Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63e49f8e5a87f705dec49c4d
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 725 878 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
EP/KG MINUTE N° 23/120 NOTIFICATION : Pôle emploi Alsace ( ) Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 24 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02895 N° Portalis DBVW-V-B7F-HTRG Décision déférée à la Cour : 15 Juin 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE APPELANTE : Madame [I] [D] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour INTIMEE : S.A.R.L. V CONSEIL Prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Après un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er septembre 2015 renouvelé jusqu'au 31 décembre 2016, Madame [I] [D] a été embauchée par la société Média Espace, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel du 30 décembre 2016 (104 heures) à effet au 1er janvier 2017, en qualité de conseillère commerciale à domicile, catégorie technicien, niveau 2.1, moyennant un salaire mensuel de 1 209,78 euros bruts. La convention collective nationale des entreprises de publicité est applicable. Ce contrat a été transmis au profit de la Sarl V Conseil, suite à une cession partielle d'activité par la société Média Espace. A la suite d'un arrêt maladie non professionnelle, Madame [I] [D] a proposé à la Sarl V Conseil une rupture conventionnelle du contrat de travail. L'employeur lui a envoyé une proposition et des documents que la salariée ne retournera pas. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2020, la Sarl V Conseil a sommé Madame [I] [D] de reprendre le travail ou de justifier de son absence. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2020, la Sarl V Conseil a convoqué Madame [I] [D] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement. Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 février 2020, la Sarl V Conseil a notifié à Madame [I] [D] son licenciement pour faute grave, à savoir absence au poste de travail depuis le 15 janvier 2020. Par requête du 31 mars 2020, Madame [I] [D] a saisi le Conseil de prud'hommes de Saverne, section commerce, d'une demande en contestation de son licenciement et aux fins d'indemnisations y afférentes, outre un rappel de salaires, demande qui sera retirée, le paiement de frais professionnels, et une indemnisation pour association à un site pornographique. Par jugement du 15 juin 2021, le Conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de Madame [D] reposait sur une faute grave, - débouté Madame [D] de ses demandes d'indemnités liées au licenciement, - débouté Madame [D] de sa demande au titre du licenciement irrégulier, - débouté Madame [D] de sa demande au titre de remboursement de frais, - débouté Madame [D] et la SARL V Conseil de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [D] aux dépens. Par déclaration du 28 juin 2021, Madame [I] [D] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. Par écritures transmises par voie électronique le 28 septembre 2021, Madame [I] [D] sollicite l'infirmation du jugement et que la Cour, statuant à nouveau, : - dise et juge son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Subsidiairement, qu'il n'est pas justifié par une faute grave, Et en conséquence, - condamne la SARL V Conseil à lui verser les sommes suivantes : * 2.419,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 241,96 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente au préavis, * 1 088 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 168,15 euros au titre du salaire impayé jusqu'au licenciement, * 1 002 euros à titre de remboursement de frais, * 7 258,78 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, * 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir associé son nom à un site pornographique, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, * 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances, et les dépens. Par écritures transmises par voie électronique le 21 décembre 2021, la Sarl V Conseil sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et, en conséquence, le rejet des demandes, outre la condamnation de Madame [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 18 octobre 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Liminaire : sur l'indemnisation pour procédure de licenciement irrégulière Si Madame [D] a interjeté appel du rejet de sa demande d'indemnisation pour procédure de licenciement irrégulière, elle ne formule aucune demande dans le dispositif de ses écritures et ne sollicite pas l'infirmation du jugement, à ce titre, de telle sorte que le jugement est définitif sur ce point. I. Sur le licenciement pour faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de l'administration de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur (Cass.soc 20-03-2019, n° 17-22.068). En l'espèce, il est reproché au salarié, dans la lettre de licenciement qui fixe les débats, une absence au poste de travail depuis le 15 janvier 2020, avec absence d'explication et de justificatif malgré courrier recommandé en date du 20 janvier 2020. L'activité de Madame [D] était réalisée principalement à domicile. L'employeur justifie par : - un courriel du 15 janvier 2020, à 9 h 36, adressé à Madame [D] qu'il a sommé cette dernière de reprendre son activité de prise de rendez vous pour Monsieur [T] et Monsieur [E], alors qu'il avait constaté l'absence de rapport d'activité pour le 14, - un courriel du même jour à 17 h 49 adressé à Madame [D] constatant l'absence de rapport d'activité pour la journée du 15, malgré le courriel précédent et invitant Madame [D] à justifier de son activité de la journée au plus tard le lendemain, - un courriel du 16 janvier 2020, adressé à Madame [D], constatant l'absence de justificatif de réception du document de rupture conventionnelle de la part de la salariée et conviant cette dernière à une réunion commerciale devant se tenir le 20 au matin, - une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 janvier 2020, adressée à Madame [D], de mise en demeure de justifier de son absence au travail et de reprendre le travail, que la salarié n'a plus fourni de prestation pour son employeur, de telle sorte qu'elle a abandonné son poste, et, ce, depuis au moins le 15 janvier 2020. Cette absence de travail, à son domicile, est confirmée par Madame [D], elle-même, dans son courriel daté du 7 février 2020 à 7 h 21, produit par l'employeur, Madame [D] sollicitant un rendez vous pour être entendue, et " au terme de l'entretien , mettre en place soit la reprise, soit la rupture conventionnelle, soit le licenciement ". Madame [D] ne produit aucun arrêt de travail, et ne justifie, dès lors, pas de la régularité de son absence au travail. En effet, le certificat médical, établi le 15 janvier 2020 par le docteur [S] [K], médecin généraliste, a été établi sur un formulaire destiné à justifier une absence ou une dispense de sport pour un enfant. Le certificat daté du 3 février 2020, du même médecin, relatif à une maladie évolutive qui rend inapte physiquement Madame [D] du 1er février au 29 février 2020, ne constitue ni un avis du médecin du travail d'inaptitude à l'emploi, ni un arrêt maladie, et ne justifie pas plus de l'absence au travail de la salariée depuis le 15 janvier 2020. Le certificat médical du 12 octobre 2019 du même médecin, selon lequel les séquelles d'une maladie grave ne permettent pas à Madame [D] de faire des longs trajets en voiture, ne peut également justifier son absence de tout travail depuis le 15 janvier 2020. Il en est de même de l'avis du médecin du travail du 2 décembre 2019. Ne peuvent pas plus justifier l'absence au travail de la salariée les négociations avec l'employeur pour une rupture conventionnelle, sauf accord de ce dernier. Or, l'employeur a sommé à plusieurs reprises la salariée de reprendre son activité. Constitue une faute grave le fait pour une salariée de se dispenser d'effectuer toute prestation pour l'employeur en violation du contrat de travail et, ce, malgré plusieurs demandes de l'employeur et une mise en demeure de reprendre le travail, un tel comportement étant constitutif d'un abandon de poste. En conséquence, le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le licenciement reposait sur une faute grave, et en ce qu'il a donc débouté Madame [D] de ses demandes d'indemnisation au titre du préavis, des congés payés sur préavis, de licenciement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de rappel de salaire impayé jusqu'au licenciement, sera confirmé. II. Sur le remboursement de frais Selon l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 relatif au télétravail, sous réserve, lorsque le télétravail s'exerce à domicile, de la conformité des installations électriques et des lieux de travail, l'employeur fournit, installe et entretient les équipements nécessaires au télétravail. Si, exceptionnellement, le télétravailleur utilise son propre équipement, l'employeur en assure l'adaptation et l'entretien. L'employeur prend en charge, dans tous les cas, les coûts directement engendrés par ce travail, en particulier ceux liés aux communications. L'employeur fournit au télétravailleur un service approprié d'appui technique. L'employeur assume la responsabilité, conformément aux dispositions en vigueur, des coûts liés à la perte ou à la détérioration des équipements et des données utilisés par le télétravailleur. Madame [D] sollicite une somme de 1 002 euros. Elle fait état : - de frais de maintenance informatique pour 190 euros, - de frais téléphoniques avancés de décembre 2018 à novembre 2019 de 588 euros, - de frais de déplacement pour novembre 2019 de 224 euros, Selon l'article 12 du contrat de travail, l'employeur s'engage au remboursement des frais professionnels liés au télétravail selon une évaluation forfaitaire. Le remboursement forfaitaire est en contradiction avec l'article 7 précité. L'employeur a versé, à ce titre, une somme mensuelle de 90 euros soit au titre de l'année 2019, un total de 1 080 euros. Au titre de l'année 2020, la salariée a perçu une somme totale de 36,82 euros. Il appartient à Madame [D] de rapporter la preuve que cette somme est inférieure au montant réel des coûts directement engendrés par le télétravail, en particulier ceux liés aux communications. Pour ce faire, elle produit : - diverses factures, pour l'année 2019, de la Sarl Scop, notamment d'achat de disque dur externe, d'installation de windows 10, de mise à jour openoffice et de supression de malwares, pour un total de 190 euros, - un décompte manuscrit sur formulaire de remboursement de frais, pour des frais téléphoniques au mois de décembre 2018 à novembre 2019 pour un total de 588,13 euros, avec les factures correspondantes Orange. Toutefois, la Cour relève que la salariée a facturé à l'employeur le montant total des factures mensuelles Orange, sans distinction de l'utilisation privée, de l'utilisation professionnelle, et qu'en produisant uniquement la page 1 de chaque facture, Madame [D] ne met pas la Cour en mesure d'apprécier ce qui pouvait relever de son activité privée de ce qui pouvait relever de son activité professionnelle. Or, la page 1 de chaque facture fait apparaître 2 lignes téléphoniques : une ligne mobile et une ligne Livebox. Seule une facture Orange du 27 décembre 2019, dont il n'est pas demandé paiement, comporte toutes les pages, ce qui permet de voir, notamment, l'utilisation du téléphone mobile pour des jeux et votes tv. Il en résulte que Madame [D] est défaillante dans l'administration de la preuve que les coûts, engendrés par son activité professionnelle, dans le cadre du télétravail, étaient supérieurs à la somme versée par l'employeur au titre des frais professionnels. S'agissant des frais de déplacement du mois de novembre 2019, Madame [D] produit un décompte manuscrit, sur formulaire de l'employeur, signé par elle-même, mais ne justifie pas desdits déplacements pour raisons professionnelles alors que par lettre du 3 janvier 2020, la société V Conseil a répondu au conseil de Madame [D] que depuis fin octobre 2019, il n'a plus été demandé à Madame [D] de se déplacer aux réunions commerciales. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [D] de ses demandes de remboursement de frais professionnels. III. Sur les dommages et intérêts dits complémentaires ou pour association à un site pornographique La Cour relève que si dans les motifs de sa décision, le Conseil de prud'hommes a débouté Madame [D] de sa demande d'indemnisation, à ce titre, il a omis de statuer dans le dispositif du jugement. Madame [D] précise qu'elle a demandé à l'employeur que son nom n'apparaisse plus sur le site Calaméo, hébergeur de " Vivre ma maison magazine " édité par la société V Conseil, selon elle, site couplé à un site pornographique, et que malgré engagement de la société V Conseil, ses nom et prénom sont toujours associés à ce site pornographique. La société V Conseil réplique que le site Calaméo n'est pas un hébergeur internet mais un service en ligne qui permet la conservation gratuite de documents en version numérique. Madame [D] ne rapporte pas la preuve d'une part, d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, et, d'autre part, de l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec une faute de l'employeur. Ainsi, non seulement, il n'est pas établi que le nom et le prénom de Madame [D] puisse être associé à un site pornographique qui serait hébergé sur " Calaméo ", mais, en outre, la société V Conseil établit, par la production de l'échange de courriels avec un représentant de la société Calaméo, la suppression des nom et prénom de l'appelante des fichiers pdf du magazine " Vivre ma maison " édité par l'employeur. En conséquence, la demande d'indemnisation, à ce titre, sera rejetée. IV. Sur les demandes annexes En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [D] sera condamnée aux dépens d'appel. En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à la société V Conseil la somme de 1 000 euros. La demande, de Madame [D], à ce titre, sera rejetée. Les dispositions du jugement entrepris, sur les frais irrépétibles et les dépens, seront également confirmées. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 15 juin 2021 du Conseil de prud'hommes de Saverne ; Y ajoutant, DEBOUTE Madame [I] [D] de sa demande d'indemnisation pour association de ses nom et prénom à un site pornographique ; CONDAMNE Madame [I] [D] à payer à la Sarl V Conseil la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [I] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles à hauteur d'appel ; CONDAMNE Madame [I] [D] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 696 du code de procédure civilearticle 12 du contrat de travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63e49f8e5a87f705dec49c4d
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