Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63dcb59efea95005de85f3ce
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 13 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08490 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXQ6 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Avril 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/58452 APPELANTS Mme [L] [Y] [Adresse 2] [Localité 6] M. [H] [X] [Adresse 4] [Localité 9] S.A. LA MEDICALE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 3] [Localité 8] Représentés par Me Eline FORT-ORTET de la SELEURL SELURL Eline FORT-ORTET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435 Assistés par Me Laurie LE CHENE substituant Me Amélie CHIFFERT, de l'AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS INTIMES M. [V] [Z] [Adresse 10] [Localité 11] Représenté par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427 Assisté par Me Caroline BOECKMANN substituant Me Elodie BOSSELER, avocat au barreau de NANTERRE, toque : PN474 CPAM DE CASTRES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 11] Défaillant - Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 16/06/2022 MUTUELLE PRO BTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 5] [Localité 7] Défaillante - Déclaration d'appel signifiée à personne morale le 21/07/2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition. Par ordonnance du 14 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par M. [Z], a ordonné une expertise et commis pour y procéder un collège d'experts composé de M. [N], qui en assure la coordination, et de M. [R]. Par lettre du 10 février 2022, Mme [Y] a saisi le juge chargé du contrôle des expertises d'une demande de récusation de M. [N]. Par ordonnance du 15 avril 2022, ce magistrat a : rejeté la demande en récusation de l'expert formée par Mme [Y] ; invité les docteurs [N] et [R] à poursuivre leur mission ; dit n'y avoir lieu à dépens. Par déclaration du 26 avril 2022, Mme [Y], M. [X] et la société La Médicale de France ont relevé appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 2 novembre 2022, ils demandent à la cour de : réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de récusation du professeur [N] et l'a invité, avec le docteur [R], à poursuivre sa mission ; statuant à nouveau, récuser le professeur [N] ; procéder à la désignation d'un nouvel expert spécialisé en chirurgie dentaire aux côtés du docteur [R] ; rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 juillet 2022, M. [Z] demande à la cour de : à titre principal, prononcer l'irrecevabilité du recours formé par Mme [Y], M. [X] et la société La Médicale de France ; à titre subsidiaire sur le fond, débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes ; confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; y ajoutant, condamner Mme [Y], M. [X] et la société La Médicale de France à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [Y], M. [X] et la société La Médicale de France aux dépens. Mme [Y], M. [X] et la société La Médicale de France ont fait signifier la déclaration d'appel le 16 juin 2022 à la CPAM de Castres, laquelle n'a pas constitué avocat. Ils ont également fait signifier la déclaration d'appel le 21 juin 2022 à la mutuelle Pro BTP, laquelle n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2022. Par message RPVA du 22 novembre 2022, la cour a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel en application des articles 950 et suivants du code de procédure civile, la procédure étant gracieuse et seul le requérant à la récusation étant partie à la procédure de récusation d'un expert (2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 18-24.066, publié). Les parties n'ont pas formulé d'observations. L'ordonnance de clôture a été révoquée le 24 novembre 2022, puis une nouvelle clôture prononcée le même jour, sans opposition des parties, avant l'ouverture des débats. SUR CE, LA COUR, Seul le requérant à la récusation est partie à la procédure de récusation d'un expert (2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 18-24.066, publié). En conséquence, en l'espèce, seule Mme [Y] est partie à la présente procédure. Or, l'appel a été formé par déclaration d'appel, faisant des autres personnes attraites aux opérations d'expertise des parties à la procédure de récusation, alors que cette procédure, à laquelle n'est partie que le requérant, ne peut faire l'objet que d'un recours gracieux, dans les conditions prévues par les articles 950 et suivants du code de procédure civile. L'appel de Mme [Y] aurait ainsi dû être interjeté par déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de première instance, conformément aux dispositions de l'article 950 du code de procédure civile, le juge du contrôle des expertises ayant la possibilité, sur cette déclaration, de modifier ou rétracter sa décision. L'appelante soutient, dans ses conclusions, d'une part, que M. [Z] ne pouvait former aucune demande à l'occasion de la présente instance et, par suite, soulever l'irrecevabilité de l'appel, d'autre part, que cette fin de non-recevoir ne peut être relevée d'office par la cour. Si M. [Z] ne pouvait effectivement former aucune demande à l'occasion de la présente instance, la cour était tenue, en application de l'article 125 du code de procédure civile, de relever, au besoin d'office, l'irrégularité de sa saisine, ce qu'elle a fait en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel et en laissant à l'appelante la possibilité de formuler des observations. L'irrecevabilité de l'appel, en application des articles 950 et suivants du code de procédure civile, ne peut donc qu'être constatée. Mme [Y] sera tenue aux dépens d'appel, sans qu'il puisse être fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Z] qui, au regard de la nature de la procédure, ne peut former de demande. PAR CES MOTIFS Déclare Mme [Y] irrecevable en son appel ; La condamne aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
63dcb59efea95005de85f3ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel