Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63e34fed500dc805de37d2c0
- Date
- 26 janvier 2023
Demande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 9 du 26/01/2023 DOSSIER N° N° RG 23/00008 N° Portalis DBVQ-V-B7H-FI5T Monsieur [V] [Z] - tuteur à la personne de M. [S] [Z] C/ Etablissement EPSM DE LA MARNE Monsieur PREFET DE LA MARNE Monsieur [W] [X] - tuteur aux biens de M. [S] [Z] - ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021 Le vingt six janvier deux mille vingt trois A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Eva MARTYNIUK greffière a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [V] [Z] - tuteur à la personne de M. [S] [Z] - [Adresse 3] [Localité 6] Appelant d'une ordonnance en date du 19 janvier 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de Châlons-en-Champagne Ni comparant, ni représenté ET : Monsieur [S] [Z] - personne soignée, actuellement hospitalisée - EPSM de la Marne [Adresse 1] [Localité 4] Comparant en personne assisté de Maître FABRY Hugo avocat au barreau de Reims Monsieur le PREFET DE LA MARNE [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, ni représenté Etablissement EPSM DE LA MARNE [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, ni représenté Monsieur [W] [X] - tuteur aux biens de M. [S] [Z] - [Adresse 10] [Localité 5] Non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a formulé des observations écrites. Régulièrement convoqués pour l'audience du 24 janvier 2023 à 15:00, À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, en présence de Madame Eva MARTYNIUK greffière, a entendu Monsieur [S] [Z] en ses explications, Monsieur [S] [Z] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023. Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Madame Eva MARTYNIUK, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance rendue le 19 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, qui a maintenu la mesure d'hospitalisation complète prise à l'encontre de Monsieur [S] [Z], Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2023 par Monsieur [S] [Z], Sur ce : FAITS ET PROCÉDURE: Par arrêté du Préfet de la SEINE-SAINT-DENIS du 23 novembre 2022, pris après arrêté du maire d'[Localité 7] du 21 novembre 2022, Monsieur [S] [Z] a été admis en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLENGER. Cette prise en charge s'est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d'une hospitalisation complète, avec transfert du patient à l'UMD CHAMPAGNE ARDENNE de [Localité 4] par arrêté préfectoral du 8 décembre 2022 mis à exécution le 13 décembre 2022. Par ordonnance du 2 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bobigny statuant sur requête du Représentant de l'Etat dans le département de la SEINE-SAINT-DENIS dans le cadre du contrôle obligatoire dans les 12 jours de l'admission, a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, ordonnance confirmée par Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de PARIS du 20 décembre 2020, ayant elle-même fait l'objet d'une ordonnance rectificative d'erreur matérielle du 9 janvier 2023. Par courrier initialement adressé à la Cour d'appel et au Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, finalement réceptionné le 11 janvier 2023 par le Greffe du Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, territorialement compétent en raison du lieu d'hospitalisation de Monsieur [S] [Z], le père et tuteur à la personne de ce dernier, Monsieur [V] [Z] a demandé la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte dont son fils faisait l'objet. Par ordonnance du 19 janvier 2023, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE a rejeté la demande de mainlevée de la mesure et maintenu en conséquence la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [S] [Z]. Par courrier daté et reçu à la Cour d'Appel de REIMS le 19 janvier 2023, Monsieur [V] [Z] a interjeté appel de cette décision. L'audience s'est tenue au greffe de la Cour d'appel de REIMS le 24 janvier 2023. Monsieur [V] [Z] n'a pas comparu. Sa déclaration d'appel était motivée comme suit: " Elle [la décision entreprise] est injustifiée - Trop d'accusations mensongères - les faits ont un caractère raciste ou discriminatoire = article 226-10 du code pénal" Dans la requête adressée au Juge des libertés et de la détention, outre un certain nombre d'observations sur des erreurs matérielles entachant l'ordonnance de la Cour d'appel de Paris, du 20 décembre 2020 depuis dûment rectifiées désormais, des critiques juridiques sur le fond de cette décision, des critiques sur la décision du Juge des libertés et de la détention du 2 décembre 2022, décision cependant confirmée en appel et des critiques sur une décision du 15 décembre 2020 non identifiée, il faisait valoir que son fils subissait depuis son admission le 21 novembre 2022 en hospitalisation complète à Ballanger des humiliations et une dégradation de son état de santé, rappelant que celui-ci était au surplus handicapé moteur depuis un accident, que tant l'hopital de [9] avait refusé qu'il voit son fils, que celui-ci était en grave danger car en grand souffrance psychologique depuis des années. Il soutenait que l'hospitalisation faisait suite à un rapport de police exagéré et à un certificat médical douteux, que le 19 novembre 2022, il n'y avait eu qu'une dispute familiale sans crise clastique entre [S] [Z] et sa copine [T], laquelle avait fait une fausse déclaration de peur d'être elle-même interpellée car elle avait tout cassé, qu'à la suite de cette dispute, [S] avait été interpellé chez son ami Monsieur [R] sans aucune résistance de sa part et que seuls ses antécédents médicaux psychiatriques aves conduit les autorités administratives à demander son admission en soins psychiatriques. Il précisait que son fils lui avait fait une appel de détresse de l'hopital BALANGER par l'intermédiaire du téléphone d'un autre patient en lui indiquant qu'on l'avait obligé à faire une tentative de suicide, dit qu'il n'avait que le choix entre l'hopital ou la prison, fait signer un document, qu'il était en isolement prolongé attaché et sans possibilité de se lever pour faire ses besoins. Il faisait état de diverses démarches ou procédures qu'il envisageait d'effectuer, et concluait que pour toutes les raisons précédemment rappelées il demandait une main levée immédiate de la mesure de soins sous contrainte dont son fils faisait l'objet. Monsieur [S] [Z] a comparu. Il s'est exprimé d'une manière cohérente même lentement et souvent de manière assez peu audible. Il a fait par ailleurs longuement été de préoccupations relatives à des problèmes de santé purement somatiques, dont il a reconnu qu'ils étaient cependant actuellement parfaitement pris en charge à l'Hopital. Il a indiqué que cela s'était mal passé à l'hopital BALLANGER, qu'il était alors stressé notamment par les circonstances de son hospitalisation alors qu'il n'avait rien fait de mal, juste une dispute sans violence de sa part avec sa copine, dispute qui l'avait d'ailleurs amené à partir chez un ami; Il précisait qu'il se sentait bien depuis qu'il était à l'hopital de [9], qu'il s'entendait bien avec l'équipe soignante, qu'il prenait des médicaments. Il a indiqué qu'il n'avait pas voir ou communiquer avec son père depuis qu'il était à Chalons car cela faisait trop loin pour son père; Il s'associait cependant à la demande de main-levée de la mesure formée par son père en indiquant qu'il voulait retourner vivre avec sa copine qui est enceinte et que l'éloignement de sa famille lui coûtait . Son conseil a été entendu en ses observations, et a notamment fait observer que son client lui avait dit avoir peur d'être envoyé à [Localité 8] où il avait fait un séjour qui l'avait traumatisé, raison pour laquelle il avait particulièrement mal vécu le début de son hospitalisation. Il a par ailleurs fait remarquer que le dernier avis médical faisait état d'une bonne amélioration de l'état de santé mentale de son client et qu'une sortie d'hospitalisation n'était donc pas inenvisageable . Le Préfet de la Marne n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le procureur Général a aux termes de réquisitions écrites indiqué que sous réserve de la recevabilité de l'appel formé par Monsieur [V] [Z], il demandait la confirmation de l'ordonnance entreprise eu égard notamment aux passages à l'acte hétéro et auto-agressifs répétés du patient. MOTIFS DE LA DECISION L'article L3214-3 du Code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques d'une personne détenue dont les troubles mentaux nécessitent qu'elle reçoive des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, rendent impossible son consentement et constituent un danger pour elle-même ou pour autrui. L'article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure. Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R3211-18 du code de la santé publique, la décision rendue par le Juge des liberté et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la Cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. L'appel doit être motivé. En l'espèce l'acte d'appel de Monsieur [V] [Z] a été fait dans le délai susvisé et cet acte est motivé même si cette motivation est succincte. Sur la qualité à agir de [V] [Z] Aux termes de l'article L 3211-12 du code de la santé publique, le tuteur du patient hospitalisé a qualité pour saisir le juge des libertés aux fins de main-levée d'une mesure de soins sous contrainte. Au fond Il convient de rappeler que la décision du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 2 décembre 2022 ne pouvait être contestée par [V] [Z] que par la voie de l'appel, voie de recours qu'il a de fait déjà exercée et l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Paris du 20 décembre 2022, indépendamment de la rectification d'erreurs purement matérielles, ne peut être contestée par [V] [Z] que par la voie d'un recours en cassation, recours qu'il n'a pas diligenté. Dès lors toute les critiques en fait ou en droit de ces décisions figurant dans la nouvelle requête en main-levée de la mesure adressée au Juge des libertés et de la détention sont donc totalement inopérantes. S'agissant de l'évolution de la situation de [S] [Z] depuis la dernière décision judiciaire statuant sur le maintien de la mesure, à savoir l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Paris du 20 décembre 2022, il ressort du dernier avis médical et des propos de [S] [Z] à l'audience, que depuis qu'il est à l'UMD de Chalons il est beaucoup plus calme et en tout cas beaucoup plus coopérant avec l'équipe soignante, que si persiste une certaine tension psychique, il ne se sent pas persécuté par les soignants eux-mêmes et accepte au moins passivement les soins. Il est également établi que Monsieur [V] [Z] n'a pu se convaincre de cette amélioration de la situation, n'ayant pu ni voir son fils ni communiquer avec celui-ci ou l'équipe soignante depuis qu'il a été transféré à l'UMD. Nonobstant cette reprise de confiance de [S] [Z] dans l'équipe soignante, il ressort des certificats médicaux que celui-ci souffre de troubles psychiques indéniables qui se traduisent notamment par des angoisses en lien avec des idées de persécution, qu'il peut alors se présenter dissocié avec une diffluence de la pensée, devenir totalement insomniaque, que ces épisodes de décompensation anxio-délirante justifient une adaptation du traitement et un cadre contenant pour permettre un apaisement du patient. Ainsi après une amélioration en décembre à la suite de sa prise en charge à l'UMD, les médecins ont constaté une dégradation de son état psychique en janvier 2023 avec une nouvelle amélioration il y a seulement quelques jours. Par ailleurs, son comportement durant l'année qu'il a passé sans faire l'objet de mesure de soins contraints de septembre 2021 à novembre 2022 ne laisse pas de s'interroger sur son état psychique et par conséquent de souffrance mentale durant ce temps, qu'en effet, indépendamment de la gravité ou pas de la dispute avec sa compagne qui a précédé de quelques jours sa nouvelle admission en soins psychiatriques, il a été constaté par les médecins qu'il était alors positif au cannabis et à la cocaîne, ce qui peut être tant une cause qu'une conséquence de troubles anxio-délirants et qu'il avait été impliqué dans divers infractions pénales conduisant à plusieurs gardes à vue. Enfin, si [S] [Z] accepte actuellement les soins, il ne semble pas prendre la pleine conscience de ses troubles psychiques et des conséquences de ceux-ci ; Pour toute ces raisons et au vu du caractère trés récent de l'amélioration de son état qui exige toujours une surveillance médicale constante et ne permet pas encore de réellement élaborer un protocole de soins ambulatoire, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la demande de main levée de la mesure. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile, Déclarons l'appel recevable , Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de CHALONS-EN-CHAMPAGNE en date du 19 janvier 2023, Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article L3214-3 du Code de la santé publique permet aarticle 450-2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 3211-12 du code de la santé publiquearticle 226-10 du code pénal
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
63e34fed500dc805de37d2c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel