Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 6 septembre 2022
- ECLI
- 63e35009500dc805de37d35e
- Date
- 6 septembre 2022
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
06/09/2022 ARRÊT N° 550/2022 N° RG 21/04241 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONRZ EV/MB Décision déférée du 13 Juillet 2021 - Juge de l'exécution de [Localité 5] ( 2020A455) [X] [K] S.A. AIG EUROPE C/ [H] [R] DESISTEMENT D'APPEL Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE S.A. AIG EUROPE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Anne FAURÉ, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame [H] [R] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 juillet 2021. Vu l'appel interjeté le 15 octobre 2021 par la SA Aig Europe. Vu l'avis du 05 novembre 2021 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 18 janvier 2022. Vu l'avis de fixation du 19 janvier 2022, à l'audience de plaidoirie du 13 juin 2022 avec ordonnance de clôture au 07 juin 2022. Vu les conclusions de la SA Aig Europe en date du 13 juin 2022 aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et de désistement de l'instance d'appel. Vu les conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture et d'acceptation du désistement de Mme [H] [R] du 13 juin 2022. Vu l'accord des parties à l'audience sur le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des débats. MOTIVATION En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte. Il produit un effet extinctif immédiat dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la Cour qui se trouve dessaisie. En l'espèce, il convient de donner acte à la SA Aig Europe de son désistement d'appel, de l'accord de l'intimée, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'elle supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La Cour, Donne acte à la SA Aig Europe de son désistement d'appel. Constate le dessaisissement de la cour. Dit que les dépens d'appel'demeurent à la charge de l'appelante. Le greffier, Le président, M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 904-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
63e35009500dc805de37d35e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel