Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63dcb5fafea95005de85f5a6
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 3 545 822 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00382 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVOV Code Aff. : ARRÊT N° AP ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 02 Mars 2022, rg n° 21/00454 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [X] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Alexandre Alquier de la Selarl Alquier & associés, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion INTIMÉE: LA [5] ([5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Patrice Sandrin, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique, devant Aurélie Police conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia Hanafi , greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain Lacour Conseiller : Laurent Calbo Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 Janvier 2023 Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi, Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : Par requête expédiée le 2 août 2021, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'un recours à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la [5] ([5]), relative à la contestation de la mise en demeure émise le 9 février 2021 pour un montant de 35 458,22 euros concernant les cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2020. Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a : - rejeté la demande de transmission de la question préjudicielle, - débouté M. [E] de ses demandes, - dit la mise en demeure délivrée le 9 février 2021 valable et régulière, - condamné M. [E] au paiement à la [5] de la somme minorée de 10 196 euros au titre de l'exercice 2020, - rappelé que les majorations de retard s'appliquent à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations et jusqu'à complet paiement de leur montant en principal, - débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à amende civile, - débouté M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] à payer à la [5] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] aux dépens. Appel de cette décision a été interjeté par M. [E] le 1er avril 2022. La procédure a été instruite conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 31 mai 2022 par la [5], oralement soutenues à l'audience du 25 octobre 2022 ; Vu les conclusions notifiées le 5 juillet 2022 par M. [E], oralement soutenues à l'audience ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi. En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime social des travailleurs indépendants ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive. En conséquence la demande de transmission d'une question préjudicielle à la [6] sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur la nullité pour défaut d'envoi préalable d'une mise en demeure Vu les articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige ; La demande en annulation de la contrainte pour défaut d'envoi préalable d'une mise en demeure est inopérante en l'espèce puisque l'acte de recouvrement querellé est la mise en demeure. M. [E] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur la nullité formelle de l'acte de recouvrement En l'espèce, la mise en demeure litigieuse a été émise le 9 février 2021, pour un montant de 33 532 euros au titre de cotisations exigibles en 2020 et 1 926,22 euros au titre des majorations de retard afférentes. La mise en demeure détaille en outre les cotisations appelées : - 2 355 euros au titre du « régime de base régularisation 2019 », - 7 231 euros au titre du « régime de base provisionnel 2020 », - 20 871,40 euros au titre du « régime complémentaire 2020 », - 1 996,60 euros au titre de la « prestation complémentaire vieillesse 2020 », - 298 euros au titre de l'« indemnité journalière 2020 » - 780 euros au titre de l'« invalidité décès 2020 ». Ces mentions permettent à M. [E] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. M. [E] soutient en outre ne pouvoir connaître l'étendue et la cause de son obligation, au motif qu'une somme est appelée à titre « provisionnel » et que le dispositif de taxation provisoire et forfaitaire a été appliqué, sans que ne soient précisées l'assiette de calcul et la modalité de taxation retenue. L'assuré ne peut toutefois pas valablement se prévaloir de l'imprécision des sommes appelées à titre provisionnel, alors que les cotisations des différents régimes sont calculées conformément aux prescriptions du code de la sécurité sociale, à titre provisionnel sur la base ds revenus de l'avant dernière année avant d'être régularisées par la caisse une fois le revenu professionnel définitivement connu, et, à défaut de déclaration de revenus par l'assujetti, au moyen d'une taxation d'office dont les modalités de calcul n'ont pas à être précisées sur la contrainte. En conséquence, le moyen de nullité tiré de l'absence d'information du cotisant quant à la nature, la cause et l'étendue de son obligation est inopérant. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la nullité pour violation du code des relations entre le public et les administrations D'une part, la mise en demeure litigieuse a été émise par le directeur de la caisse. N'étant pas de nature contentieuse, l'absence de signature ou d'identification de son signataire n'en affecte pas la validité. D'autre part, l'omission des mentions prescrites par l'article L.212-1 du code des relations entre le public et les administrations n'affectant pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise, ce qui est le cas en l'espèce, la mise en demeure litigieuse portant indication de ce qu'elle a été délivrée par la caisse dont l'adresse est précisée. Le moyen de nullité tiré de l'absence de signature, de délégation ou de justification du droit d'émettre le titre est donc inopérant. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le montant des cotisations dues La [5] précise avoir, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, régularisé le montant des cotisations dues après communication du revenu professionnel de M. [E], qui s'élève désormais à 10 196 euros, hors majorations de retard. À défaut de contestation de ces sommes, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [E] au paiement de la somme de 10 196 euros au titre des cotisations exigibles en 2020. En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rappelé que les majorations de retard étaient dues, M. [E] devant être condamné au paiement de ces majorations qui devront être liquidées à compter de la date limite d'exigibilité et jusqu'à complet paiement des cotisations, mais dans la limite des sommes figurant dans la mise en demeure, en application de l'article R. 243-19 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice A titre subsidiaire, M. [E] conteste la légitimité de la [5], considérant qu'elle ne justifie pas de l'attribution d'une délégation et ne satisfait pas à sa mission de service public, rendant incertains les droits de l'assuré. La [5], organisme créé par la loi du 17 janvier 1948 et l'arrêté du 24 novembre 1948, tient de la loi, notamment des articles L. 640-1, L. 641-1 et R. 641-1 du code de la sécurité sociale, la capacité juridique et la qualité à agir pour les missions qui lui sont confiées. Les éventuelles difficultés de gestion de cet organisme ne sauraient venir remettre en cause la qualité de la caisse pour appeler les cotisations dues après des assurés, démontrer une faute de la part de l'organisme ou un quelconque préjudice pour M. [E]. M. [E] sera débouté de sa demande indemnitaire. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande d'amende civile La [5] sollicite la condamnation de M. [E] au paiement d'une amende civile, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, qui prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Le seul exercice par M. [E] d'une voie de recours qui lui est ouverte ne saurait toutefois caractériser un abus de droit. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la [5] de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 2 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, sauf en ce qu'il a rappelé que les majorations de retard s'appliquent à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations et jusqu'à complet paiement de leur montant en principal ; Statuant du chef infirmé, Condamne M. [E] au paiement des majorations de retard à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations de l'année 2020 jusqu'à complet paiement de leur montant en principal, dans la limite des sommes figurant dans la mise en demeure ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [E] de sa demande au titre des frais non répétibles ; Condamne M. [E] à payer à la [5] ([5]) la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles ; Condamne M. [E] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article L.212-1 du code des relations entre le publicarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 446-2 du code de procédure civile.article L.244-2 du code de la sécurité socialearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63dcb5fafea95005de85f5a6
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