUD Rail la somme de 5.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et l'a déboutée de ses demandes ; statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de SUD Rail ; en conséquence, débouter le syndicat SUD Rail de toutes ses demandes ; le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 novembre 2022, SUD Rail demande à la cour de : confirmer les ordonnances du 27 août 2021 et du 3 novembre 2021 en ce qu'elles ont condamné SNCF Réseau à lui payer une somme au titre de la liquidation d'astreinte ; infirmer ces ordonnances en ce qu'elles ont fixé à 5.000 euros la somme au titre de la liquidation de l'astreinte, rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ; statuant à nouveau, liquider l'astreinte fixée par l'ordonnance du 19 mai 2021 à la somme de 1.119.300 euros (pour 179 documents et une astreinte de 150 euros par document et par jour de retard) ; condamner SNCF Réseau au paiement de cette somme ; condamner SNCF Réseau au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR, Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Au cas présent, SNCF Réseau estime avoir rempli ses obligations en communiquant dès le 21 mai 2021, soit dès avant la signification de l'ordonnance intervenue le 25 mai 2021, trois fichiers Excel intitulés : rapports de maintenance, maintenance ADV, et relevés de géométrie des G3 et Emax, correspondant aux documents dont la communication a été ordonnée. Le syndicat SUD Rail soutient que les documents communiqués par SNCF Réseau ne correspondent pas à ce qui était demandé et dont la communication a été ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance du 19 mai 2021. S'agissant du document intitulé « rapport de maintenance », il fait valoir que le document transmis n'est qu'une extraction informatique qui ne permet pas d'accéder aux données figurant dans les véritables rapports de maintenance. Selon lui, le document transmis est un tableau réalisé par la direction de SNCF Réseau : il ne s'agirait pas d'un « rapport de maintenance » mais d'un récapitulatif des tournées de maintenance qui auraient été réalisées. Or, un récapitulatif des tournées de maintenance ne pourrait se substituer aux rapports de maintenance eux-mêmes. Selon le syndicat, contrairement à ce qu'a retenu la présente cour dans son arrêt du 15 juin 2022, qui n'a pas autorité de la chose jugée dans la présente instance, la question n'est pas de savoir si les tournées ont été réalisées mais de connaître le contenu des rapports de maintenance. Cependant, l'ordonnance du 19 mai 2021 ne mentionne que le « rapport de maintenance » au singulier et ne précise nullement son contenu. Ce terme n'étant pas un terme technique répertorié dans la nomenclature de SNCF Réseau et SUD Rail ne produisant aucune pièce permettant de déterminer ce que devrait être, selon lui, un « rapport de maintenance », le syndicat échoue à démontrer l'absence de pertinence du document transmis au regard de l'injonction prononcée. En outre, les risques identifiés par le syndicat et ayant donné lieu à la saisine du juge des référés provenaient de l'absence de réalisation des tournées de maintenance en raison de la grève des agents. Or, le document communiqué par SNCF Réseau, qui identifie précisément les tournées de maintenance et précise leur date, permet de constater qu'en dépit de la grève, celles-ci ont été réalisées. Il répond donc à l'objectif poursuivi par l'ordonnance du 19 mai 2021. Le tableau fourni par SNCF Réseau, qui a été extrait de son système informatique, est conforme au contenu des informations y figurant et donc probant, ainsi que le constat d'huissier du 29 juin 2021 produit le démontre. Il atteste que les tournées ont été réalisées dans les temps. La circonstance que ce tableau soit fourni en format informatique et non en format écrit ou papier est sans incidence dès lors que ses données sont exactes et probantes au regard de l'objectif poursuivi. S'agissant des « fiches de traçabilité concernant la maintenance des 99 ADV [appareils de voie] », SUD Rail soutient que SNCF Réseau n'a transmis qu'un tableau Excel qui ne permet pas d'accéder aux informations relevées sur les « fiches de traçabilité », à savoir, notamment, la description de l'état de l'appareil et la liste des travaux à réaliser, le nom de celui qui a relevé les informations et la réalité de la vérification par la signature du dirigeant. Selon lui, à nouveau, seules les fiches de traçabilité sont susceptibles d'établir la preuve du caractère dangereux ou non-dangereux des installations utilisées par les salariés. Cependant, là encore, le juge des référés n'a pas précisé le contenu des fiches de traçabilité dont la communication était sollicitée et il résulte de sa décision que l'objectif de la communication était de vérifier l'absence de risques liés à la maintenance des appareils de voie, en dépit de la grève des agents de maintenance. Or, les documents transmis par SNCF Réseau donnent les informations relatives au nom de l'ADV, à la fréquence de la surveillance de conformité, au nom de l'équipe en charge de la surveillance, à l'emplacement de l'ADV, à la voie sur laquelle l'ADV est placé, à l'évaluation du coût des actions de surveillance, au type de visite et à la date de la visite. Ils permettent ainsi de vérifier l'effectivité des tournées de conformité et leur date, ce qui était l'objet de la demande de communication de pièces. S'agissant des « relevés de géométrie des G3 et Emax du périmètre [Localité 5] Nord visés par le droit d'alerte », SUD Rail, qui insiste sur l'importance de la qualité de la géométrie pour assurer la sécurité des circulations - ce qui n'est pas contesté -, fait valoir que l'extraction produite par SNCF Réseau ne contient pas toutes les informations figurant dans les relevés de géométrie, à savoir, notamment, l'identification de la personne ayant réalisé le relevé permettant de vérifier que la surveillance a été réalisée, le classement donné à l'issue de la recherche et la date de détection du défaut de géométrie surveillé. SNCF Réseau soutient que le tableau fourni par elle reprend bien les relevés de géométrie des G3 et Emax du périmètre [Localité 5] Nord. Il ressort de l'examen du tableau qu'elle a communiqué que celui-ci décrit la localisation du point de contrôle, la date de la dernière visite, le type de critère surveillé (G3 ou Emax), les valeurs relevées et les mesures à appliquer. L'objectif poursuivi par l'injonction de communication de documents, à savoir, la vérification de la réalisation des opérations de contrôle qui incombent à la SNCF et leur éventuel retard, est par conséquent rempli. En conséquence, il apparaît que les documents transmis par SNCF Réseau dès le 21 mai 2021 sont conformes à l'ordonnance du 19 mai 2021, de sorte qu'elle a exécuté son obligation de communication de pièces et que l'astreinte prononcée n'a pas commencé à courir. Le syndicat SUD Rail sera donc débouté de sa demande de liquidation de l'astreinte, l'ordonnance entreprise étant infirmée de ce chef. Partie perdante, il sera tenu aux dépens d'appel et débouté de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de le condamner au paiement d'une telle indemnité au profit de SNCF Réseau. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise mais seulement en ce qu'elle a condamné SNCF Réseau à payer à SUD Rail la somme de 5.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ; Statuant à nouveau de ce chef, Rejette la demande de liquidation d'astreinte formée par le syndicat régional des travailleurs du rail de [Localité 5]-Nord solidaire unitaire et démocratique Sud ; Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ; Y ajoutant, Condamne le syndicat régional des travailleurs du rail de [Localité 5]-Nord solidaire unitaire et démocratique Sud aux dépens d'appel ; Rejette les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et dit quarticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
63dcb59efea95005de85f3cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel