Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63de05cea0abfb05de4ff073
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 8 145 000 €
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
MINUTE N° 23/28 Copie exécutoire à : - Me Marion BORGHI - Me Claus WIESEL Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 16 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01603 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2H4 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 avril 2022 par le juge de l'exécution de colmar APPELANT : Monsieur [C] [D] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉS : Monsieur [B] [K] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR Madame [N] [H] épouse [K] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Les propriétés de Monsieur [D] [Y] d'une part et des consorts [K], d'autre part, sont contiguës au 11 et au [Adresse 3] à [Localité 2]. Par jugement du 19 septembre 2018, le tribunal d'instance de Colmar a condamné Monsieur [D] [Y] à : -effectuer les travaux de coupe, d'élagage et d'arrachage des cyprès et bambous lui appartenant sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d'un mois après la signification du jugement, -arracher les rhizomes de bambou, y compris sur le terrain de Monsieur et Madame [K] à charge pour eux de laisser venir sur leur propriété, aux côtés d'un tiers, professionnel ou non, et après avoir proposé trois dates distinctes à compter du prononcé du jugement, et ce sous astreintes de 150 euros par jour de retard dans le délai d'un mois après la signification du jugement, -mettre en place, autour de toutes les plantations de bambous ornant sa propriété, des barrières anti- rhizomes conformes aux règles de l'art à ses frais exclusifs et sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d'un mois après la signification du jugement. Ce jugement a été signifié à Monsieur [D] [Y] en date du 12 décembre 2018. Par arrêt du 8 février 2021, la cour d'appel de Colmar a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Colmar. Par acte d'huissier en date du 16 août 2019, les consorts [K] ont fait assigner Monsieur [D] [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Colmar aux fins notamment de voir condamner ce dernier au paiement d'une somme de 81 450 euros au titre de l'astreinte due entre le 12 janvier 2019 et le 10 juillet 2019 et de voir prononcer une astreinte définitive à compter du 11 juillet 2019. Monsieur [D] [Y] a conclu au rejet de la demande et a sollicité la condamnation des adversaires au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par jugement avant-dire droit en date du 17 septembre 2021, le juge de l'exécution a enjoint Monsieur [D] [Y] de produire le constat d' huissier du 29 juillet 2020, visé dans son bordereau de pièces annexes. Par jugement du 8 avril 2022, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte ordonnée le 19 septembre 2018 à la somme de 15 000 euros, a condamné en conséquence Monsieur [D] [Y] à payer cette somme à Monsieur et Madame [K], a condamné en outre Monsieur [D] [Y] à payer aux époux [K] la somme de 5 180,45 euros au titre des frais de travaux engagés, a condamné Monsieur [D] [Y] aux entiers frais et dépens et à payer aux demandeurs la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le défendeur n'a pas satisfait à l'obligation de procéder à l'arrachage des rhizomes et bambous sur la propriété des époux [K] et n'a pas mis en place la barrière anti rhizomes qu'il aurait dû faire installer, ne démontrant pas à cet égard avoir rencontré des difficultés particulières pour trouver un professionnel en mesure d'effectuer ces travaux, alors que les époux [K] ont, eux, fait procéder à l'installation de ladite barrière à leurs frais pour un montant de 5 180,45 euros. Cette décision a été signifiée à Monsieur [D] [Y] le 12 avril 2022 et il en a relevé appel suivant déclaration en date du 19 avril 2022. L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. Par écritures d'appel notifiées le 9 juin 2022, Monsieur [D] [Y] conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de rejeter toutes les prétentions des consorts [K], subsidiairement, de réduire dans une large mesure les montants mis en compte, de rejeter en tout état de cause les sommes mises en compte au titre des travaux et de condamner les consorts [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de son appel, Monsieur [D] [Y] fait valoir qu'il a fait procéder à l'arrachage des bambous et au traitement des rhizomes sur sa propriété au mois de juillet 2018, qu'un constat d'huissier a été réalisé le 29 juillet suivant et montre l'absence de plan de bambous sur sa propriété ; qu'il a pris contact avec l'Office national des forêts pour parfaire les travaux mais que la pandémie a considérablement retardé l'intervention de l'organisme ; que la demande de liquidation d'astreinte n'est pas justifiée au regard des efforts fournis et subsidiairement, les montants mis en compte sont manifestement excessifs ; que de surcroît, la mise en compte des frais de travaux ne s'imposait pas compte tenu des travaux réalisés à sa demande ; qu'il y aurait double emploi entre la mise en compte d'une astreinte et le fait de retenir les travaux nécessaires à l'exécution du jugement. Par écritures d'intimés notifiées le 1er juillet 2022, Monsieur et Madame [K] concluent à la confirmation de la décision entreprise et sollicitent la condamnation de l'appelant aux dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que Monsieur [D] [Y], qui ne peut remettre en cause les décisions de justices intervenues qui sont définitives et ont autorité de chose jugée, ne conteste pas ne pas avoir exécuté l'injonction du juge en sa totalité dès lors qu'il n'a pas fait procéder à l'enlèvement des rhizomes sur leur propre fonds et n'a pas mis en place une barrière anti rhizomes. Il a été, en cours de délibéré, sollicité les observations des parties sur le possible défaut de pouvoir juridictionnel de la cour, statuant comme juge de l'exécution, à l'effet de statuer sur une demande de condamnation à paiement de travaux. L'appelant a demandé à la cour de constater le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution. Les intimés n'ont pas formulé d'observations. MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; Sur la demande en paiement de travaux Hors les cas prévus par la loi, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de prononcer une condamnation à paiement. La cour, statuant sur un recours contre une décision rendue par le juge de l'exécution, a les mêmes pouvoirs que le juge de l'exécution. En l'espèce, le juge de l'exécution n'avait pas de pouvoir juridictionnel à l'effet de condamner Monsieur [D] [Y] à rembourser aux époux [K] le coût des travaux d'arrachage des rhyzomes qu'ils ont fait entreprendre sur leur terrain et la cour ne peut qu'infirmer la décision déférée de ce chef et déclarer la demande irrecevable. Sur la liquidation de l'astreinte Selon l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Par trois arrêts du 20 janvier 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, faisant évoluer sa jurisprudence en matière de liquidation d'astreinte et faisant application du principe de proportionnalité a énoncé qu'il appartient au juge saisi d'une demande de liquidation d'astreinte, d'abord, de tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, ensuite, d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte aux droits de propriété du débiteur au regard des buts légitimes qu'elle poursuit, en examinant de façon concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel est liquidé l'astreinte et l'enjeu du litige. En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [D] [Y], qui a supprimé tous les bambous situés en limite de propriété sur son propre fonds et a procédé à la taille de ses cyprès n'a pas exécuté en totalité le jugement du 19 septembre 2018, confirmé par arrêt de la cour d'appel de ce siège, en ce qu'il n'a pas fait arracher les rhizomes de bambou sur le terrain de Monsieur et Madame [K]. C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que Monsieur [D] [Y] ne justifiait ni de difficultés particulières ni d'une cause étrangère qui aurait justifié cette inexécution alors que les époux [K] ont fait exécuter ces travaux à leur frais suivant facture en date du 18 octobre 2021. Alors que l'appelant s'est acquitté d'une partie de ses obligations, l'astreinte, telle que fixée par le premier juge, porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété de Monsieur [D] [Y] au regard du but légitime qu'elle poursuit qui est d'assurer l'exécution effective et rapide des décisions de justice. Il n' y a en effet pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant retenu de 15 000 euros et l'enjeu du litige puisque les travaux mis en 'uvre par les consorts [K], aux lieu et place de l'appelant, ont eu un coût trois fois inférieur. Infirmant la décision déférée, la cour liquidera l'astreinte à la somme de 10 000 euros qui apparaît raisonnablement proportion- née à l'enjeu du litige. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré seront confirmées de ces chefs. Si l'appel était partiellement fondé, Monsieur [D] [Y] reste largement débiteur au terme de la procédure de sorte que les dépens d'appel seront mis à sa charge. Compte- tenu du fait que l'appel était partiellement fondé, il ne sera fait droit à la demande des époux [K] au titre de l'article 700 du code procédure civile que dans la limite de la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement déféré sauf en ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau des chefs infirmés, DECLARE irrecevable, pour défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie, la demande des époux [K] en paiement de la facture de 5 180,45 euros, CONDAMNE Monsieur [C] [D] [Y] à payer à Madame et Monsieur [N] et [B] [K] la somme de 10 000 euros en liquidation de l'astreinte assortissant le jugement du 17 septembre 2018 du tribunal d'instance de Colmar, Et y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [C] [D] [Y] à payer à Madame et Monsieur [N] et [B] [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Monsieur [C] [D] [Y] aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civile que dans laarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L131-4 du code des procédures civiles darticle 905 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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63de05cea0abfb05de4ff073
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