Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63dcb5fbfea95005de85f5aa
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 11 064 800 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00384 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVO2 Code Aff. : ARRÊT N° AP ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 09 Mars 2022, rg n° 21/00530 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 JANVIER 2023 APPELANTE : Madame [W] [O] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Alexandre Alquier de la Selarl Alquier & associés, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion INTIMÉE : LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS-DENTIS TES ET DES SAGES-FEMMES (CARCDSF) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Patrice Sandrin, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique, devant Aurélie Police, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain Lacour Conseiller : Laurent Calbo Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 Janvier 2023 Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi, Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : Par requête expédiée le 3 septembre 2021, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une opposition aux contraintes émises par la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) en date du 5 juillet 2021, portant sur les sommes de 11 402,22 euros concernant les cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2019 et de 6 812,20 euros concernant les cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2020. Par jugement du 9 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a : - rejeté la demande de transmission de la question préjudicielle, - validé la contrainte délivrée par la CARCDSF le 5 juillet 2021 au titre de l'année 2019 pour son entier montant, - condamné Mme [O] à payer à la CARCDSF la somme de 11 402,22 euros, - validé la contrainte délivrée par la CARCDSF le 5 juillet 2021 au titre de l'année 2020 pour son entier montant, - condamné Mme [O] à payer à la CARCDSF la somme de 6 812,20 euros, - rappelé que les majorations de retard s'appliquent à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations et jusqu'à complet paiement de leur montant en principal, - condamné Mme [O] au paiement des frais de signification des contraintes et, le cas échéant, des frais nécessaires à leur exécution forcée en application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, - débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté Mme [O] du surplus de ses demandes, - débouté Mme [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - condamné Mme [O] à payer à la CARCDSF la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [O] aux dépens, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Appel de cette décision a été interjeté par Mme [O] le 1er avril 2022. La procédure a été instruite conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 31 mai 2022 par la CARCDSF, oralement soutenues à l'audience du 25 octobre 2022 ; Vu les conclusions notifiées le 5 juillet 2022 par Mme [O], oralement soutenues à l'audience ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi. En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime social des travailleurs indépendants ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive. En conséquence la demande de transmission d'une question préjudicielle à la CJUE sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur la nullité pour défaut d'envoi préalable d'une mise en demeure Vu les articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige ; La CARCDSF verse aux débats les mises en demeure des 30 janvier 2020 et 9 février 2021, envoyées à Mme [O] par lettres recommandées avec avis de réception, présentée en ce qui concerne la première le 4 février 2020 et reçue pour la seconde le 19 février 2021. Mme [O] est mal fondée à se prévaloir de ce moyen et sera déboutée de sa demande d'annulation pour absence d'envoi de mises en demeure préalables. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la nullité formelle de l'acte de recouvrement Si la contrainte adressée par un organisme de sécurité sociale doit permettre à son destinataire d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, en application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, son éventuelle imprécision doit s'apprécier en contemplation des mentions figurant sur la mise en demeure préalable, adressée régulièrement au débiteur. En l'espèce, les contraintes litigieuses ont été émises le 5 juillet 2021, pour un montant respectif de 110 648 euros et de 6 395,40 euros au titre des cotisations exigibles en 2019 et 2020, et 754,22 euros et 416,80 euros au titre des majorations de retard afférentes. La première contrainte, émise au titre des cotisations exigibles en 2019, qui fait référence à la mise en demeure préalable du 30 janvier 2020, détaille en outre les cotisations appelées, de la façon suivante : - 3 354 euros au titre du « régime de base provisionnel 2019 », - 6 943 euros au titre du « régime complémentaire 2019 », - 260 euros au titre de la « prestation complémentaire vieillesse 2019 », - 91 euros au titre de l'« indemnité journalière 2019 ». Les mentions de cette contrainte reprennent exactement celles de la mise en demeure préalable. Le montant total de la contrainte est inférieur à celui de la mise en demeure en raison de la déduction des « réductions post MED » de 1 377 euros sur le régime de base provisionnel 2019, poste qui s'élevait à l'origine à 4 731 euros, ainsi que la contrainte le précise. Ces mentions permettent à Mme [O] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. La seconde contrainte, émise au titre des cotisations exigibles en 2020, qui fait référence à la mise en demeure préalable du 9 février 2021, détaille en outre les cotisations appelées, de la façon suivante : - 3 354 euros au titre du « régime de base provisionnel 2020 », - 2 690,40 euros au titre du « régime complémentaire 2020 », - 260 euros au titre de la « prestation complémentaire vieillesse 2020 », - 91 euros au titre de l'« indemnité journalière 2020 ». Les mentions de cette contrainte, qui reprennent exactement celles de la mise en demeure préalable, permettent à Mme [O] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Mme [O] soutient en outre ne pouvoir connaître l'étendue et la cause de son obligation, au motif qu'une somme est appelée à titre « provisionnel » et que le dispositif de taxation provisoire et forfaitaire a été appliqué, sans que ne soient précisées l'assiette de calcul et la modalité de taxation retenue. L'assurée ne peut toutefois pas valablement se prévaloir de l'imprécision des sommes appelées à titre provisionnel, alors que les cotisations des différents régimes sont calculées conformément aux prescriptions du code de la sécurité sociale, à titre provisionnel sur la base des revenus de l'avant dernière année avant d'être régularisées par la caisse une fois le revenu professionnel définitivement connu, et, à défaut de déclaration de revenus par l'assujettie, au moyen d'une taxation d'office dont les modalités de calcul n'ont pas à être précisées sur la contrainte. En conséquence, le moyen de nullité tiré de l'absence d'information du cotisant quant à la nature, la cause et l'étendue de son obligation est inopérant. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la nullité pour violation du code des relations entre le public et les administrations Il convient de constater que contrairement à ce que soutient Mme [O], les contraintes sont signées par M. [S], directeur de la CARCDSF, dont la qualité est justifiée par la communication de l'extrait du procès-verbal de réunion du conseil d'administration du 19 novembre 2015. La signature de l'acte querellé est en outre une signature pré-imprimée qui n'est pas soumise au régime de la signature électronique ni aux exigences légales et réglementaires propres à celle-ci. Le moyen de nullité tiré de l'absence de signature, de délégation ou de justification du droit d'émettre le titre est donc inopérant. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le montant des cotisations dues Mme [O] ne conteste pas le montant des sommes réclamées par la CARCDSF, dans les contraintes du 5 juillet 2021, au titre des cotisations exigibles en 2019 et 2020, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [O] au paiement des sommes de 11 402,22 euros et de 6 812,20 euros au titre de ces cotisations. En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rappelé que les majorations de retard sont dues, Mme [O] devant être condamnée au paiement de ces majorations qui devront être liquidées à compter de la date limite d'exigibilité et jusqu'à complet paiement des cotisations, mais dans la limite des sommes figurant dans les mises en demeure, en application de l'article R. 243-19 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice A titre subsidiaire, Mme [O] conteste la légitimité de la CARCDSF, considérant qu'elle ne justifie pas de l'attribution d'une délégation et ne satisfait pas à sa mission de service public, rendant incertains les droits de l'assurée. La CARCDSF, organisme créé par la loi du 17 janvier 1948 et l'arrêté du 24 novembre 1948, tient de la loi, notamment des articles L. 640-1, L. 641-1 et R. 641-1 du code de la sécurité sociale, la capacité juridique et la qualité à agir pour les missions qui lui sont confiées. Les éventuelles difficultés de gestion de cet organisme ne sauraient venir remettre en cause la qualité de la caisse pour appeler les cotisations dues auprès des assurés, démontrer une faute de la part de l'organisme ou un quelconque préjudice pour Mme [O]. Mme [O] sera déboutée de sa demande indemnitaire. Le jugement sera confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 9 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rappelé que les majorations de retard s'appliquent à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations et jusqu'à complet paiement de leur montant en principal ; Statuant du chef infirmé, Condamne Mme [O] au paiement des majorations de retard à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations des années 2019 et 2020 jusqu'à complet paiement de leur montant en principal, dans la limite des sommes figurant dans les mises en demeure respectives ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [O] de sa demande au titre des frais non répétibles ; Condamne Mme [O] à payer à la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles ; Condamne Mme [O] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63dcb5fbfea95005de85f5aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel