Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63e3500e500dc805de37d39e
- Date
- 1 septembre 2022
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE [Adresse 1] [Localité 2] Tél.: 05 61 33 70 70 Références à rappeler : N° RG 22/02008 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZ5K - 3ème chambre Affaire : S.A.S. TARATATA 50 Représentée par Me Armand MANKOU-NGUILA, avocat au barreau de TOULOUSE APPELANTE S.C.I. ASTRAMICS INTIMEE Nous, C. BENEIX-BACHER, président de chambre, assisté de Nous, I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : - Selon l'article 905-1 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai de 10 jours à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé qui n'a pas constitué avocat. - Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe pour conclure. La S.A.S. TARATATA 50 ayant reçu cet avis de fixation le 14 juin 2022 devait procéder à la signification de la déclaration d'appel au plus tard le 24 juin 2022 et conclure dans le mois de l'avis, soit au plus tard le 15 juillet 2022. En l'absence de signification effectuée dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel a été transmis à l'appelant le 08 juillet 2022, l'invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine. Et en l'absence de conclusion dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel a été transmis à l'appelant le 18 juillet 2022, l'invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine. L'appelant n'a présenté aucune observation écrite à la suite de l'envoi des deux avis préalables. Il convient en conséquence, par application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, de déclarer caduque la déclaration d'appel. Les dépens d'appel seront supportés par l'appelant. PAR CES MOTIFS - Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en date du 25 Mai 2022, par application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. - Laissons les dépens d'appel à la charge de l'appelant. Fait à [Localité 2] le 1er septembre 2022 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
63e3500e500dc805de37d39e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel