Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63e34f0a500dc805de37d09e
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 848 000 €
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 20/00425 N°Portalis DBWA-V-B7E-CFWA M. [J] [V] C/ M. [X] [B] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 24 JANVIER 2023 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de Fort-de-France, en date du 07 Septembre 2020, enregistré sous le n° 11-19-557 ; APPELANT : Monsieur [J] [V] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Pascaline JEAN-JOSEPH, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur [X] [B] [Adresse 3] [Localité 1] Non représenté (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000059 du 28/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 24 Janvier 2023 ; ARRÊT : Défaut Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire en date du 7 septembre 2020 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort de France de Fort de France a : - Condamné Monsieur [J] [V] à verser à Monsieur [X] [B] la somme de 1 506 € indûment perçue au titre des loyers pour la période d'octobre à décembre 2017 et les mois de janvier, mars et juillet 2017 ; - Condamné Monsieur [J] [V] à verser à Monsieur [X] [B] la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts ; - Condamné Monsieur [J] [V] à verser à Monsieur [X] [B] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Monsieur [J] [V] aux dépens. Par déclaration en date du 21 octobre 2020, Monsieur [J] [V] a fait appel de chacun des chefs de cette décision. Monsieur [X] [B] a obtenu par décision en date du 28 janvier 2021, le bénéfice de l'aide juridictionnelle mais aucun avocat ne s'est constitué. Par conclusions signifiées le 13 janvier 2021 par acte déposé à l'étude, Monsieur [J] [V] demandait à la cour de statuer comme suit : Vu le bail d'habitation du 12/04/2017, Vu la loi du 06 juillet 1989 ; - DECLARER bien-fondé Monsieur [J] [V] en son appel ; - INFIRMER le jugement rendu le 07 septembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Fort de France ; - CONSTATER que Monsieur [X] [B] ne pouvait prétendre qu'à un trop-perçu d'un montant de 36 € pour la période d'octobre 2017 à janvier 2019 ; - CONSTATER que Monsieur [X] [B] ne justifie pas de la remise effective des clés de l'appartement loué au bailleur préalablement à l'acte introductif d'instance ; - DIRE ET JUGER irrégulier le congé donné le 31 décembre 2018 par Monsieur [X] [B] ; - PRONONCER la résiliation du bail litigieux au 16 mai 2019, date de délivrance de l'acte introductif d'instance ; - CONDAMNER en conséquence, Monsieur [X] [B] à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 2 385 € au titre des loyers dus de janvier 2019 au 16 mai 2019 ; - CONDAMNER Monsieur [X] [B] à payer une indemnité de 1 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER le même aux entiers dépens. Par arrêt en date du 11 janvier 2022, la cour d'appel de Fort de France a statué comme suit : Ordonne la réouverture des débats aux fins de : - Connaître la date à laquelle un avocat et un huissier de justice ont été désignés dans le cadre de l'aide juridictionnelle aux fins d'examiner le bien-fondé de la clôture de l'instruction de cette affaire et/ou la recevabilité éventuelle de conclusions de l'intimé s'il constituait avocat ; - Permettre aux parties de s'expliquer sur la recevabilité de la demande de paiement de la somme de 2 385 € au titre des loyers de janvier 2019 au 16 mai 2019 ; - Renvoie l'affaire pour clôture au 17 mars 2019 à neuf heures; - Réserve les dépens. Par conclusions déposées le 30 Mars 2022 et signifiées à Monsieur [X] [B] par acte du 8 juillet 2022, Monsieur [J] [V] demande à la cour de statuer comme suit : Vu le bail d'habitation du 12/04/2017, Vu la loi du 06 juillet 1989 ; - DECLARER bien-fondé Monsieur [J] [V] en son appel ; - INFIRMER le jugement rendu le 07 septembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Fort de France ; - CONSTATER que Monsieur [X] [B] ne pouvait prétendre qu'à un trop-perçu d'un montant de 36 € pour la période d'octobre 2017 à janvier 2019 ; - CONSTATER que Monsieur [X] [B] ne justifie pas de la remise effective des clés de l'appartement loué au bailleur préalablement à l'acte introductif d'instance ; - DIRE ET JUGER irrégulier le congé donné le 31 décembre 2018 par Monsieur [X] [B] ; - PRONONCER la résiliation du bail litigieux au 16 mai 2019, date de délivrance de l'acte introductif d'instance ; - CONDAMNER en conséquence, Monsieur [X] [B] à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 2 385 € au titre des loyers dus de janvier 2019 au 16 mai 2019 ; - CONDAMNER Monsieur [X] [B] à payer une indemnité de 1 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER le même aux entiers dépens. Il fait valoir que le trop perçu est de 36 euros, le loyer de janvier 2019 étant dû, le congé ayant été donné le 31 décembre 2018, selon décompte qu'il produit. Reconventionnellement il demande paiement de la somme de 2 385 €, correspondant aux loyers du 1er janvier 2019 au 16 mai 2019, date de la délivrance de l'assignation, estimant que les clefs n'ont pas été restituées. Il conteste sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en l'absence de préjudice. Ni la déclaration d'appel ni les conclusions n'ayant été signifiées à la personne de Monsieur [X] [B] la décision sera rendue par défaut. La clôture a été ordonnée le 16 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévue à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle, est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, ces délais courent dans les conditions prévues au à l'article 43 du décret numéro 2020 -1717 du 28 décembre 2020, c'est-à-dire, en cas d'admission, de la date si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. En l'espèce Monsieur [X] [B] a déposé sa demande d'aide juridictionnelle le 7 janvier 2021, soit dans les délais pour conclure, la signification des conclusions étant postérieure à cette date. La décision de maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle en date du 28 janvier 2021, a précisé que l'avocat chargé d'assister le bénéficiaire sera désigné par le bâtonnier de Fort-de-France et que l'huissier sera désigné par le président de la chambre départementale des huissiers de la Martinique. Il ressort des éléments communiqués à la cour que le conseil de l'ordre a désigné un avocat pour Monsieur [X] [B] le 17 mars 2021 et que la chambre des huissiers a désigné un huissier le 23 mars 2022. Cependant la cour constate qu'aucun avocat ne s'est constitué pour Monsieur [X] [B]. En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance de la révélation d'un fait. La cour constate également que Monsieur [J] [V] forme une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2385 € au titre des loyers qu'il estime dus du 2 janvier 2019 au 16 mai 2019, contestant le congé donné et invoquant une absence de remise des clés. Or, en première instance Monsieur [J] [V], qui était représenté par un conseil, n'avait formé aucune demande reconventionnelle. Pour s'opposer à la demande en paiement de l'indû sollicitée par Monsieur [X] [B], Monsieur [J] [V] invoque le délai de préavis d'un mois à courir à compter du 31 décembre 2018 et revendique paiement du loyer de janvier 2019, ce qui n'est pas une demande nouvelle au sens des dispositions susvisées puisqu'une compensation est demandée. Toutefois la demande en paiement de la somme de 2 385 € qui excède largement les sommes auxquelles Monsieur [J] [V] a été condamné au titre de l'indû, apparaît comme nouvelle. Pour soutenir la recevabilité de cette demande nouvelle, l'appelant soutient qu'il avait déjà formé cette demande en première instance et produit à cet effet sur le RPVA,( cette pièce n'étant pas dans le dossier déposé à la cour) les conclusions communiquées en première instance au conseil de Monsieur [X] [B] le 30 septembre 2019 et signifiées à Monsieur [X] [B] le 8 juillet 2022. La cour rappelle que dans le jugement dont appel le juge a clairement indiqué que Monsieur [J] [V] n'avait pas déposé son dossier, ses pièces ou ses conclusions que ce soit à l'audience ou dans le délai qui lui a été accordé a l'audience du 15 juin 2020 jusqu'au 16 juin 2020. Aux termes des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée, ou en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. En l'espèce à supposer qu'il puisse être considéré que Monsieur [J] [V] n'ait pas abandonné ses demandes reconventionnelles à l'audience du juge d'instance du 15 juin 2020, la cour constate qu'il ne fait état d'aucune saisine de la juridiction de première instance en omission statuer. Pour les raisons exposées ci-dessus, la demande en paiement de la somme de 2 385 € excédant largement la demande en paiement d'un trop-perçu de loyer à hauteur de la somme de 500 € formée par Monsieur [X] [B] en première instance cette demande nouvelle est irrecevable devant la cour d'appel qui ne peut y répondre. Selon contrat sous seing privé en date du 12 avril 2017, Monsieur [J] [V] et son épouse ont loué à Monsieur [X] [B] à compter du 6 mai 2017 un studio situé à [Localité 4] moyennant le loyer mensuel de 530 €. Il ressort des attestations de la CAF en date du 20 septembre 2018 et du 25 mars 2019, que cette dernière a versé directement à Monsieur [J] [V] la somme de 251 € par mois d'octobre 2017 à juillet 2018, puis de septembre à décembre 2018, la somme de 309 € par mois. Il ressort des termes de la motivation du jugement et des pièces produites en première instance par Monsieur [X] [B] et figurant au dossier de Monsieur [J] [V], un indû d'un montant de 36 € sur la période d'octobre 2017 à janvier 2019 correspondant aux sommes suivantes : * loyers d'octobre 2017 à janvier 2019 : 530 x 16 = 8 480 € A déduire, * versements justifiés par quittances au dossier et reconnus par Monsieur [J] [V] d'octobre 2007 à janvier 2019 : 4 770 € ; * versements effectués par la CAF ; 3 746 € ; Solde 36 €. Il apparaît en effet au vu des justificatifs de la CAF que celle-ci a versé directement les prestations à Monsieur [J] [V] à compter du mois d'octobre 2017 et jusqu'en décembre 2008, à l'exception du mois d'août 2018 qui n'apparaît pas sur les documents produits. Il ressort également de ces documents que Monsieur [X] [B] continuait de verser intégralement son loyer jusqu'en juillet 2018 à l'exception du mois de mai 2018 pour lequel il n'est pas produit de quittance, le bailleur recevant indûment d'octobre 2017 à juillet 2018 les prestations de la CAF et les loyers de Monsieur [X] [B]. Monsieur [X] [B] a donné congé par lettre du 31 décembre 2018 pour le 6 janvier 2019. Il n'est pas justifié d'un congé antérieur bien qu'il indique dans ce courrier qu'il " renvoi se courrier encore ". En conséquence il convient de confirmer le jugement du 7 septembre 2020 quant au principe d'un indû sauf à le réduire à la somme de 36 € compte tenu des loyers non réglés et dont le premier juge n'a pas tenu compte pour la période postérieure à juillet 2018. C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte qu'il a été fait droit à la demande de dommages-intérêts de Monsieur [X] [B] à hauteur de la somme de 600 €, le bailleur ayant perçu indûment d'octobre 2017 à juillet 2018 à l'exception du mois d'avril 2018 dont il n'est pas justifié, le montant intégral du loyer de la part du locataire alors qu'il percevait parallèlement les prestations versées directement par la CAF, ce qui est source d'un préjudice de trésorerie pour Monsieur [X] [B] qui aurait dû ne verser que la part restant à sa charge après déduction des prestations. Succombant en première instance Monsieur [J] [V] doit conserver les dépens. La décision sera confirmé quant à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile justement appréciée par le premier juge. Dans la mesure où il n'est fait que partiellement droit aux demandes de Monsieur [J] [V], ce dernier conservera les dépens de la procédure d'appel ainsi que ses frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de mettre à la charge de Monsieur [X] [B] compte tenu de l'historique du litige et de son contexte. Monsieur [J] [V] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, DÉCLARE irrecevable la demande en paiement de la somme de 2 385 € au titre des loyers du 2 janvier 2019 au 16 mai 2019 ainsi que la demande au titre de la résiliation du bail ; CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du 7 septembre 2020 sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [J] [V] à verser à Monsieur [X] [B] la somme de 1 506 € indûment perçues au titre des loyers pour la période d'octobre 2017 et les mois de janvier mars et juillet 2017 ; Statuant à nouveau, CONDAMNE Monsieur [J] [V] à verser à Monsieur [X] [B] la somme de 36 € indûment perçue au titre des loyers pour la période d'octobre 2017 à juillet 2018, après compensation avec les sommes dues au titre des loyers sur la période d'octobre 2017 à janvier 2019 ; Y ajoutant, MET les dépens à la charge de Monsieur [J] [V]; DÉBOUTE Monsieur [J] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile si le défarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 463 du code de procédure civile la juridiarticle 450 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile la partiearticle 450 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile larticle 700 du code de procédure civile justement
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
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63e34f0a500dc805de37d09e
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