Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- 63e3500d500dc805de37d38e
- Date
- 19 octobre 2022
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE [Adresse 1] [Localité 2] Tél.: 05 61 33 70 70 Références à rappeler : N° RG 22/01680 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYLB - 3ème chambre Affaire : [G] [P], [J] [Z] Représenté par Me Yves CARMONA de la SELARL CABINET D'AVOCATCARMONA, avocat au barreau de TOULOUSE APPELANT S.A.S. SAS VPN [Localité 2] S.A.R.L. VL AUTOMOBILES Représentée par Me Audrey GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES Nous, C. BENEIX-BACHER, président de chambre, assisté de M. BUTEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe pour conclure. Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les mêmes sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué. M. [G] [P], [J] [Z] ayant reçu cet avis de fixation le 14 juin 2022 devait remettre ses conclusions au plus tard le 15 juillet 2022. Celles-ci ont été remises au greffe le 04 juillet 2022 mais n'ont pas été signifiées dans le mois de l'expiration du délai d'un mois, soit au plus tard le 16 août 2022. En l'absence de signification de conclusion dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, un avis préalable au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel a été transmis à l'appelant le 06 octobre 2022, l'invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine. L'appelant a indiqué par courrier électronique du 14 octobre 2022 avoir signifié la déclaration d'appel et les conclusions à l'avocat qui venait de se constituer pour la SARL VL AUTOMOBILES ce même jour, sans toutefois justifier d'une signification effectuée par voie d'huissier au plus tard le 16 août 2022, aux intimés avant qu'ils se constituent. Il convient en conséquence, par application des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, de déclarer caduque la déclaration d'appel. Les dépens d'appel seront supportés par l'appelant. PAR CES MOTIFS - Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en date du 30 Avril 2022. - Laissons les dépens d'appel à la charge de l'appelant. Fait à [Localité 2] le 19 octobre 2022 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
63e3500d500dc805de37d38e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel