Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 24 août 2022
- ECLI
- 63e3500d500dc805de37d38a
- Date
- 24 août 2022
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE [Adresse 1] [Localité 2] Tél.: 05 61 33 70 70 Références à rappeler : N° RG 22/01661 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYHP - 3ème chambre Affaire : Etablissement Public LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-GARONNE agissant pour le compte du TRESOR PUBLIC Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE APPELANTE S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES es qualité de Mandataire Judiciaire des sociétés SASU UP APPART, SAS AMONT et SCCV PAD Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Nous, C. BENEIX-BACHER, président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe pour conclure. LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-GARONNE ayant reçu cet avis de fixation le 20 mai 2022 devait remettre ses conclusions au plus tard le 20 juin 2022. En l'absence de conclusion dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel a été transmis à l'appelant le 08 juillet 2022, l'invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine. L'appelant a indiqué par courrier électronique du 08 juillet 2022 n'avoir pas notifié ses conclusions d'appelant, de sorte que l'appel doit être déclaré caduc. Il convient en conséquence, par application de l'article 905-2 du code de procédure civile, de déclarer caduque la déclaration d'appel. Les dépens d'appel seront supportés par l'appelant. PAR CES MOTIFS - Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en date du 28 Avril 2022. - Laissons les dépens d'appel à la charge de l'appelant. Fait à [Localité 2] le 24 août 2022 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 24 août 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63e3500d500dc805de37d38a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel