Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63dcb5f6fea95005de85f5a0
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 1 026 821 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01644 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTVQ Code Aff. : ARRÊT N° AP ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Sainte Clotilde en date du 26 Août 2021, rg n° F20/00405 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A.S. BOURBON FROID OCEAN INDIEN 'La société BOURBON FROID OCEAN INDIEN, SAS inscrite au RCS de Saint-Denis sous le n°424.932.937, prise en la personne de son Président domicilié audit siège'; [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Olivier Chopin de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion INTIMÉ : Monsieur [R] [O] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Mme [E] [D] (Défenseur syndical ouvrier) Clôture : 5 septembre 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique, devant Aurélie Police, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Alain Lacour Conseiller : Laurent Calbo Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 Janvier 2023 Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi, Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : M. [H] a effectué, dans le cadre de la préparation d'un CAP ' froid et climatisation - une formation auprès de la société Bourbon Froid Océan Indien, selon contrat d'apprentissage du 3 décembre 2012, renouvelé les 25 juillet 2014 et 10 juillet 2015. M. [H] a ensuite été engagé par la société Bourbon Froid Océan Indien en qualité d'aide-frigoriste, selon contrat à durée déterminée du 1er août 2017. Par avenant du 19 décembre 2017, M. [H] a été engagé selon contrat à durée indéterminée. Le 19 août 2020, M. [H] a été licencié pour faute grave. Contestant son licenciement et sollicitant diverses sommes en réparation de son préjudice, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 26 août 2021 : - dit que le licenciement pour faute grave est infondé, - condamné la société à payer les sommes de : ' 10 268,22 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, ' 3 422,74 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 342,27 euros au titre de congés payés y afférents, ' 2 567,05 euros au titre d'indemnité légale de licenciement, ' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société de toutes ses demandes, - condamné la société aux dépens. Appel de cette décision a été interjeté par la société Bourbon Froid Océan Indien par acte du 22 septembre 2021. Par ordonnance sur incident du 7 juin 2022, le conseiller de la mise en état a notamment débouté M. [H] de sa demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 septembre 2022 pour clôture. Vu les dernières conclusions notifiées par la société Bourbon Froid Océan Indien le 28 avril 2022 ; Un défenseur syndical s'est constitué pour M. [H] mais n'a pas déposé de conclusions. La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2022. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Vu les articles 472 et 954 du code de procédure civile ; N'ayant pas conclu, M. [H] est réputé s'approprier les motifs du jugement de première instance qui, pour retenir que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, relèvent que l'employeur ne rapporte pas la preuve que le salarié aurait travaillé sous l'emprise de produits stupéfiants et que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire en infligeant un avertissement au salarié le 11 juin 2020. Sur le licenciement Vu l'article L. 1232-1 du code du travail ; En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Nous faisons suite à votre entretien préalable du 11/08/2020 à 14 heures au cours duquel nous vous avons reçu en présence de Monsieur [B] [G], salarié de l'entreprise. Vous n'avez pas souhaité être accompagné et vous vous êtes présenté seul. Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochons et qui sont rappelés ci-après. Le 11/06/2020, nous vous avons notifié un avertissement suite à un accident de la route dont vous vous rendez responsable le 10/06/2020 avec votre véhicule de service (immatriculé [Immatriculation 5]). Dans cet accident, vous percutez un véhicule en sens inverse ; le constat amiable établi que vous étiez au volant avec votre téléphone au moment des faits. Il n'y a pas de dommages corporels. La responsabilité de notre société est néanmoins engagée et les 1e constatations concluent au caractère irréparable du véhicule de service qui vous était attribué. Lors de nos échanges vous dîtes comprendre votre imprudence et prenez acte de votre avertissement. Par la suite, votre responsable Monsieur [Y] [U] m'indique que le client pour lequel vous interveniez le jour de l'accident, le magasin LEROY MERLIN de [Localité 6], a signalé un problème le jour de l'intervention ; il vous aurait demandé de ne pas poursuivre vos tâches et de descendre de la toiture, estimant que votre sécurité n'était pas assurée. Estimant que vous n'aviez pas fait toute la lumière sur les événements de cette journée, nous entreprenons de vous convoquer à nouveau pour un entretien. Lors de celui-ci vous nous dites que vous aviez pris des médicaments qui avaient peut-être été de nature à altérer votre attitude. Considérant votre bonne foi, nous vous avons demandé de nous fournir un certificat de votre médecin attestant de cette prise de médicaments. En parallèle, nous poursuivons nos investigations auprès de LEROY MERLIN afin d'avoir le témoignage des personnes présentes ce jour-là et vous ayant donné l'instruction d'arrêter votre intervention. Le 31/07/2020, notre client atteste que vous étiez 'très joyeux, avec une mauvaise coordination des mouvements'et qu'il a estimé que votre intervention sur le toit représentait un risque pour votre sécurité. Nous vous rappelons que par la suite vous vous êtes rendu responsable d'un accident de voiture en vous déportant de votre voie. Nous avons entrepris compte tenu de ces nouveaux événements et en l'absence de certificat médical, de vous convoquer à entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Lors de votre entretien, vous nous avouez que vous étiez sous l'emprise de stupéfiant. Vous indiquez avoir consommé du zamal. Vous avez ajouté avoir une consommation régulière mais que cette fois-ci, l'effet de la drogue avait été plus fort qu'à l'accoutumée et que vous n'aviez pas su gérer ses conséquences sur votre comportement. Ainsi, il ressort de vos explications et du déroulement des événements que sous l'effet de la prise de stupéfiants, vous avez pris votre véhicule de service et vous vous êtes présenté sur un chantier dangereux impliquant une intervention en toiture ; que votre état était tel que le client n'a pu que constaté votre état incompatible avec votre travail et a exigé l'arrêt de votre intervention pour garantir votre sécurité ; que vous avez malgré tout pris le volant et causé un accident de la route en vous déportant de votre voie ; que vous avez masqué les faits à plusieurs reprises et menti sur les causes de votre état. Il aura fallu attendre l'évidence et le témoignage de notre client pour que vous admettiez enfin la réalité des faits. Vous avez causé à l'entreprise un préjudice financier, un préjudice en termes d'image, et remis en question la sécurité et la discipline impérative au bon fonctionnement de l'entreprise. Vous avez pris des risques inconsidérés pour votre vie et celle d'autrui. Au surplus vous n'avez pas respecté votre obligation de loyauté inhérente à la relation de travail. En conséquence, nous ne pouvons que constater la faute grave est l'impossibilité de vous maintenir dans nos effectifs y compris pendant la durée du préavis. Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat, sans préavis ni indemnités de rupture. À compter de la date de première présentation de cette lettre, vous ne ferez plus partie des effectifs de la société. ». S'agissant d'un licenciement pour faute grave, il incombe à la société de rapporter la preuve des manquements qu'elle impute à M. [H]. En l'espèce, la société reproche à M. [H] de s'être rendu sur un chantier après avoir consommé du cannabis, mettant ainsi en danger lui-même et les autres personnes. Au soutien, la société verse aux débats plusieurs attestations. Dans un courrier du 31 juillet 2020, M. [Z], chargé d'entretien et sécurité auprès de la société Leroy Merlin, relate l'incident survenu le 10 juin 2020, précisant avoir rejoint M. [H] sur le toit du magasin, alors qu'il effectuait la maintenance des roof-top, et avoir alors constaté que son comportement était inhabituel : « très joyeux avec une mauvaise coordination des mouvements. », présentant un risque d'insécurité, voire d'accident, de sorte qu'il en a immédiatement informé le chef d'équipe qui a demandé au salarié de quitter l'établissement. Informé de l'interruption de l'intervention, la société a alors décidé de convoquer M. [H] à un premier entretien préalable, en date du 7 juillet 2020, puis à un second entretien préalable le 11 août 2020. M. [Y] [U], responsable SAV climatisation, atteste que : « Je coordonne les chantiers de Monsieur [H]. Monsieur [H] nous a informé de l'accident qu'il avait eu avec son véhicule de service le 10/06/2020. Le lendemain le client LEROY MERLIN [Localité 6] m'informe qu'il a dû demandé au technicien en intervention de descendre du toit. Je n'ai pas fait le lien tout de suite entre l'accident et la demande de LEROY MERLIN de stopper le technicien sur le toit. J'ai signalé à Monsieur [V] ce nouvel incident fin juillet. Monsieur [V] a demandé de le convoquer pour savoir ce qui c'était passé. J'accompagnais en entretien Monsieur [H]. Il a indiqué qu'il avait prit des médicaments qui avait dû avoir des effets sur lui. Monsieur [V] lu a demandé au vu de la gravité des faits, le danger, une attestation permettant de prouver sa bonne foi. Pour ma part, je n'ai pas vu cette attestation. Par contre, j'ai demandé à LEROY MERLOIN d'être plus précis sur les circonstances de cet après-midi. C'est seulement le 31/07/2020 que LEROY MERLIN nous a transmis un courrier évoquant un " état joyeux" remettant en question la version de Monsieur [H]. Le client m'a aussi indiqué regretter de ne pas avoir prévenu l'entreprise immédiatement et d'avoir laissé le collaborateur prendre le volant. Je n'ai pas assisté à d'autres échanges avec Monsieur [H]. ». M. [G], adjoint du directeur d'exploitation, atteste également que : « Monsieur [H] a eu un accident de voiture le 10/06/2020 à 1615. Mr [H] s'étant déporté sur l'autre voie, le véhicule a été réformé. Le constat amiable précise que Mr [H] était au téléphone (GSM). Monsieur [H] ne fait aucun autre commentaire. Il reçoit un avertissement pour non-respect des règles de conduite. Par la suite, Mr [Y] [U] nous indique que Mr [H] n'a pas réalisé l'opération prévue en toiture chez LEROY MERLIN le 10/06/2020 après-midi et que le responsable Mr [W] aurait évoqué un comportement inadapté. Mr [H] est à nouveau convoqué le 02/07/2020. Je suis présent et Mr [H] est accompagné de Mr [U] [Y]. Mr [V] lui demande pourquoi il n'a pas fait son intervention ce matin-là et s'il y a un lien avec l'accident de voiture. Mr [H] répond qu'il avait pris des médicaments avec des effets secondaires. Aux vues des faits,Mr [V] lui demande donc une attestation de son médecin confirmant, dans le respect du secret médical, une prise de médicaments de nature à modifier son comportement. Mr [H] n'a aucunement produit d'attestation. Le responsable de LEROY MERLIN atteste par la suite que Mr [H] était " joyeux" , "avec une mauvaise coordination" entraînant un danger pour l'intervention. En l'absence d'attestation médicale et au vu du témoignage tardif de LEROY MERLIN, Mr [H] est convoqué officiellement à un entretien le 12/08/2020. Mr [V] lui rappelle à ma présence qu'il peut être accompagné. Mr [H] se dit se présenter seul. À la question de Monsieur [V] de savoir ce qui s'est réellement passé ce jour-là, Mr [H] reconnaît avoir fumé du " zamal". Il a ajouté qu'il consommait régulièrement mais qu'il n'avait pas contrôlé "l'effet" ce jour là. Mr [V] indique donc à Mr [H] qu'une décision sera prise avec un délai de réflexion et en lien avec le service Ressources Humaines.». Ces attestations précises, circonstanciées et concordantes démontrent que M. [H] a reconnu avoir consommé des produits stupéfiants avant de se rendre sur son lieu de travail. Le test urinaire effectué par M. [H] le 1er septembre 2020 ne saurait venir contredire efficacement ses propres déclarations, dès lors que le délai passé entre les faits et la date de réalisation du test rend les résultats de celui-ci sans intérêt, le taux de positivité étant compris entre 30 et 70 jours. En outre, eu égard à l'aveu du salarié, l'absence de règlement intérieur ou de note de service au sein de la société prévoyant un dépistage de consommation de stupéfiants est indifférent. Contrairement à ce que retient le conseil de prud'hommes, il ne peut également être affirmé que la prise de produits de stupéfiants provoque des symptômes qui ne seraient pas détectables à l''il nu, dès lors qu'en l'espèce, le comportement inhabituel et à risque de M. [H] a été relevé par le client chez lequel il intervenait. De même, il résulte du constat amiable d'accident automobile du 10 juin 2020 qu'en rentrant à son domicile, le véhicule de M. [H] s'est déporté sur la gauche, en sortant d'un « stop » avec son téléphone à la main, ce qui démontre à nouveau l'absence de vigilance du salarié le jour des faits. Le conseil de prud'hommes a de surcroît retenu que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en sanctionnant M. [H] le 12 juin 2020, par la remise d'un avertissement pour l'accident de la route du 10 juin 2020. Il convient toutefois de relever que l'avertissement est uniquement fondé sur l'absence de respect des règles de sécurité routière, à savoir l'utilisation du téléphone au volant, ayant entraîné une immobilisation du véhicule de la société et l'augmentation de la sinistralité vis-à-vis de l'assurance. Il apparaît que la société a appris postérieurement à la délivrance de cet avertissement que M. [H] a consommé des stupéfiants et a adopté un comportement à risque sur son lieu de travail et au volant de sa voiture et que le licenciement est fondé sur ces seuls faits délictuels, non visés dans la première sanction, de sorte qu'il ne peut être considéré que l'employeur aurait épuisé son pouvoir disciplinaire. La gravité des faits commis, qui ont mis en danger non seulement la vie de M. [H] mais également celle d'autres personnes, caractérise la faute grave dont se prévaut l'employeur, empêchant la poursuite des relations de travail. En conséquence, le jugement sera infirmé et le licenciement pour faute grave sera déclaré fondé. Sur les demandes indemnitaires Vu les articles L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 1243-1 du code du travail ; La rupture du contrat de travail a été reconnue fondée sur une faute grave, de sorte que M. [H] doit être débouté de ses demandes au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ces chefs. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 26 août 2021 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déclare fondé le licenciement pour faute grave de M. [H] ; Déboute M. [H] de ses demandes au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis ; Condamne M. [H] à payer à la société Bourbon Froid Océan Indien la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
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Synthèse
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- Chambre sociale
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63dcb5f6fea95005de85f5a0
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