Cour d'AppelChambre des Terres
Cour d'Appel · Chambre des Terres — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63e49fc75a87f705dec49d92
- Date
- 26 janvier 2023
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 3 KS --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Wong-Yen, le 26.02.2022. Copies authentiques délivrées à : - Mes Fritch-Marjou, - Me Bourion, - Curateur, le 26.05.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 26 janvier 2023 RG 20/00019 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 380, rg n° 18/00204 du Triunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française du 4 novembre 2019 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 19 mars 2020 ; Appelant : M. [DC] [NI], né le 2 novembre 1962 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26], nanti de l'aide juridictionnelle provisoire n° 1266 du 10 mars 2020 ; Représenté par Mes Paméla FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ; Intimés : 1 - Mme [OG] [NI] épouse [OL], née le 23 avril 1960 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à Moorea ; 2 - M. [NX] [OE] [NI], né le 2 octobre 1963 à [Localité 24], de nationalité française, [Adresse 10], représenté par son tuteur [NH] [OL] ; 3 - Mme [NA] [NJ] [NI] épouse [MP], née le 27 février 1959 à [Localité 24], de nationalité française, [Adresse 8] ; 4 - M. [Y] [W] [OF], né le 21 mars 1942 à [Localité 14], de nationalité française, [Adresse 11] ; 5 - M. [NR] [NM] [OF], né le 1er novembre 1944 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 32] ; 6 - M. [N] [NG] [OF], né le 6 mai 1952 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ; 7 - Mme [LT] [OF], née le 15 juin 1943 à [Localité 33] et décédée le 5 juin 2015 à [Localité 31] ; Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ; 8 - Mme [K] [OK] [E] épouse [Z], née le 2 septembre 1955 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20]a ; 9 - Mme [MY], [MS] [E], née le 2 février 1957 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 23]a ; 10 - Mme [S], [NB], [DJ] [E] épouse [G], née le 3 mars 1952 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ; 11 - Mme [LY], [MW] [E] épouse [MB], née le 5 juin 1953 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ; 12 - Mme [MV], [P] [E] épouse [NZ], née le 8 juillet 1960 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 28] ; 13 - M. [NK] [OD] [E], né le 8 septembre 1961 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 34]; 14 - M. [NC], [J], [MC] [R], né le 15 novembre 1954 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ; Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ; 15 - M. [H] [MD] [E], né le 6 juillet 1966 à [Localité 24], de nationalité française, [Adresse 9] ; Non comparant, assigné à personne le 30 octobre 2020 ; 16 - Mme [MR] [E] épouse [BI], née le 6 septembre 1964 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ; Non comparante, assignée à personne le 30 octobre 2020 ; 17 - Mme [A] [E] venant aux lieu et place de son père [NC] [NC] [C] [LX] [E], né le 15 juillet 1934 à [Localité 24] et décédé le 3 juin 2020 ; Non comparante, assignée à personne le 13 novembre 2020 ; 18 - M. [MT] [MH] [E], né le 30 décembre 1968 à Papara, de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ; Non comparant, assigné à personne le 16 novembre 2020 ; 19 - Mme [NE] [V] [OI] [E], née le 4 juin 1966 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ; Non comparante, assignée à personne le 12 novembre 2020 ; 20 - M. [MN] [E], né le 29 septembre 1965 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à Pamatai ; Non comparant, assigné à personne le 30 octobre 2020 ; 21 - Mme [OV] [NY] [ML] [E], née le 21 avril 1963 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ; Non comparante, assignée à personne le 6 novembre 2020 ; 22 - Mme [MJ] [MU] [F] [E] épouse [LW], née le 8 juin 1972 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 27] ; Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses du 14 janvier 2021 ; 23 - M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 12] ; Non comparant ; Ordonnance de clôture du 4 juillet 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 septembre 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de présient, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt par défaut ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS : Après renvoi vain devant la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière, par requête enregistrée au greffe le 20 août 2018, Madame [OG] [NI] épouse [OL], Monsieur [NX] [OE] [NI], représenté par son tuteur [NH] [OL], Monsieur [DC] [NI], Madame [NA] [NJ] [NI] épouse [MP], Monsieur [Y] [W] [OF], Monsieur [NR] [NM] [OF] et Monsieur [N] [NG] [OF] (les consorts [OF]), aux droits de [N] [OC] [OF], ont saisi le Tribunal en revendication de la propriété de la terre [Localité 35] sise à [Adresse 36] à Papeete cadastrée section V [Cadastre 1], V[Cadastre 2] (divisée en 2 parcelles et devenue V [Cadastre 4] et V [Cadastre 5]) et V [Cadastre 3]. Ils ont également sollicité le partage de cette terre en 7 lots à revenir à chacun d'entre eux. En défense à leur action en revendication de propriété, ils ont assigné le Curateur aux biens et successions vacants ainsi que les consorts [E]. Les consorts [OF] se sont dit propriétaires de la terre [Localité 35] pour venir aux droits de [N] [OC] [OF] qui a acquis la terre TEIRI avec [NN] [NV] de [K] [OF] épouse [E] par acte du 13 août 1920. Les consorts [E] ont soutenu que les consorts [OF] étaient irrecevables en leurs demandes. Par jugement n° RG 18/00204, n° de minute 380 en date du 4 novembre 2019, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties et pour la motivation, le Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, a relevé que les parcelles cadastrées V [Cadastre 1], V [Cadastre 4] et V [Cadastre 5] dépendent de terres qui ne sont pas la terre [Localité 35] et qu'elles sont mentionnées à la matrice cadastrale comme propriété des consorts [OJ] A [OH] (V [Cadastre 1]), de [L] [MZ] (V [Cadastre 4]) et de la commune de [Localité 24] (V [Cadastre 5]) dont aucun n'a été appelé devant le Tribunal ; que seul l'extrait de plan cadastral versé pour la terre V [Cadastre 3], pour une superficie de 254.060 m2, porte sur la terre appelée [Localité 35] et vise en qualité de propriétaire [NC], [MY], [NW] [E] dont les ayants droit sont dans la cause. Le Tribunal a dit : - Déboute [NA], [DC], [NX] et [OG] [NI] et [Y], [NR], [N] [OF] de l'ensemble de leurs demandes ; ~ Condamne solidairement [NA], [DC], [NX] et [OG] [NI], [Y], [NR], [N] [OF] à verser à [NC] [E], [K] [E] et [NC] [R] la somme de 350.000 francs ; - Condamne [NA], [DC], [NX] et [OG] [NI] et [Y], [NR], [N] [OF] aux entiers dépens. Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2020 sous le numéro de rôle 19 terre 20, Monsieur [DC] [NI], nanti de l'aide juridictionnelle provisoire suivant décision n°1266 du 10/3/2020 et ayant Maîtres Jacqueline FLOSSE DUMONT et Pamela FRITCH pour avocats, a interjeté appel de ce jugement qui a été signifié par acte d'huissier du 20 janvier 2020. Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2020 sous le numéro de rôle 23 terre 20, Madame [OG] [NI] épouse [OL], Monsieur [NX] [OE] [NI], représenté par son tuteur [NH] [OL], Monsieur [DC] [NI], Madame [NA] [NJ] [NI] épouse [MP], Monsieur [Y] [W] [OF], Monsieur [NR] [NM] [OF] et Monsieur [N] [NG] [OF] (les consorts [OF]), ayant pour avocat Maître Dominique BOURION, ont également interjeté appel de ce jugement. Maître BOURION s'est dé-constitué ensuite des intérêts de Monsieur [DC] [NI] celui-ci étant déjà représenté par Maître FRITCH. Par ordonnance n°73 en date du 2 octobre 2020, la Conseillère de la mise en état a ordonné la jonction des instances n° RG 20/00019 et 20/00023 qui seront désormais suivies sous le n° RG 20/00019. Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 1er juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [OF], demandent à la Cour de : - Réformer le jugement du 04 Novembre 2019 en toutes ses dispositions exceptées sur les parcelles V [Cadastre 1], V [Cadastre 2] (devenue V [Cadastre 4] et V [Cadastre 5]) ; Et statuant à nouveau : - Dire et juger que les consorts [NI] ont un droit à agir y compris de Monsieur [Y] [OF], Monsieur [NR] [OF] et Monsieur [N] [NG] [OF] puisqu'ils sont les ayants droit de Monsieur [N] [OC] [OF] ainsi que [NN] [NV] ; - Dire et juger que Monsieur [N] [OC] [OF] ainsi que [NN] [NV] sont devenu propriétaires de cette parcelle de terre «[Localité 35]» sise à [Adresse 36] à [Localité 24] cadastrée section V [Cadastre 3] par la cession des droits du 13.08.1920 ; - Dire que les requérants dont la liste est ci-après indiquée sont propriétaires de cette terre [Localité 35] sise à [Adresse 36] à [Localité 24] cadastrée section V [Cadastre 3], à savoir : 1- Madame [OG] [NI] épouse [OL], 2- Monsieur [NX] [OE] [NI], représenté par M. [NH] [OL], tuteur par jugement n° 13/00093 - minute n° 1644-1275 du 16.12.2013, 3- Madame [NA] [NJ] [NI] épouse [MP], 4- Monsieur [Y] [W] [OF], 5- Monsieur [NR] [NM] [OF], 6- Monsieur [N] [NG] [OF], 7- Madame [LT] [OF], née le 15.06.1943 à [Localité 33], décédée le 05.06.2015 à [Localité 31] représentée par sa seule fille, 8- Monsieur [DC] [NI] ; - Dire que le jugement à intervenir consacrant la propriété de cette terre [Localité 35] sise à [Adresse 36] à [Localité 24] cadastrée section V [Cadastre 3] aux requérants, devra être transcrit au bureau des hypothèques de Papeete pour leur tenir lieu de titre de propriété ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur ce titre de propriété nonobstant appel ou toute voie de recours ; - Ordonner le partage de cette terre [Localité 35] sise à [Adresse 36] à [Localité 24] cadastrée section V [Cadastre 3] entre les Appelants - Désigner tel géomètre expert qu'il plaira au Tribunal afin de dresser un projet de partage entre les parties ; - Ordonner l'exécution provisoire des opérations de partage nonobstant appel ou toute voie de recours ; - Condamner l'ensemble des autres parties à la présente procédure à payer aux concluants la somme de 440 000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française et aux entiers dépens. Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 1er octobre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [DC] [NI], produit sa décision d'aide juridictionnelle définitive et demande à la Cour de : - Réformer le jugement du 4 novembre 2019 ; - Dire et juger que M. [DC] [NI] acquiesce aux demandes des consorts [NI] et [OF], s'en rapporte et reprend à son compte leurs écritures sous réserve de modifications ou ampliations des demandes, arguments et pièces qu'ils pourront apporter ultérieurement. Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 20 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [K] [E] épouse [Z], Madame [MY] [MS] [E], Madame [S] [NB] [DJ] [E] épouse [G], Madame [LY] [MW] [E] épouse [MB], Madame [MV] [P] [E] épouse [NZ], Monsieur [NK] [OD] [E], et Monsieur [NC] [J] [MC] [R] (les consorts [E]), représentés par LA SELARL CHANSIN-WONG YEN, Maître Stéphanie WONG YEN, demandent à la Cour de : - Confirmer le jugement rendu le 04 novembre 2019 par le Tribunal Foncier de la Polynésie française dans toutes ses dispositions ; - Débouter Monsieur [DC] [NI], Madame [OG] [NI] épouse [OL], Monsieur [NX] [OE] [NI], Madame [NA] [NI] épouse [MP], Monsieur [Y] [W] [OF], Monsieur [NR] [NM] [OF] et Monsieur [N] [NG] [OF], ayants droit d'[N] [OC] [OF], de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Adjuger aux concluants l'entier bénéfice de leurs écritures ; - Condamner solidairement Monsieur [DC] [NI], Madame [OG] [NI] épouse [OL], Monsieur [NX] [OE] [NI], Madame [NA] [NI] épouse [MP], Monsieur [Y] [W] [OF], Monsieur [NR] [NM] [OF] et Monsieur [N] [NG] [OF], ayants droit d'[N] [OC] [OF], à payer aux concluants la somme de 460.000 XPF au titre des frais irrépétibles ; - Condamner les mêmes aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 4 juillet 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 22 septembre 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2022, délibéré qui a dû être prorogé. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité. Aux termes de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Il est constant que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d'un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu'il revendique lui appartient. Sur la propriété de la terre [Localité 35] sise à [Localité 37] ([Localité 24]), île de Tahiti, cadastrée V [Cadastre 3] : Devant la Cour, les consorts [OF] limitent leur revendication de propriété à la parcelle cadastrée V [Cadastre 3], reconnaissant par là-même que les parcelles cadastrées V [Cadastre 2], V [Cadastre 4] et V [Cadastre 5] revendiquées en première instance, sans mise en cause des propriétaires inscrits à la matrice cadastrale, ne sont pas issues de la terre [Localité 35]. Les parties s'accordent devant la Cour pour retenir que [B] [OF] a acquis la terre [Localité 35] de la Caisse de Crédit Agricole, qui l'avait acquise à l'audience des criées aux enchères le 21 mars 1912, suivant acte de vente authentique en date du 29 juillet 1912, transcrit le 1er août 1912 au volume 158 n° 92 et que selon testament olographe déposé par devant notaire le quatre octobre 1919, [B] [OF] a légué la terre [Localité 35] à Monsieur et Madame [NC] [E], [K] [OF] étant l'épouse de [NC] [E]. Les consorts [OF] produisent devant la Cour la transcription en date du 13 août 1920 V.193 d'un acte en date du 22 juillet 1920 ainsi rédigé : «Entre les soussignés : 1° Madame [K] [OF] épouse de M. [NC] [E], de lui assistée et autorisée, 2° Ledit Monsieur [NC] [E], agissant en son nom personnel et aussi pour autoriser la dame son épouse sus nommée avec laquelle il demeure à [Localité 24], D'une part ; 1° Monsieur [N] [OC] [OF]'' 2° Monsieur [NN] [NV], dit [NN] [MO]'..actuellement à [Localité 24], lequel élit domicile en ladite ville, chez M. [N] [OF], sus nommé, son beaufils, D'autre part ; Il a été convenu et arrêté ce qui suis : Par le présent acte, Madame [K] [OF], épouse [E], cède et transporte à Monsieur [X] [MK] [OF] et à Monsieur [NN] [NV], son beau-père, agissant conjointement et solidairement au regard de la cédante, ce qu'ils disent accepter, sous la simple garantie de la qualité d'héritière de : 1° Monsieur [M] [NT] [OF], son père, Et 2° de Madame [ME] [NL], en son vivant épouse de [OF], sa mère, l'un et l'autre décédé à [Localité 24] le 8 décembre 1918, Comme aussi de légataire de Monsieur [B] [OF], son frère décédé '. le 13 octobre 1919, Tous les droits successifs mobiliers et immobiliers tant en fonds et capitaux qu'en fruits et revenus échus et à échoir, de quelque nature qu'ils soient et en quelques lieux qu'ils soient dus et situés, enfin en l'état où ces biens se trouvent actuellement, sans égard à leur quotité, la présente cession constituant un forfait, dans les successions et communautés des époux [M] [NT] [OF], ''''''''''''''''''''''''''''''''. La présente transaction est à charge pour les cessionnaires, qui s'y obligent conjointement et solidairement ainsi qu'il est dit plus haut : 1°D'acquitter à la décharge de la cédante la portion dont elle peut être tenue dans les dettes et charges des successions des époux [M] [OF], tant de son propre chef que de celui de son donateur [B] [OF]''. 2° De payer tous frais et honoraires auxquels ces présents donneront ouverture, 3° De supporter tous frais d'action qu'ils pourront avoir à soutenir ou à former à leurs risques et périls et fortune''''''''''' ; Ce transport est fait, en outre moyennant le prix forfaitaire de trente-cinq mille francs, que MM. [N] [OC] [OF] et [NN] [NV] s'engagent à payer conjointement et solidairement à ladite cédante, à [Localité 24], dans un délai d'un an qui commencera à courir de la date de la signature des présentes, mais avec faculté d'anticiper, avec abondement des intérêts courus au jour du paiement au taux de neuf pour cent l'an.» Ainsi, il résulte de cet acte que si Monsieur [NC] [E] est dit à l'entête de l'acte agissant en son nom personnel et aussi pour autoriser son épouse, seul [K] [OF] est désignée comme cessionnaire à l'acte. Or, [B] [OF] a légué la terre [Localité 35] à Monsieur et Madame [NC] [E]. Il s'en déduit que la moitié de la terre [Localité 35] dont a été légataire Monsieur [NC] [E] ne peut pas être considérée comme ayant été cédée à Messieurs [N] [OC] [OF] et [NN] [NV]. Par ailleurs, le transfert des droits immobiliers stipulé à cet acte est conditionné par le paiement par [N] [OC] [OF] et [NN] [NV] de la portion dont [K] [OF] peut être tenue dans les dettes et charges des successions des époux [M] [OF], tant de son propre chef que de celui de son donateur [B] [OF], mais aussi et surtout par le paiement du prix forfaitaire de trente-cinq mille francs dans un délai d'un an. Les consorts [OF], sur qui repose la charge de la preuve pour agir en revendication de propriété, ne produisent aucune pièce susceptible de démontrer que le prix a été payé dans le délai d'un an, paiement indispensable au transfert des droits immobiliers. Il n'est pas davantage démontré que [N] [OC] [OF] et [NN] [NV] se sont acquittés de la portion dont [K] [OF] était tenue dans les dettes et charges des successions des époux [M] [OF], tant de son propre chef que de celui de son donateur [B] [OF]. De plus, le 4 janvier 1945 Madame [K] [OF] épouse [E] a légué tout ce qu'elle possédait à son mari Monsieur [NC] [E] dont en particulier «la terre [Localité 35] située à [Localité 37] d'une superficie de 5 hectares achetée lors de la vente des biens de la succession [OF].» Et selon acte dressé le 22 mars 1960, [NC] [E] a fait donation à ses enfants [NC] [E], [MY] [E], [NW] [E] de ses biens et ceux issus de la communauté légale ayant existé avec son épouse [K] [OF] dont la terre [Localité 35] appartenant pour moitié à chacun des époux. Il s'en déduit que tant [K] [OF] épouse [E] que [NC] [E] ont considéré jusqu'à leur mort que la terre [Localité 35] n'avait pas quitté leur patrimoine et ont continué à se comporter en propriétaires de celle-ci. Leurs ayants droit sont par ailleurs considérés comme les propriétaires à la matrice cadastrale. En l'absence de preuve du paiement du prix dans le délai d'un an, la Cour dit que la transaction du 22 juillet 1920 n'a pas été exécutée : le prix n'a pas été payé et il n'y a pas eu délivrance de la terre [Localité 35] comme en atteste le comportement des époux [E] qui ont continué à se comporter en propriétaires de cette terre sans aucune objection des acquéreurs à l'acte, ni de leurs descendants avant la présente procédure. Devant la Cour, Monsieur [Y] [OF], Monsieur [NR] [OF] et Monsieur [N] [NG] [OF] indiquent agir en leur qualité de descendants de leur grand-père, Monsieur [N] [OC] [OF] né le 24 septembre 1885 à [Localité 29] et décédé le 15 avril 1930 à [Localité 24]. De son union avec [OP] [I], Monsieur [N] [OC] [OF] a eu deux enfants ayant laissé une postérité : 1° [U] [D] [OF] né le 3 mars 1906 à Mataiea et décédé le 27 août 1994 à [Localité 30] 2° [NO] [MF] [OF] née le 2 novembre 1909 à Mataiea et décédée le 2 avril 1987 à [Localité 30]. [NO] [OF] s'est mariée avec [L] [NI], laissant pour leur succéder plusieurs enfants dont [MX] [DG] [NI] né le 30 juin 1933 et décédé le 16 août 2004, qui a laissé pour lui succéder plusieurs enfants dont les appelants : - [NA] [NJ] [NI], née le 27 février 1959, - [DC] [NI] né le 2 novembre 1962, - [NX] [NI] né le 2 octobre 1963, - [OG] [NI] née le 23 avril 1960. De son deuxième couple avec [NS] [NU] née le 01 août 1898 à [Localité 15] et décédée le 18 septembre 1979 à [Localité 6], Monsieur [N] [OC] [OF], a laissé trois enfants : 1° Madame [MG] [OF], née le 29 mai 1920, 2° Monsieur [MI] [OF], né le 28 décembre 1921 et décédé le 04 octobre 1992, 3° Madame [OB] [NO] [MM] [OF], née le 30 mars 1926 et décédée le 25 juillet 2002. Monsieur [MI] [OF], marié avec Madame [ND] [NF] le 19 juillet 1952, a laissé pour lui succéder 4 enfants, dont trois sont appelants : - Monsieur [Y] [OF], né le 21 mars 1942 à [Localité 14], - Madame [LT] [OF], née le 15 juin 1943 à [Localité 33], décédée le 05 juin 2015 à [Localité 31], - Monsieur [NR] [OF], né le 01 novembre 1944 à [Localité 14], - Monsieur [N] [NG] [OF], né le 06 mai 1952 à [Localité 14]. Il est ainsi établi que ces appelants sont les descendants de Monsieur [N] [OC] [OF]. Cependant, suivant déclaration n°60 enregistrée au greffe du Palais de Justice de Papeete le 20 août 1930 : «Madame [NS] [NU], âgée de 34 ans, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mère naturelle des enfants [MG] [OO] âgée de 10 ans, [MI] [LZ] âgé de 9 ans, [NO] [MM] âgée de 4 ans, [O] [D] [OC] âgé de 3 ans, issus de ses 'uvres et de Monsieur [N] [OC] [OF] décédé le 16 avril 1930, laquelle nous a déclaré au nom desdits mineurs, renoncer purement et simplement tant à la communauté ayant existé entre eux qu'aux droits d'héritage ou de succession légaux qui pourraient leur être attribués ; A également comparu Monsieur [U] [ON] [OF], lequel tant en sa qualité d'héritier naturel du decujus que comme tuteur autorisé de Mademoiselle [T] [NO] [OF], sa s'ur, a également déclaré renoncer purement et simplement à la succession de son père''' » Ainsi, il résulte de cet acte que [NS] [NU] a renoncé pour ses enfants à la succession de Monsieur [N] [OC] [OF]. De plus, aux dire même des appelants, la filiation de [MG], [MI] [LZ], [NO] [MM] et [O] [D] [OC] à l'égard de Monsieur [N] [OC] [OF] n'a pas été reconnue par jugement définitif numéro 422, en suite d'une requête en date du 29 septembre 1930. Il s'en déduit que Monsieur [Y] [OF], Madame [LT] [OF], Monsieur [NR] [OF], et Monsieur [N] [NG] [OF], pour être ayants droit de Monsieur [MI] [OF] né le 28 décembre 1921 et décédé le 04 octobre 1992, sont sans droit dans la succession de [N] [OC] [OF] né le 24 septembre 1885 à [Localité 29] et décédé le 15 avril 1930 à [Localité 24]. Devant le greffe du Tribunal le 20 août 1930, Monsieur [U] [ON] [OF] a renoncé à la succession de [N] [OC] [OF] tant pour lui-même que pour sa s'ur Mademoiselle [T] [NO] [OF]. Le greffe a alors acté qu'il agissait en qualité de tuteur autorisé de sa soeur. Devenue majeure le 2 novembre 1930, [T] [NO] [OF] n'a jamais contesté en justice les énonciations actées par le greffier du Tribunal. La Cour retient donc que, aux termes de ce qui a été acté le 20 août 1930 par le greffier du Tribunal, Monsieur [U] [ON] [OF] était autorisé à renoncer pour sa s'ur, à la succession de son père. Il en résulte que [NA] [NJ] [NI], [DC] [NI], [NX] [NI] et [OG] [NI], pour venir aux droits de [NO] [MF] [OF] née le 2 novembre 1909 à Mataiea et décédée le 2 avril 1987 à [Localité 30], sont sans droit dans la succession de Monsieur [N] [OC] [OF]. Par ailleurs, Monsieur [Y] [OF], Monsieur [NR] [OF] et Monsieur [N] [NG] [OF] soutiennent qu'ils viennent aux droits de [NN] [NV] qui serait leur grand-père. Si l'acte de vente du 22 juillet 1920 fait apparaitre que [NN] [NV] se présente comme le beau-père de [X] [MK] [OF] et donc le père de [NS] [NU] avec qui vit alors [N] [OC] [OF], [MG] étant âgée de 10 ans en 1930, la Cour n'a pas retrouvé l'acte de naissance de [NS] [NU] dans les pièces versées par les appelants, acte qui n'est par ailleurs pas mentionné au bordereau. Seul un tableau généalogique fait apparaître que par arrêt n°30 du 23 avril 1923 a été prononcée l'adoption simple de la demoiselle [NS] [NU] par la dame [NP] a [OA], veuve [NN] [NV]. Ces éléments sont insuffisants pour retenir que [NS] [NU] vient aux droits de [NN] [NV], sa filiation à son égard n'étant pas établie en l'état. De plus, comme développé ci-dessus, les appelants échouent à démontrer que l'acte de vente du 20 juillet 1920 a été exécuté. Il en résulte que Madame [OG] [NI] épouse [OL], Monsieur [NX] [OE] [NI], Madame [NA] [NJ] [NI] épouse [MP], Monsieur [Y] [W] [OF], Monsieur [NR] [NM] [OF], Monsieur [N] [NG] [OF] ainsi que Monsieur [DC] [NI] échouent à démontrer qu'ils détiennent des droits de propriété sur la terre [Localité 35] sise à [Adresse 36] ([Localité 24]), île de Tahiti, cadastrée V [Cadastre 3]. C'est à raison que le Tribunal foncier les a déboutés de toutes leurs demandes, ceux-ci étant par ailleurs irrecevable en leur demande en partage de la parcelle cadastrée V [Cadastre 3] pour être sans droit ni titre de propriété. En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 18/00204, n° de minute 380 en date du 4 novembre 2019, en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes : Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [E] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour condamne in solidum les consorts [OF] à leur payer la somme de 400.000 francs pacifiques sur le fondement de l'article 407 du code de procédure de la Polynésie française. Il y a lieu de condamner les consorts [OF] au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ; DIT recevables les appel de Monsieur [DC] [NI] et de Madame [OG] [NI] épouse [OL], Monsieur [NX] [OE] [NI], représenté par son tuteur [NH] [OL], Madame [NA] [NJ] [NI] épouse [MP], Monsieur [Y] [W] [OF], Monsieur [NR] [NM] [OF] et Monsieur [N] [NG] [OF] ; CONFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 18/00204, n° de minute 380 en date du 4 novembre 2019, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE in solidum Madame [OG] [NI] épouse [OL], Monsieur [NX] [OE] [NI], représenté par son tuteur [NH] [OL], Madame [NA] [NJ] [NI] épouse [MP], Monsieur [Y] [W] [OF], Monsieur [NR] [NM] [OF] et Monsieur [N] [NG] [OF] à payer à Madame [K] [E] épouse [Z], Madame [MY] [MS] [E], Madame [S] [NB] [DJ] [E] épouse [G], Madame [LY] [MW] [E] épouse [MB], Madame [MV] [P] [E] épouse [NZ], Monsieur [NK] [OD] [E], et Monsieur [NC] [J] [MC] [R] la somme de 200.000 francs pacifiques sur le fondement de l'article 407 du code de procédure de la Polynésie française ; REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; CONDAMNE Madame [OG] [NI] épouse [OL], Monsieur [NX] [OE] [NI], représenté par son tuteur [NH] [OL], Madame [NA] [NJ] [NI] épouse [MP], Monsieur [Y] [W] [OF], Monsieur [NR] [NM] [OF] et Monsieur [N] [NG] [OF] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 26 janvier 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
Articles de loi cités
article 407 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du code de procédure de la Polynésiearticle 264 du code de procédure civile de Polyné
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Terres
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63e49fc75a87f705dec49d92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel