Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63e34f0d500dc805de37d0ac
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00148 N°Portalis DBWA-V-B7G-CJ42 S.A.S. MECANIQUE PLAISANCE SERVICE C/ SAS SCHEHERAZADE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 24 JANVIER 2023 Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé de la Présidente, près le Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 14 Avril 2022, enregistrée sous le n° 2021/4658 ; APPELANTE : S.A.S. MECANIQUE PLAISANCE SERVICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : S.A.S. SCHEHERAZADE, représentée par Mme [Z], [N], [G] [T], agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président. [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Greffière lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 24 Janvier 2023 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Selon facture du 11 juillet 2019 la SAS Mécanique Plaisance Service ; a procédé au changement de moteurs et à divers travaux sur un navire appartenant à la SAS SCHÉHÉRAZADE qui exerce une activité de sorties touristiques en mer. La SAS SCHÉHÉRAZADE s'est plainte de difficultés rencontrées depuis l'intervention et a subi une avarie moteur immobilisant le navire . Par ordonnance contradictoire rendue en date du 14 avril 2022, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a notamment : - ordonné une mesure d'expertise et a commis pour y procéder Monsieur [Y] [C] avec pour mission principale d'examiner le navire à flot et à terre (en cas de nécessité, - condamné la SAS MÉCANIQUE PLAISANCE SERVICE à payer à la SAS SCHEHERAZADE la somme provisionnelle de 45.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, - constaté l'existence d'une contestation sérieuse pour le surplus, - dit n'y avoir lieu à référé de ce chef , - condamné la SAS MÉCANIQUE PLAISANCE SERVICE à payer à la SAS SCHEHERAZADE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé la caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente ordonnance, - condamné la SAS MÉCANIQUE PLAISANCE SERVICE aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,90 euros TTC. Suivant déclaration au greffe en date du 26 avril 2022, la SAS MÉCANIQUE PLAISANCE SERVICE a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la SAS SCHEHERAZADE la somme provisionnelle de 45.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et à la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai lui a été adressé le 18 mai 2022. Par ordonnance en date du 6 octobre 2022, la présidente de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimé du 30 juin 2022 et rappelé que les pièces de l'intimé étaient en conséquence irrecevables. Dans ses dernières conclusions déposées le 19 mai 2022, la SAS MÉCANIQUE PLAISANCE SERVICE demande à la cour de statuer comme suit : Vu l'article 873 alinéa 2 et 455 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, - CONSTATER qu'il existe une contestation sérieuse propre à rejeter l'allocation d'une provision à la Société SHÉHÉRAZADE; - INFIRMER l'ordonnance rendue par le président du tribunal mixte de commerce statuant en matière de référé en ce qu'elle a : - CONDAMNE la Société MÉCANIQUE PLAISANCE à payer la somme provisionnelle de 45.000 euros à valoir sur son préjudice ; - CONDAMNE la Société MÉCANIQUE PLAISANCE à payer à la Société SHÉHÉRAZADE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais de greffe ; - JUGER ET DIRE ne pas avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens. L'ordonnance de clôture est en date du 20 octobre 2022. L'affaire a été retenue à l'audience collégiale rapporteur du 4 novembre 2022 et mise en délibéré au 24 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Les conclusions de la SAS SCHÉHÉRAZADE étant irrecevables, elle est censée s'approprier les motifs de l'ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 14 avril 2022 . La cour ne dispose pas de plus de pouvoirs que le juge des référés. Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut dans les mêmes limites de sa compétence, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est constant qu'hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. Pour retenir la responsabilité de la SAS MÉCANIQUE PLAISANCE SERVICE et la condamner à réparation, l'ordonnance querellée ne se fonde pas exclusivement sur le rapport réalisé à la demande de la SAS SCHÉHÉRAZADE. En effet pour condamner la SAS MÉCANIQUE PLAISANCE SERVICE au paiement d'une provision de 45'000 € à valoir sur les préjudices de la SAS SCHÉHÉRAZADE, le juge des référés s'est fondé certes sur le rapport d'expertise amiable contradictoire de Monsieur [H], mais encore sur le fait qu'au regard des pièces du dossier et notamment du manuel d'utilisation du moteur à propulsion marine Yanmar 8 LV 320, celui-ci était conçu pour l'utilisation de bateaux de loisirs, que les conditions de la garantie du moteur livré n'avaient pas été communiquées et que le pré-devis quant aux réparations à effectuer avait été accepté par la défenderesse sous réserve de sa responsabilité. Le premier juge a également considéré qu'il y avait un retard dans la livraison, le devis du 7 décembre 2018 faisant état d'un délai d'un mois alors que le navire était toujours immobilisé. Il en a déduit l'existence d'une responsabilité au moins partielle de la SAS MÉCANIQUE PLAISANCE SERVICE et d'une créance au moins pour partie certaine et exigible de la SAS SCHÉHÉRAZADE à hauteur de la somme de 45'000 €. Pour retenir un retard dans la livraison du navire le juge des référés s'est fondé sur le devis du 7 décembre 2018 accepté le jour même dont l'interprétation est contestée par la SAS MÉCANIQUE PLAISANCE SERVICE. Aux termes de ce devis qui porte notamment sur la vente et la pose de deux moteurs Yanmar 320CV 8LV320 et d'un inverseur pour un montant de 88'619 €, le juge des référés s'est fondé sur la mention suivante : « pour information : manipulation déstockage bateau un mois : 1578,22 € ( prix mécanique plaisance) ". Or, comme le souligne la SAS MÉCANIQUE PLAISANCE SERVICE, cette mention permet simplement de connaître le coût de stockage du bateau pour une durée d' un mois et ne permet pas d'en déduire un engagement de la SAS MÉCANIQUE PLAISANCE SERVICE à procéder aux travaux visés dans le devis dans le délai impératif d'un mois, aucune date de commencement ou de fin des travaux n'étant précisée dans ce devis. De plus si le premier juge indique que le bateau est toujours immobilisé et si ce fait n'est pas contesté, il n'est pas établi de rapport entre une immobilisation du navire suite à l'avarie moteur de 2020 et la livraison du navire après changement des moteurs le 18 juillet 2019, le navire ayant été utilisé pendant un an. Dès lors la demande de provision fondée sur le retard de livraison se heurte à une contestation sérieuse. La facture correspondant au changement des moteurs en date du 11 juillet 2019 précise que les moteurs sont garantis un an ou 1000 h au premier des deux termes échus. Bien que la date précise de l'avarie ne soit pas indiquée, il n'est pas contesté que l'avarie moteur à l'origine de l'immobilisation du navire est intervenue plus d'un an après la livraison du 18 juillet 2019. La durée de cette garantie contractuelle visée dans la facture n'étant pas contestée, il appartient à la SAS SCHÉHÉRAZADE de rapporter la preuve d'un manquement de la SAS MÉCANIQUE PLAISANCE SERVICE ; à l'origine des préjudices dont elle demande réparation. Le premier juge a considéré qu'il était établi que les moteurs étaient conçus pour une utilisation de bateaux de loisirs ce qui est contesté par la SAS MÉCANIQUE PLAISANCE SERVICE. La SAS MÉCANIQUE PLAISANCE SERVICE soutient au contraire que l'usage commercial était possible et produit à cet effet un courriel d'un directeur régional des ventes de moteurs Yanmar en date du 8 octobre 2021 qui indique que le moteur peut être utilisé en « Light Duty Commercial "( LDC). Il appartiendra au juge du fond de dire si la SAS MÉCANIQUE PLAISANCE SERVICE a manqué à son devoir d'information et si ce manquement est à l'origine des préjudices dont la réparation est demandée. En l'état en l'absence de certitude quant à un manquement au devoir d'information et à l'existence d'un lien entre ce manquement et les préjudices invoqués et notamment les avaries subies par le navire, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse. Les conclusions de l'expert amiable qui retient une défaillance de la SAS MÉCANIQUE PLAISANCE SERVICE ne sont corroborées par aucun des éléments retenus par le premier juge et en conséquence c'est à tort qu'il a fait droit à la demande de provision étant au surplus observé que si l'expert mandaté par la SAS MÉCANIQUE PLAISANCE SERVICE a validé le chiffrage de la remise en état, il a précisé expressément que c'était sous réserve de la responsabilité de la société la SAS MÉCANIQUE PLAISANCE SERVICE, ce qui ne vaut pas reconnaissance de responsabilité. En conséquence il convient d'infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'il a été fait droit à la demande de provision alors que celle-ci se heurtait à une contestation sérieuse quant au principe de la responsabilité de la SAS MÉCANIQUE PLAISANCE SERVICE. Dès lors il y a lieu d'infirmer également l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SAS MÉCANIQUE PLAISANCE SERVICE aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que le juge des référés ne peut réserver les dépens comme le demande la SAS MÉCANIQUE PLAISANCE SERVICE et qu'il doit statuer sur la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME l'ordonnance de référé de la présidente du tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 14 avril 2022 des chefs dont appel ; Statuant à nouveau, REJETTE la demande de provision ; DÉBOUTE la SAS SCHÉHÉRAZADE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; MET les dépens de 1ère instance et d'appel à la charge de la SAS SCHÉHÉRAZADE. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et réservarticle 450 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile la partiearticle 450 du code de procédure civile.article 873 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Référence
63e34f0d500dc805de37d0ac
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