Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63dcb5f7fea95005de85f5a2
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 2 500 000 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01685 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTXU Code Aff. : ARRÊT N° AP ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 14 Septembre 2021, rg n° 19/00285 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [K] [F] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Isabelle LAURET, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion INTIMÉE : S.A.R.L. LE KALOU Société à Responsabilité Limitée au capital social de 1 500.00 €, immatriculée au RCS de Saint Pierre, représentée par son gérant en exercice [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Georges-André HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion Clôture : 5 septembre 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique, devant Aurélie Police conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Alain Lacour Conseiller : Laurent Calbo Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 Janvier 2023 Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi, Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige M. [D] a été engagé par la société restaurant Le Kalou, selon contrat à durée indéterminée, en qualité d'employé polyvalent de restauration, à compter du 1er septembre 2008. La relation de travail a pris fin le 28 février 2018 par rupture conventionnelle. Sollicitant le paiement d'heures supplémentaires pour les années 2013 à 2016 ainsi que le versement d'indemnités pour travail dissimulé et en réparation d'un préjudice financier, moral et physique, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion qui a, par jugement du 14 septembre 2021, dit la demande prescrite, débouté M. [D] et la société Le Kalou de toutes leurs demandes et condamné M. [D] aux dépens. Appel de cette décision a été interjeté par M. [D] par acte du 29 septembre 2021. Vu les dernières conclusions notifiées par M. [D] le 16 décembre 2021 ; Vu les conclusions notifiées par la société Le Kalou le 15 mars 2022 ; Vu l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2022 ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur la prescription D'une part, il convient de relever que M. [D] conteste à raison le fait que le conseil de prud'hommes ait soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa demande au titre du paiement d'heures supplémentaires. Le juge ne peut en effet en cette matière suppléer d'office une partie, ce en application des articles 122, 125 du code de procédure civile et 2247 du code civil. D'autre part, l'article L. 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Les parties sont d'accord sur l'application de ce texte et sur le fait que M. [D] demeure en droit de solliciter le paiement des sommes qu'il considère lui être dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail. M. [D] a d'ailleurs circonscrit ses demandes aux années 2015 et 2016. La société demande toutefois que soient également déclarées prescrites les demandes jusqu'au 28 février 2015, le contrat de travail ayant été rompu en date du 28 février 2018. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement et de dire recevable pour être non prescrite la demande de M. [D] au titre des heures supplémentaires pour la seule période du 28 février 2015 au 28 février 2018. Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. En vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dernières dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La preuve des heures de travail effectivement réalisées n'incombe donc spécialement à aucune des parties. En l'espèce, M. [D] produit deux tableaux, le premier pour l'année 2015 et le second pour l'année 2016, qui font mention du nombre total d'heures supplémentaires qu'il estime avoir effectuées mensuellement et du solde d'heures supplémentaires restant dues, après déduction des heures supplémentaires qui lui ont été payées, à savoir 16 heures par mois. Il en ressort que M. [D] demande le paiement de 564,62 heures pour les mois de février à juillet 2015 et de septembre à novembre 2015 et de 623,45 heures pour les mois de février à novembre 2016. Au soutien, M. [D] verse aux débats trois attestations, dont celle de M. [Z] [N] dont il ne pourra être tenu compte, ce dernier ayant souhaité « que soit retiré » son témoignage. M. [C] [N], client régulier, précise quant à lui avoir vu M. [D] à chaque fois qu'il se rendait dans le restaurant et avoir constaté qu'il faisait beaucoup d'heures, constatations dont il ne peut être tiré aucune déduction quant aux heures effectuées. M. [G], collègue, atteste pour sa part : « ['] Travail ensemble depuis 3 ans du lundi au jeudi soire 23h30 voir 00h et le vendredi jusqu'à 2h30 voir 3h du matin. [...] ». Bien que M. [G] ne précise pas l'heure de prise de poste de M. [D], il résulte en revanche de cette attestation que M. [D] travaillait du lundi au vendredi. La société conteste la réalisation d'heures supplémentaires au-delà de celles déjà rémunérées, conformément à ce qui est indiqué dans les bulletins de paie. Elle fait valoir que le salarié n'a pas été autorisé à effectuer plus d'heures que celles payées. Elle ajoute que le volume d'heures supplémentaires dont se prévaut le salarié est impossible d'autant que le restaurant était fermé les samedis, dimanches et jours fériés et que M. [D] ne travaillait pas le mardi soir. Elle relève enfin que le salarié n'étaye sa demande par aucun autre élément que les tableaux manuscrits produits. Au soutien, la société produit les attestations de M. [P], Mme [O] et M. [M] desquels il résulte que le restaurant a toujours été vu fermé les samedis, dimanches et jours fériés. Cette constatation ne peut toutefois être de nature à justifier les horaires de travail effectués par M. [D], le volume horaire dont ce dernier se prévaut, bien qu'important, n'étant pas impossible à réaliser sur cinq journées, contrairement à ce que soutient la société. La société ne peut, sur la base d'attestations qui ne précisent pas les heures de présence du salarié, contredire utilement le décompte des heures supplémentaires produit par M. [D]. M. [L] indique en outre que : « ['] Aucun apprenant est venu se plaindre pour un quelconque motif qu'un salaire non versé, abus sur les horaires (fermé samedi dimanche), manque de respect.[...] ». Outre le fait que M. [D] n'était pas en contrat d'apprentissage, il y a lieu de relever que l'absence de réclamation préalable ne peut constituer un élément tendant à démontrer que la demande serait infondée. Ainsi, la société ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié alors que celui-ci fournit des tableaux précis quant au nombre d'heures réalisées mensuellement. Pour calculer les sommes qui lui sont dues, M. [D] se fonde sur l'article 7 de l'avenant n°19 du 29 septembre 2014 relatif à l'aménagement du temps de travail de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 qui prévoit que les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après : ' les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 790 heures (correspondant en moyenne aux 36e, 37e, 38e et 39e heures) sont majorées de 10 % ; ' les heures supplémentaires effectuées entre 1 791 heures et 1 928 heures sont majorées de 20 % (correspondant en moyenne aux 40e, 41e et 42e heures) ; ' les heures supplémentaires effectuées entre 1 929 heures et 1 973 heures sont majorées de 25 % (correspondant en moyenne à la 43e heure) ; ' les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 974 heures sont majorées de 50 % (correspondant en moyenne à la 44e heure et au-delà). Il ressort des bulletins de paie que le taux horaire s'élevait à 13,187 euros et que M. [D] a été indemnisé de ses heures supplémentaires, dans la limite de 16 heures, à un taux majoré de 25 % alors que ce taux devait évoluer. En vertu de la convention rappelée ci-dessus, la majoration du taux horaire applicable est la suivante : 4 premières heures supplémentaires à 10 %, soit 4 x 14,505 = 58,02 euros 3 heures supplémentaires suivantes à 20 %, soit 3 x 15,824 = 47,47 euros 1 heure supplémentaire suivante à 25 %, soit 1 x 16,483 = 16,483 euros au-delà à 50 %, soit le nombre d'heures à partir de la 44e heure x 19,78 euros Il sera toutefois rappelé que le mois de février 2015 est prescrit et que M. [D] ne peut solliciter aucune indemnisation pour ce mois-ci. Pour 2015, les sommes dues sont donc les suivantes : Mois pour l'année 2015 Nombre heures supplémentaires Majoration 10% Majoration 20% Majoration 25% Majoration 50% Mars 93,58 58,02 47,47 16,48 85,58h x 19,78 = 1 692,77 € Avril 89,33 58,02 47,47 16,48 81,33h x 19,78 = 1 608,70 € Mai 25,48 58,02 47,47 16,48 17,48h x 19,78 = 345,75 € Juin 89,33 58,02 47,47 16,48 81,33h x 19,78 = 1 608,70 € Juillet 97,88 58,02 47,47 16,48 89,88h x 19,78 = 1 777,82 € Septembre 82,78 58,02 47,47 16,48 74,78h x 19,78 = 1 479,15 € Octobre 89,75 58,02 47,47 16,48 81,75h x 19,78 = 1 617,01 € Novembre 75,88 58,02 47,47 16,48 67,88h x 19,78 = 1 342,66 € Totaux 464,16 € 379,76 € 131,84 € 11 472,56 € Soit un total de 12 448,32 au titre des heures supplémentaires desquels il convient de déduire la somme de 2 109,84 € (263,73 € x 8) déjà versée au titre des heures supplémentaires Pour 2016, les sommes dues sont les suivantes : Mois pour l'année 2016 Nombre heures supplémentaires Majoration 10% Majoration 20% Majoration 25% Majoration 50% Février 75,38 58,02 47,47 16,48 75,38h x 19,78 = 1 491,01 € Mars 93,73 58,02 47,47 16,48 93,73h x 19,78 = 1 853,98 € Avril 76,88 58,02 47,47 16,48 76,88h x 19,78 = 1 520,68 € Mai 58,78 58,02 47,47 16,48 58,78h x 19,78 = 1 162,66 € Juin 84,63 58,02 47,47 16,48 84,63h x 19,78 = 1 673,98 € Juillet 78,58 58,02 47,47 16,48 78,58 x 19,78 = 1 554,31 € Août 80,83 58,02 47,47 16,48 80,83h x 19,78 = 1 598,81 € Septembre 91,78 58,02 47,47 16,48 91,78h x 19,78 = 1 815,40 € Octobre 71,38 58,02 47,47 16,48 71,38h x 19,78 = 1 411,89 € Novembre 71,48 58,02 47,47 16,48 71,48h x 19,78 = 1 413,87 € Totaux 580,2 474,7 164,8 15496,59 Soit un total de 16 716,29 € au titre des heures supplémentaires desquels il convient de déduire la somme de 2 637,30 € (263,73 € x 10) déjà versée au titre des heures supplémentaires Ainsi, restent dues à M. [D] la somme de 10 338,48 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2015 et la somme de 14 078,99 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2016. M. [D] limite toutefois sa demande, au titre de l'année 2016, à la somme de 12 604,14 euros, à laquelle il sera donc fait droit. En conséquence, la société sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 22 942,62 euros au titre des heures supplémentaires. Sur l'existence d'un travail dissimulé Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; M. [D] réclame la somme de 14 071,98 euros de ce chef, sans toutefois caractériser l'intention qui aurait animé la société, exigée par le texte susvisé. En effet, s'il indique que l'employeur ne pouvait ignorer que le nombre d'heures supplémentaires effectuées était supérieur à celui rémunéré, il ne justifie en revanche d'aucune offre de preuve au soutien d'une intention de la part de l'employeur de se soustraire à ses obligations. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier, moral et physique M. [D] demande une indemnité de 25 000 euros en réparation de ses préjudices, arguant du fait qu'en plus de l'absence de paiement des heures supplémentaires, les salaires étaient payés avec retard et les bulletins de paie pas toujours remis, que la minoration de sa rémunération fausse la base de calcul de ses droits à retraite et qu'il a subi un surcroît de fatigue. Par courrier du 26 mai 2017, M. [D] sollicitait de la part de son employeur l'envoi de ses bulletins de paie qui ne lui avaient pas été envoyés depuis le mois de février, alors qu'il se trouvait en arrêt maladie. Par courrier du 13 juin 2017, M. [D] indiquait toutefois avoir reçu les fiches de paie de la part du comptable, de sorte que la situation a été régularisée. M. [D] ne démontre pas avoir subi un préjudice de ce fait. De même, M. [D] n'établit pas que ses salaires lui auraient été payés avec retard. S'il fait référence, dans ses courriers, à des sommes lui étant dues, il n'est pas précisé à quel titre celles-ci sont réclamées. Le préjudice financier de M. [D] est en outre réparé par les sommes qui lui ont été allouées et ses droits à pension de retraite seront corrigés en conséquence. Enfin, M. [D] ne produit aucune pièce démontrant que les heures accomplies auraient eu des répercussions sur sa santé. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion le 14 septembre 2021, en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes au titre du travail dissimulé et de dommages et intérêts pour préjudice financier, moral et physique ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déclare recevable la demande de M. [D] au titre des heures supplémentaires pour la période du 28 février 2015 au 28 février 2018 ; Condamne la société Le Kalou à payer à M. [D] la somme de 22 942,62 euros au titre des heures supplémentaires ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Le Kalou de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Le Kalou à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Le Kalou aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 3245-1 du code du travail dispose que larticle L. 3171-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 3121-28 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
63dcb5f7fea95005de85f5a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel