Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63dcb5eafea95005de85f592
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 1 691 800 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02361 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FO7M Code Aff. : ARRÊT N° AP ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 03 Décembre 2020, rg n° 19/01989 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [D] [W] [Z] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Alexandre Alquier de la Selarl Alquier & associés, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion INTIMÉE : LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Philippe Barre de la selarl Philippe Barre, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique, devant Aurélie Police, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain Lacour Conseiller : Laurent Calbo Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 Janvier 2023 Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi, Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : Par requête déposée le 25 novembre 2019, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, d'un recours à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR), relative à la contestation de la mise en demeure émise le 4 juin 2019 pour un montant de 16 918 euros concernant les cotisations et majorations de retard au titre de décembre 2017 et décembre 2018. Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a : - rejeté la demande de transmission de la question préjudicielle, - débouté M. [Z] de ses demandes, - déclaré la mise en demeure valable et régulière, - condamné M. [Z] au paiement à la CGSSR de la somme de 10 918 euros, - débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné M. [Z] au paiement d'une amende civile de 800 euros envers le Trésor public, - dit qu'une copie du jugement sera transmise au Trésor public pour recouvrement de l'amende civile, - condamné M. [Z] aux entiers dépens, - condamné M. [Z] au paiement à la CGSSR du montant de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Appel de cette décision a été interjeté par M. [Z] le 21 décembre 2020. La procédure a été instruite conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile. Par arrêt avant dire droit du 28 février 2022, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, après avoir constaté que le 4 juin 2019, la caisse a mis en demeure la SARL [4], a soulevé d'office les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de M. [Z] et de l'absence de recours préalable obligatoire par la SARL [4]. La cour a également invité la partie la plus diligente à mettre en cause les organes de la procédure aux fins de poursuite de l'instance, la liquidation judiciaire de la SARL [4] ayant été prononcée par jugement du 7 juillet 2021. L'affaire a été renvoyée à la conférence du 3 mai 2022, un sursis à statuer a été ordonné et les dépens ont été réservés. Vu les conclusions notifiées le 2 mai 2022 par M. [Z], oralement soutenues à l'audience de plaidoiries du 25 octobre 2022 ; Vu les conclusions notifiées le 5 septembre 2022 par la CGSSR, oralement soutenues à l'audience ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Vu les articles 122 à 126 du code de procédure civile ; Par arrêt avant dire droit, la cour d'appel a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [Z]. Ce dernier considère toutefois que la caisse a créé la confusion, à défaut de mention sur l'acte querellé quant au destinataire ou à la nature des cotisations. En l'espèce, il apparaît que la mise en demeure contestée du 4 juin 2019 a été adressée à : « SARL [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] », ce destinataire étant mentionné tant sur le recto de la mise en demeure que sur l'avis de réception de la lettre recommandée. La mise en demeure précise également le numéro de cotisant et le SIREN ou le numéro de sécurité sociale. Il en résulte qu'aucune confusion n'est possible quant au débiteur des cotisations appelées, à savoir la SARL [4]. Or, il est constant que M. [Z] a contesté la mise en demeure du 4 juin 2019, engagé la présente procédure en son nom propre. À défaut de qualité, le recours formé par M. [Z] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ne peut qu'être déclaré irrecevable, peu important que cette fin de non-recevoir n'ait pas été relevée par les premiers juges, celle-ci pouvant être proposée en tout état de cause. En conséquence, le recours formé par M. [Z] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CGSSR sera déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Infirme le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; Statuant à nouveau, Déclare irrecevable le recours formé par M. [Z] en son nom propre à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CGSSR ; Condamne M. [Z] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles ; Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63dcb5eafea95005de85f592
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel