Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63dcb5e9fea95005de85f590
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 2 797 972 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01379 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FM7X Code Aff. : ARRÊT N° AP ORIGINE :JUGEMENT du Cour d'Appel de ST DENIS en date du 08 Juin 2020, rg n° 19/02970 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 24 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A.R.L. SARL TRANSPORT C. JOSEPH [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Valérie YEN PON de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion INTIMÉ : Monsieur [U] [X] [E] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion PARTIES INTERVENANTES : S.E.L.A.R.L. BACH [Adresse 3] [Localité 6], Représentant : Me Valérie YEN PON de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion S.E.L.A.R.L. SELARL ELISE DE LAISSARDIERE [Adresse 2] [Localité 6], Représentant : Me Valérie YEN PON de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion Clôture : 3 octobre 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique, devant Aurélie Police conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Alain Lacour Conseiller : Laurent Calbo Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 Janvier 2023 Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi, Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : M. [E] a été embauché par la SARL Transport C. Joseph en qualité de conducteur de bus, selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 24 septembre 1996. Le 22 février 2016, M. [E] a été victime d'un accident suite à un malaise, reconnu comme accident de travail par la caisse générale de sécurité sociale. Le 2 février 2017, M. [E] a été déclaré inapte à titre définitif pour la conduite du groupe lourd mais apte au groupe B. Par courrier remis en date du 28 mars 2017, la société a proposé à M. [E] un reclassement au poste de gardien de nuit sur le site de [Localité 7]. Par courrier du 31 mars 2017, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 7 avril 2017. Le 14 avril 2017, M. [E] a été licencié pour inaptitude non professionnelle. Contestant son licenciement et sollicitant le paiement d'un rappel de salaire et de diverses indemnités, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion qui a, par jugement du 4 septembre 2018 : - dit que l'inaptitude a pour origine l'accident du travail du 22 février 2016, - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société à payer les sommes suivantes : ' 3 341,98 euros à titre de salaire du 2 mars au 14 avril 2017, ' 4 663,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ' 466,32 euros au titre des congés payés y afférents, ' 12 888,52 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, ' 2 331,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, ' 27 979,72 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour inexécution obligatoire, ' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société de remettre à M. [E] le bulletin de paie d'avril 2017 et l'attestation Pôle emploi conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 15e jour après la notification de la décision, -condamné la société aux dépens, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 331,64 euros, - rejeté le surplus des demandes. Appel limité de cette décision a été interjeté par la SARL Transport C. Joseph par acte du 3 octobre 2018 ; Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a prononcé une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Transport C. Joseph et désigné la SELARL Bach es qualités de mandataire judiciaire. Par ordonnance du 2 septembre 2019, la radiation d'office de l'affaire a été ordonnée en raison de l'absence d'accomplissement des actes de la procédure dans les délais impartis. Par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a ordonné l'arrêt du plan de redressement judiciaire et a autorisé la poursuite de l'activité, l'étude Chavaux Picard ' SELARL AJ PARTENAIRES étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par acte du 25 novembre 2019, la réinscription de l'affaire au rôle a été sollicitée mais la radiation d'office de l'affaire a de nouveau été ordonnée par décision du 8 juin 2020, en raison de l'absence de mise en cause du commissaire à l'exécution du plan. Par acte du 5 août 2020, la réinscription de l'affaire au rôle a été sollicitée et l'affaire a été réinscrite au rôle le 18 août 2020. La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 octobre 2020 et le dossier renvoyé pour être plaidé à l'audience du 8 juin 2021. Par arrêt avant dire droit du 3 février 2022, la réouverture des débats a été ordonnée en raison de la mutation dans une autre juridiction du magistrat chargé de la rédaction de l'arrêt et la date de plaidoirie de l'affaire a été fixée au 10 mai 2022. Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 23 avril 2022 et a nommé la SELARL Franklin Bach en qualité de liquidateur judiciaire. A l'audience du 10 mai 2022, l'affaire a été renvoyée à la mise en état pour mise en cause puis régularisation de l'intervention volontaire de la SELARL Bach en qualité de liquidateur. La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2022. Vu les dernières conclusions notifiées par la SARL Transport C. Joseph le 6 février 2019 ; Vu les dernières conclusions notifiées par M. [E] le 26 mars 2019 ; Vu les dernières conclusions notifiées par la SELARL Elise de Laissardière, es qualités de commissaire à l'exécution du plan, le 11 septembre 2020 ; Vu les dernières conclusions notifiées par la SELARL Franklin Bach, es qualités de mandataire judiciaire, le 11 septembre 2020 ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : D'une part, il résulte du dossier que la SELARL Franklin Bach a déposé des conclusions par le réseau privé virtuel des avocats le 11 septembre 2020, aux fins d'intervention volontaire, ès qualités de mandataire judicaire de la SARL Transport C. Joseph suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion du 25 septembre 2018. Or, par jugement du 5 avril 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a nommé la SELARL Franklin Bach en qualité de liquidateur judiciaire. Il convient de constater que la SELARL Franklin Bach n'a pas été mise en cause et n'est pas intervenue volontairement à la cause en sa nouvelle qualité, ce malgré l'invitation du conseiller de la mise en état. Les parties seront donc invitées à régulariser la procédure et à mettre en cause la SELARL Franklin Bach, ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire. D'autre part, les parties s'opposent sur le caractère fondé du licenciement, prononcé pour inaptitude d'origine non professionnelle. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il convient d'inviter au préalable les parties à s'expliquer sur l'application de l'article L. 1226-9 du code du travail, dispositions d'ordre public. Dans un souci de respect du principe de la contradiction et de régularisation de la procédure, la cour ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état. Les chefs de demande seront réservés, de même que les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt avant dire droit, Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture ; Invite les parties à mettre en cause la SELARL Franklin Bach, ès qualités de mandataire liquidateur judicaire de la SARL Transport C. Joseph ; Invite les parties à s'expliquer sur l'application de l'article L. 1226-9 du code du travail ; Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 6 mars 2023 à 14h00 Réserve tous les chefs de demande et les dépens ; Le présent arrêt a été signé par M. Lacour , président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63dcb5e9fea95005de85f590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel