Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63dcb5ecfea95005de85f598
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 2 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00546 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQYH Code Aff. : ARRÊT N° AP ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 26 Février 2021, rg n° F 19/00302 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A.R.L. SOCIETE DE TRANSPORT DE L'OCEAN INDIEN [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Valérie YEN PON de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion INTIMÉ : Monsieur [A] [K] [M] [S] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Nasser ZAÏR, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/006491 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Clôture : 3 octobre 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique, devant Aurélie Police, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Alain Lacour Conseiller : Laurent Calbo Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 Janvier 2023 Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi, Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige M. [S] a été engagé par la société Transport de l'Océan Indien (STOI), selon contrat à durée indéterminée à temps plein du 22 juillet 2016, en qualité de chauffeur-receveur de transport en commun. Le 7 novembre 2018, M. [S] a été licencié pour faute grave. Contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses indemnités, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 26 février 2021 : - requalifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que la demande de production de la vidéo de surveillance est sans objet, - confirmé l'application des barèmes prévus à l'article L. 1235-3 du code du travail quant au calcul de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société à payer les sommes suivantes : ' 4 495,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 851,69 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, ' 2 997 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ' 299,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - débouté M. [S] de ses autres demandes, - condamné la société au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. La STOI a interjeté appel limité du jugement par déclaration du 25 mars 2021. Une première clôture a été prononcée par ordonnance du 2 mai 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 24 mai 2022. À cette audience, la STOI a toutefois fait état de sa volonté de produire une nouvelle pièce et M. [S] a indiqué ne pas disposer de ses pièces. L'affaire a dès lors fait l'objet d'un renvoi à la mise en état. Vu les dernières conclusions notifiées le 30 juin 2022 par la STOI ; Vu les dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2022 par M. [S] ; La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2022. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur le licenciement Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; La lettre de licenciement du 7 novembre 2018, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « ['] Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement à notre sens constitutif d'une faute grave, notamment les faits suivants : - Lors d'un contrôle en date du 23 octobre 2018 au pôle échange de [Adresse 4] sur la ligne E125 dont vous étiez affecté. Un passager n'avait pas son titre de transport. Les agents assermentés ont entrepris la verbalisation du passager en infraction. Vous avez quitté votre poste de conduite, et vous vous êtes interposé dans la mission des contrôleurs. Vous vous êtes mis à outrager les contrôleurs. Ces derniers ont déposé une plainte auprès de la gendarmerie. - Lors de votre entretien, vous n'avez pu démentir les faits qui vous sont reprochés. Je vous rappelle que vous vous êtes opposé à la mission des contrôleurs assermentés. ['] ». S'agissant d'un licenciement pour faute grave, il incombe à la société de prouver les faits qu'elle impute à M. [S]. La société reproche donc au salarié d'avoir tout d'abord manqué à ses obligations contractuelles en ne s'assurant pas de la régularité des titres de transport des usagers, puis d'avoir quitté son poste de chauffeur et laissé sa caisse pour s'opposer aux contrôleurs, avant de se montrer virulent et menaçant à leur égard. Au soutien, la société produit le procès-verbal de dépôt de plainte de M. [X] [Z] du 24 octobre 2018, dans lequel ce dernier indique : « Les faits se sont passés hier soir vers 19 heures 05 au niveau de la gare routière au Pôle d'échange à [Adresse 4] [Localité 7]. J'effectuais le contrôle des passagers de la ligne E1 avec deux autres collègues, [D] [J] et [R] [P]. Nous allions verbaliser deux clients dont les titres de transport présentaient des problèmes quand le chauffeur de bus s'est interposé. Il a essayé de défendre les clients parce que c'est lui qui a mal fait son travail. Les deux clients lui ont donné un ticket pass transport qu'il aurait dû échanger contre un ticket unitaire Car Jaune. Au lieu de ça il a écrit au dos du ticket pass des clients. Le chauffeur a contredit notre travail et notre version. Le ton est monté entre le chauffeur et nous. Nous lui avons demandé à plusieurs reprises de retourner à son porte. Il n'a pas voulu écouter. Les clients ont refusé le procès-verbal. Nous sommes tous les trois descendus du bus. Le chauffeur s'est mis au niveau de la porte avant du bus et a commencé à m'outrager en disant 'languet zot moman, zot la toujours un problème avec moi, zot y fé chié à moin'. Il a continué en disant 'mi fini 21 heures, si zot y veu, nous retrouv la gare [Localité 6] pour nous bataille'. Il a répété ça plusieurs fois. ['] ». Pour autant, il n'est justifié d'aucune suite donnée à la plainte par les services de gendarmerie. La version de M. [X] [Z] est étayée par le courriel de Mme [J] [C] du 24 juin 2021 duquel il résulte qu'elle était présente le jour des faits, que M. [S] « s'est interposé furieusement entre nous et un contrevenant. A haute voix il a dénigré notre fonction. L'un de mes collègues est parti le voir pour lui expliquer les faits, mais ne voulant rien entendre, il s'est exprimé odieusement et même un rendez-vous a été proposé pour un règlement de compte ». Cette attestation, établie plusieurs années après les faits à la demande de la société, ne répond toutefois pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, celle-ci n'étant ni écrite, datée et signée de la main de son auteur ni accompagnée d'un document justifiant de son identité, de sorte qu'elle ne dispose pas d'une force probante suffisante. Or, M. [S] conteste la version des faits telle que présentée par la société. Il indique n'avoir pu donner au passager un titre de transport valable contre le ticket pass en raison du dysfonctionnement du distributeur de ticket, qu'il a voulu soutenir le passager lors du contrôle, ayant délivré le titre de transport manuscrit, mais sans toutefois quitter son poste et qu'il s'est énervé devant la charge verbalement violente de la part du contrôleur à son égard mais conteste toute menace. M. [S] fait remarquer à raison que la société n'a pas entrepris de plus amples investigations pour déterminer ce qu'il s'était réellement passé, notamment qu'elle n'a pas visionné les vidéos de surveillance qui ont été détruites quinze jours après la date de leur enregistrement. Il produit en outre deux attestations de passagers du bus : une première de M. [T] qui précise, en date du 2 janvier 2019, avoir constaté le mauvais comportement d'un contrôleur quant à sa façon de parler ; une seconde de Mme [L], établie le 17 décembre 2018, qui précise : « Le 23 octobre j'étais dans le bus E1 direction [Localité 5]. Y a eu un controle [Adresse 4] au bout d'un moment j'ai vu le controleur venir parlé avec le conducteur en agisent ses mains et disent que c'est pas un bilet il était enervé. J'ai entendu le conducteur dire qu'il avait un problème avec la machine. Le controleur et parti en disent qu'il va faire un rapport et en descendant du bus il n'arrète pas dire monsieur [S] ou fé rien que la merde en crient, et j'ai vu le conducteur parlé avec les deux autre controleur. J'ai pu constater que le controleur étais énervé et mal polie avec le conducteur. ». Il résulte de ces attestations que M. [S] n'a pas quitté son poste tandis que les insultes et menaces ne sont pas établies. Ainsi, il y a lieu de relever que la société ne parvient à caractériser aucune des fautes reprochées au salarié. Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Vu l'article L.1235-3 du code du travail ; M. [S] avait une ancienneté de 2 ans et 3 mois lors de son licenciement alors que la société emploie plus de 50 salariés, ainsi que le conseil de prud'hommes l'a relevé dans sa feuille d'audience, de sorte que l'indemnité qui peut lui être allouée est comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire. M. [S] sollicite une indemnité de 25 000 euros à ce titre. La mise en place du barème, prévu par l'article L. 1235-3 susvisé, n'est pas, en soi, incompatible avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail qui prévoient le «'versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée'» lorsque le licenciement est considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse, la fixation d'un montant minimal et maximal défini sur la base de l'ancienneté du salarié laissant au juge le pouvoir d'apprécier chaque situation individuelle. Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Ainsi, le barème légal doit trouver application. M. [S] percevait un salaire mensuel brut moyen de 1 514,12 euros, au vu de l'attestation Pôle emploi. La perte de son emploi sans motif est à l'origine d'un préjudice qui sera justement réparé par la condamnation de la société à lui payer la somme de 4 542,36 euros, correspondant à 3 mois de salaire. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Sur l'indemnité légale de licenciement Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail ; M. [S] qui avait une ancienneté de 2 ans et 3 mois à la date du licenciement a droit à une indemnité de licenciement, laquelle calculée conformément aux dispositions susvisées, en considération du salaire de référence de 1 514,12 euros, est de 851,69 euros [(1 514,12 euros/4 x 2) + (1 514,12 euros/4 x 3/12)]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de cette somme. Sur les demandes d'indemnité de préavis et de congés payés afférents Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Ayant une ancienneté de plus de deux ans lors de son licenciement, M. [S] qui n'a pas exécuté son préavis, peut prétendre à une indemnité compensatrice équivalent à deux mois de salaire de base qui s'élève à 1 498,50 euros, soit la somme de 2 997 euros, outre 299,70 euros au titre de congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et abusif M. [S] ne justifie ni des circonstances vexatoires du licenciement dont il excipe ni d'un préjudice qui n'aurait pas déjà été réparé par les indemnités précédemment allouées, le seul fait pour le salarié de n'avoir pas retrouvé d'emploi ne pouvant constituer un moyen caractérisant de telles circonstances. M. [S] sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en date du 26 février 2021 sauf en ce qu'il a condamné la société Transport de l'Océan Indien (STOI) au paiement de la somme de 4 495,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne la société Transport de l'Océan Indien (STOI) à payer à M. [S] la somme de 4 542,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Y ajoutant, Déboute M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et abusif ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Transport de l'Océan Indien (STOI) de sa demande au titre des frais non répétibles ; Condamne la société Transport de l'Océan Indien (STOI) à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles ; Condamne la société Transport de l'Océan Indien (STOI) aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63dcb5ecfea95005de85f598
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel