Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63e34f16500dc805de37d0ef
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 400 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLÉGIALE RG : N° RG 21/05857 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NX5H [F] [V] C/ CPAM DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pôle social du TJ de LYON du 07 Juin 2021 RG : 20/02327 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 03 JANVIER 2023 APPELANT : [U] [F] [V] né le 30 avril 1959 au Cameroun [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne INTIMÉE : CPAM DU RHONE [Localité 2] représenté par Mme [D], audiencière, munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: Nathalie PALLE, Présidente Thierry GAUTHIER, Conseiller Vincent CASTELLI, Conseiller Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 9 septembre 2020, M. [F] [V] (l'assuré) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en référé visant à enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) d'attester de la régularité de son séjour en France, pour lui permettre de bénéficier des prestations de l'assurance maladie. Par jugement du 7 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a : - dit n'y avoir lieu à référé ; - condamné l'assuré aux dépens ; - rappelé que la décision est exécutoire par provision. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Lyon le 12 juillet 2021, l'assuré a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 28 juin 2022, l'assuré demande à la cour de : - dire et juger que le rejet de son titre de séjour, le refus de l'accepter au motif que la caisse n'est pas tenue de vérifier la situation régulière de l'assuré étranger, constitue un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser ; - dire qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de l'instance ; En conséquence : - ordonner de faire cesser le trouble manifestement illicite par l'acceptation de son titre de séjour pour son affiliation à l'assurance maladie et le bénéfice des prestations, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir ; - condamner la caisse à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il fait valoir que : - il dispose d'un titre de séjour régulier ; - le 22 octobre 2012, la caisse a rejeté son titre de séjour et a édité illégalement une carte vitale sous un nom d'origine inconnue, alors qu'il disposait jusque-là d'une carte vitale avec un nom conforme à son titre de séjour ; - la décision implicite de rejet par la caisse de son justificatif de situation régulière (titre de séjour) est une décision de cessation d'affiliation de la caisse du Rhône qui l'empêche de fait de bénéficier légalement des prestations d'assurance maladie et d'avoir accès à la prise en charge de ses frais de santé ; - la caisse est tenue d'attester de la régularité du séjour d'un assuré étranger ; - la carte Vitale éditée par la caisse en 2012 était illégale ; - il justifie d'un contexte d'urgence ; - le rejet par la caisse de son justificatif de situation irrégulière constitue un trouble manifestement illicite. Dans ses conclusions déposées le 11 juillet 2022, la caisse demande à la cour de : - à titre principal, confirmer que l'action en référé est irrecevable au regard de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale ; - à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance ; - débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dommages-intérêts. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est manifestement pas remplie puisque la situation de l'assuré ne souffre d'aucune difficulté au regard de la sécurité sociale ; - l'assuré a toujours bénéficié d'un accès aux soins et a pu faire usage de sa carte vitale auprès des différentes professionnels de santé ; - l'action de l'assuré se heurte à l'autorité de la chose jugée tirée de la décision du pôle social du tribunal de grande instance de Lyon du 16 avril 2019, qui a définitivement tranché le litige relatif au patronyme du demandeur. A l'audience, la cour soulevait la question de la recevabilité de la demande de l'assuré, en l'absence de justification du recours administratif préalable obligatoire et de la décision de refus qui aurait dû le précéder. L'assuré était autorisé à produire ces documents, de manière contradictoire, par note en délibéré. Le 27 septembre 2022, l'assuré adressait une lettre recommandée à la cour, sans produire les documents demandés, demandant l'annulation de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour rappelle qu'en application de l'article R. 142-1-A, II du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées par les articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile, sous réserve des dispositions particulières prévues par le chapitre 2 du Titre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale. L'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, en sa rédaction applicable à la demande formée par l'assuré, dispose que relèvent des tribunaux judiciaires, notamment, les litiges relevant du contentieux de la sécurité social défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit en son 1°) que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Or, l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 (étant exclu le 7° de ce texte, ce qui est sans incidence en l'espèce), sont précédés d'un recours préalable, dont les conditions sont déterminées par les articles R. 142-1 à R. 142-7 du code de la sécurité sociale, dispositions qui sont inclues dans le chapitre 2 du Titre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale. L'article R. 142-1 susvisé impose ainsi de soumettre, avant tout recours judiciaire, les décisions des organismes de sécurité sociale à la commission de recours amiable de cet organisme. En conséquence, toute demande, même en référé, relative à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale devant les juridictions spécialement désignées en matière de contentieux de la sécurité sociale doit être précédée du recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable de l'organisme ayant pris la décision contestée par l'assuré. A défaut, un tel recours serait irrecevable, ce qui peut être relevé d'office en application de l'article 125 du code de procédure civile, les dispositions susvisées étant d'ordre public. En l'espèce, il est constant que l'assuré conteste, pour ce que la cour a pu s'en convaincre, les conditions dans lesquelles son affiliation à la sécurité sociale lui a été reconnue. Cependant, en dépit de la demande de la cour, il n'est pas en mesure de justifier d'une demande présentée à un organisme de sécurité sociale, d'un refus de celle-ci et d'un recours formé contre cette décision devant la commission de recours amiable. Dès lors, son action en référé ne peut qu'être déclarée irrecevable. Le jugement sera réformé de ce chef. L'assuré, perdant en son appel, devra en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : DÉCLARE M. [U] [F] [V] irrecevable en son action en référé ; Y ajoutant, MET les dépens d'appel à la charge de M. [U] [F] [V]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 142-4 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 142-1 du code de la sécurité socialearticle 125 du code de procédure civilearticle L. 211-16 du code de larticle 700 du code de procédure civile et dommagarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63e34f16500dc805de37d0ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel