Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- 63e3500c500dc805de37d380
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
26/10/2022 ARRÊT N°668/2022 N° RG 22/01210 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWIL CBB/IA Décision déférée du 11 Mars 2022 - Président du TJ de TOULOUSE ( 22/00078) G.SAINATI S.C.I. DOSIREDO C/ Commune [Localité 3] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE S.C.I. DOSIREDO [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Guillaume MASSIN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉR Commune de [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] FRANCE Représentée par Me Carole CAYSSIALS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS La SCI Dosiredo est propriétaire depuis 2017 d'une parcelle cadastrée AD[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 3], destinée à recevoir durant les mois d'hiver les résidences mobiles des associés de la SCI qui sont des gens du voyage. Cette parcelle inscrite en zone agricole a été classée en zone naturelle lors de la dernière révision du plan local d'urbanisme (PLU) en date du 25 février 2020 et en zone d'aléa fort dans le plan de prévention des risques inondations (PPRI) depuis 2003 (zone de crue de l'Ariège), de sorte qu'elle est notamment inconstructible. La police municipale de la commune a relevé à plusieurs reprises la présence de divers aménagements non autorisés. La commune s'est opposée en 2019 à la mise en place d'une clôture et elle a notifié le 27 novembre 2020 un arrêté municipal d'interruption des travaux. Par ailleurs, le voisinage a saisi la commune d'avoir à faire respecter la législation. PROCEDURE Par acte en date du 12 janvier 2022, la Commune de [Localité 3] a fait assigner la SCI Dosiredo devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse pour obtenir sur le fondement des articles L480-4, L480-14, L610-1 du code de l'urbanisme et L562-5 du code de l'environnement, et 835 al1 du code de procédure civile'la condamnation de la SCI Dosiredo à remettre en état la parcelle AD[Cadastre 4] à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 11 mars 2022 le juge a': - condamné la SCI Dosiredo à remettre en l'état la parcelle AD [Cadastre 4] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification de la présente et durant 3 mois, sauf prorogation après liquidation par le juge de l'exécution, - condamné en outre la partie défenderesse à payer au requérant la somme de 1500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la partie qui succombe aux entiers dépens, - rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 25 mars 2022, la SCI Dosiredo a interjeté appel de la décision. L'ordonnance est critiquée en ce qu'elle a': - condamné la SCI Dosiredo à remettre en l'état la parcelle AD [Cadastre 4] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification de la présente et durant 3 mois, sauf prorogation après liquidation par le juge de l'exécution. - condamné en outre la partie défenderesse à payer au requérant la somme de 1500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La SCI Dosiredo, dans ses dernières écritures en date du 5 septembre 2022, demande à la cour au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L480 et suivants, R480-1 et suivants du code de l'urbanisme, de': - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 11 mars 2022 par M. le président du tribunal judiciaire de Toulouse, - déclarer le juge des référés civils incompétent, - débouter la commune de [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes, - la condamner à payer à la SCI Dosiredo 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance. Elle soutient que': - l'appel est recevable en application de l'article 10 des statuts qui confèrent le droit au gérant d'agir en Justice sans nécessité d'une délibération spéciale, - le juge des référés n'a pas le pouvoir d'ordonner des mesures sanctionnant des infractions au code de l'urbanisme et relevant des juridictions pénales (L480 et suivants du code de l'urbanisme), - au demeurant, il n'est pas justifié d'un trouble manifestement illicite, qui ne peut résulter de la seule constatation d'une illicéité'ni de la seule intolérance du voisinage, pourtant lui-même installé en zone PPRI, à la présence de gens du voyage à proximité de leur habitation, - le terrain est situé en zone naturelle mais le PLU n'interdit pas de procéder à des aménagements tels que ceux implantés sur ce terrain, (cf article 2.1.1, 2.2.3 et 2.2.6) ainsi que des plantations, - la demande de «'remise en état'» n'est pas suffisamment précise au regard des exigences du PLU et du PPRI': on ne connaît pas les éléments qui constitueraient une infraction et nécessiteraient d'être détruits, - les installations présentes sur le terrain sont autorisées par le code de l'urbanisme (R 421-2, 3f, 4, 5). La commune de [Localité 3], dans ses dernières écritures en date du 2 septembre 2022, demande à la cour au visa des articles 835, alinéa 1, du code de procédure civile, L. 480-4, L. 480-14 et L. 610-1 du code de l'urbanisme et L. 562-5 du code de l'environnement, de': - confirmer l'ordonnance de référé en date du 11 mars 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions ; - condamner la SCI Dosiredo à verser à la commune de Pins-Justaret la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique que': - la parcelle est inconstructible classée en zone naturelle agricole dans le PLU et en zone de fort aléa dans le PPRI en raison des risques de crues de l'Ariège'; depuis 2019 la SCI y a implanté divers aménagements, sans aucune autorisation municipale, notamment une bute à proximité de la rivière et un busage pour faciliter l'accès au terrain'; en 2019 le maire a déjà refusé la déclaration préalable pour l'édification d'une clôture grillagée de 1,5m qui ne correspondait pas aux tolérances du PLU et au PPRI (interdiction d'urbaniser)'; un procès verbal d'infraction a été dressé le 16 janvier 2020 et le 29 octobre 2020 lequel a été suivi d'un arrêté d'interruption des travaux le 27 novembre 2020'; 2 membres de la SCI ont été condamnés à un amende par le tribunal correctionnel de Toulouse (27 août 2021)'; le voisinage a saisi la commune d'avoir à faire respecter la législation et ont saisi le tribunal administratif (procédure en cours), - la déclaration d'appel est irrecevable en l'absence de preuve de la qualité à agir du représentant de la SCI, - la compétence du juge des référés est incontestable au regard des dispositions de l'article 835 et de l'article 480-14 du code de l'urbanisme, qui autorisent la commune à saisir le juge judiciaire en vue d'obtenir la démolition d'ouvrages installés sans autorisation ou installés en violation de l'article L 421-8, - elle rappelle qu'elle n'était pas partie à l'instance pénale qui par ailleurs, ne concernait pas la SCI, - la matérialité de la violation des dispositions légales de l'article L 480-14 et L 421-8 est établie par procès verbal de la police municipale'; et même s'il s'agissait de travaux non soumis à autorisation préalable, les aménagements ne répondent pas aux exigences de l'article 421-8 et 6, relatif aux parcelles situées en zone naturelle du PLU'; et même le stationnement de caravanes est proscrit par le PPRI, dès lors que cette parcelle est régulièrement inondée'; les aménagements sont de nature à bouleverser l'écoulement des eaux, - la preuve d'un trouble manifestement illicite est donc faite'; l'appartenance des membres de la SCI à la communauté des gens du voyage est inopérante, - les demandes de démolition sont précises et doivent être ordonnées à bref délai et sous astreinte considérant les mises en garde, et la poursuite intentionnelle des aménagements interdits malgré l'arrêté de suspension. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2022. Par courrier en date du 5 septembre 2022, le conseil de la Commune de [Localité 3] soulève l'irrecevabilité des conclusions de la SCI Dosiredo en date du 5 septembre 2022 (à 16h02). MOTIVATION En vertu de l'article 803 du code de procédure civile, sont recevables les conclusions remises le jour de la clôture en réplique aux conclusions adverses déposées dans un temps ne permettant pas à l'adversaire de disposer d'un temps utile pour répliquer mais qui ne soulevant aucun élément nouveau ni prétention nouvelle et n'appelant aucune réponse, ne portent pas atteinte aux droits de la défense. En l'espèce, les conclusions de la SCI Dosiredo déposées le jour de la clôture mais postérieurement sont recevables dès lors qu'elles ont été prises en réplique aux conclusions adverses déposées 3 jours avant et qu'elles ne soulèvent aucun moyen ni prétention nouveaux. A titre liminaire il y a lieu de constater que la commune soutient le défaut de pouvoir de la SCI Dosiredo mais ne sollicite pas l'irrecevabilité de l'appel dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour. L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Si l'article L 480-4 du code de l'urbanisme autorise l'autorité municipale à saisir le procureur de la République d'une infraction aux dispositions du dit code, l'article L 480-14 du même code autorise la Commune à 'saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux'. Dans ces conditions, il n'est pas interdit à la Commune d'opter pour la voie civile et de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile pour prévenir un dommage imminent ou exiger la cessation d'un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent se définit comme celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Et le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire'; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme. En l'espèce, bien qu'il ne soit pas produit d'extrait cadastral permettant de situer la parcelle litigieuse AD [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 3] appartenant à la SCI Dosiredo, celle-ci ne conteste pas qu'elle était inscrite au Plan Local d'urbanisation en zone agricole ( ZA) de 2018 et au terme du dernier PLU de 2020 en zone naturelle (ZN) et, classée en zone de fort aléa dans le Plan de Prévention des risques Inondation de 2003 (PPRI). Suivant acte en date du 25 novembre 2019, la commune de [Localité 3] a notifié à la SCI Dosiredo une opposition à déclaration préalable pour la «'mise en place d'une clôture sur une partie du terrain'» aux motifs que la parcelle est située en zone agricole du PLU et classée en zone rouge du PPRI, interdisant l'urbanisation et tous travaux, remblais, dépôts, constructions, clôtures pleines, installations et activités hors celles visées au PPRI (constructions nécessaires aux services publics) en raison du fort risque d'inondation. Il lui était donc signifié que la clôture envisagée n'avait aucun lien avec les aménagements ou constructions autorisés par le PLU et qu'elle contrevenait à l'interdiction d'urbaniser visée au PPRI. Le 16 janvier 2020, les agents municipaux ont dressé procès verbal d'infraction au code de l'urbanisme après avoir constaté sur le terrain': - l'aménagement d'une butte de terre sur environ 30 mètres de long, - une partie du terrain avait été recouverte de cailloux type « concassé » , - un busage du fossé avec des buses d'un diamètre d'environ 125 sur une longueur approximative de 17 mètres, - la plantation d'arbustes, - la réalisation de 3 puits, - la présence d'un compteur chantier électrique. Or, à cette date la parcelle était toujours inscrite en zone agricole et classée dans la zone rouge du PPRI de 2003. Dès lors, ces constructions et aménagements constatés relevaient des interdictions visées au PLU et au PPRI. Depuis, la parcelle a été inscrite en zone naturelle au PLU actualisé le 25 février 2020 ce qui ne modifie en rien les interdictions initiales et son classement en zone rouge du PPRI est demeuré. Le 29 octobre 2020 les agents municipaux relevaient de nouvelles infractions en ces termes': « une partie du terrain a été clôturée et un portail a été installé. La plupart du terrain a été décapée et des empierrements pour réaliser des chemins d'accès ont été réalisés. Des réseaux ont été enterrés et des gaines et des tuyaux sont visibles en surface en attente de raccordement. Malgré la présence d'un pare-vent nous avons pu apercevoir une cabane type toilette de chantier. Des monticules de sable / graviers sont aussi présents. Un coffret électrique est aussi installé. Le reportage photo (cf pièce n°5) permet de visualiser l'ensemble de cette description». La SCI Dosiredo soutient que le PPRI en ses articles 2.1.1, 2.2.3 et 2.2.6 n'interdit pas de procéder aux aménagements ni aux plantations qu'elle a réalisés sur ce terrain, alors qu'il est clairement spécifié que la parcelle étant située en zone rouge du PPRI ils sont soumis à autorisation encore qu'ils ne doivent pas aggraver les risques, n'en provoquent pas de nouveaux et respectent les prescriptions du Plan. Or, la SCI Dosiredo n'a sollicité aucune autorisation pour tous les amnégaments réalisés voire elle n'en a pas obtenu s'agissant de la clôture qui lui a été refusée dès 2019, ce qui ne l'a pas empêchée de passer outre. Par ailleurs certains travaux étaient totalement interdits tels que la création d'une une bute à proximité de la rivière et un busage pour faciliter l'accès au terrain. Par ailleurs, la SCI Dosiredo ne justifie en rien que la remise en état du terrain porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Et elle ne peut non plus raisonnablement soutenir que l'injonction de remise en état manquerait de précision en ce que les procès verbaux décrivent exactement les aménagements et constructions illicites qu'il convient de supprimer ce qui s'entend également de la suppression de l'empierrement et de l'obligation du remblaiement avec de la terre meuble du terrain qui a été décapé. Ainsi, il est rapporté avec évidence la preuve non seulement d'un trouble manifestement illicite en ce que les aménagements opérés par la SCI Dosiredo sur le terrain contreviennent aux exigences du PLU et du PPRI mais encore d'un dommage imminent en ce que les aménagements et constructions constituent une aggravation du risque majeur d'inondation. Les conditions de l'article 835 du code de procédure civile étant réunies la décision doit en conséquence être confirmée. PAR CES MOTIFS La cour - Déclare recevables les conclusions de la SCI Dosiredo déposées le 5 septembre 2022. - Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire Toulouse en date du 11 mars 2022 en toutes ses dispositions. - Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne la SCI Dosiredo à verser à la commune de Pins-Justaret la somme de 2 500 €. - Condamne la SCI Dosiredo aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile condamnearticle 480-14 du code de larticle 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle 835 du code de procédure civile étant réu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
Référence
63e3500c500dc805de37d380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel